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22/04/1977 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 avril 1977, 4


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Procédure - Composition de la Cour - Option de législation - Exception à la règle coutumière de l'exhérédation des filles de biens immobiliers - Nullité de conventions de partage - Renonciation à succession - Applicabilité de la coutume du défunt en matière successorale (disposition d'ordre public) - Réformation par substitution de moyen et sans renvoi.

Lorsqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune conclusion que la régularité de la composition de la Cour d'Appel ait été contestée devant cette juridiction, il y a présomption qu'aucun des memb

res ne se trouvait dans l'impossibilité légale de siéger .
Quant au fond, la règ...

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Procédure - Composition de la Cour - Option de législation - Exception à la règle coutumière de l'exhérédation des filles de biens immobiliers - Nullité de conventions de partage - Renonciation à succession - Applicabilité de la coutume du défunt en matière successorale (disposition d'ordre public) - Réformation par substitution de moyen et sans renvoi.

Lorsqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune conclusion que la régularité de la composition de la Cour d'Appel ait été contestée devant cette juridiction, il y a présomption qu'aucun des membres ne se trouvait dans l'impossibilité légale de siéger .
Quant au fond, la règle d'ordre public qui rend applicable la coutume du défunt en matière successorale fait obstacle à toute possibilité d'option de législation par les héritiers. Aussi, dans certaines familles de haut lignage contrairement à la coutume fon des familles de roturiers, les filles peuvent hériter et transmettre à leurs descendants les donations qui leur sont faites. (Réformation par substitution de moyen et sans renvoi)

N°74-16/CJC 22 avril 1977

HODONOU Ignace C/ HODONOU Jacob et cinq autres

La Cour,

Vu la déclaration du 4 juillet 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, Avocat, conseil de HODONOU Jacob a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°39 du 29 juin 1972 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif, des 24 octobre 1975 de Maître FELIHO conseil du demandeur au pourvoi, et de défense du 27 avril 1976 de Jacob HODONOU et consorts;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 4 juillet 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, Avocat, conseil de HODONOU Jacob a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°39 du 29 juin 1972 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel ;

Attendu que par bordereau n°2385/PG du 07 août 1974, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait ; le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était, enregistré arrivée au greffe le 22 août 1974;

Attendu que par lettre n°1155/GCS du 21 novembre, reçue le 28 novembre en l'étude de Me FELIHO, domicile élu, le Greffier en chef près la Cour Suprême mettait en demeure Ignace HODONOU D4AVOIR:
1°) à déposer la caution de 5.000 francs prévue par l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, et ce dans le délai de quinze jours;

2°) à faire déposer ses moyens de cassation par l'office de son conseil dans les deux mois;

Attendu que la caution était versée suivant récépissé du 17 décembre 1970, quant au mémoire, qu'il fit l'objet d'un rappel du 12 février 1975 du greffier en Chef et d'une demande de prorogation par lettre du 2 avril 1975 de Maître FELIHO, qu'un accord lui fut donné et notifié par lettre n°277/GCS du 8 avril 1975, reçue le 10 en l'étude;

Qu'un nouvel rappel général des affaires en souffrance, daté du 28 juillet parvint le 30 juillet 1975 en l'étude, et que c'est le 30 octobre 1975, que parvint au greffe le mémoire ampliatif du requérant;

Attendu que le rapporteur fit transmettre copie de ce mémoire à l'un des défendeurs avec délai de deux mois pour sa réponse et en même temps fit réclamer à la Cour le jugement de 1ère instance qui ne figurait pas au dossier;

Attendu que la transmission du mémoire fut faite au défendeur FOURN par lettre n°898/GCS du 19 novembre 1975 adressée au Commissaire Central de Police de Cotonou;

Que la notification de la remise n'étant pas parvenue, un rappel fut effectué par lettre 23/GCS du 06 janvier 1976 au Commissaire central et que la notification n°21/SUC du 19 décembre 1975, parvint au greffe le 09/1/1976;

Attendu quant au Procureur Général près la Cour d'Appel à qui avait été demandée par lettre 894/GCS du 19 novembre 1975 une expédition du jugement du Tribunal de 1ère Instance qu'il a transmis par son 2247/PG du 28 novembre 1975 une lettre n°243/GCA du 26/11/1975 du greffier en chef près la Cour d'Appel qui indiquait qu'il s'agit d'une affaire civile pour laquelle il appartenait aux parties de fournir les pièces du dossier;

Que c'est donc par lettre n°1033/GCS du 9 décembre 1975 reçue le 11 en l'étude qu'il fut demandé à Me FELIHO de déposer ce jugement du 3 juin 1970;

Attendu que par lettre du 08 mars 1976 enregistrée arrivée au greffe le même jour, le défendeur Pierre FOURN informait la Cour que Maître Luiz ANGELO était constitué;

Attendu que par lettre n°265/GCS du 11 mars 1976, le greffier en chef priait Me ANGELO de faire connaître à la Cour s'il acceptait sa constitution et dans l'affirmative lui accordait un délai de un mois pour le dépôt de son mémoire, attendu que le délai imparti aux défendeurs était déjà expiré;

Attendu qu'aucune réponse ne parvint de Me ANGELO, mais que par lettre du 12 avril 1976 enregistrée arrivée le même jour au greffe, le défendeur Pierre FOURN sollicitait une prolongation du délai pour pouvoir répondre personnellement au mémoire ampliatif;

Qu'un accord fut donné au pied de la requête et notifié par lettre n°408/GCS du 20 avril 1976;

Attendu qu'effectivement par lettre du 27 avril enregistrée arrivée le 29, Pierre FOURN déposait un mémoire en défense et 3pièces annexes;

Attendu que par lettre n°452/GCS du 06 mai 1976, le greffier en chef communiquait ce mémoire au Conseil du requérant et l'invitait à déposer les jugements ou arrêts sur lesquels il avait basé ses moyens de cassation;

Que cette dernière exigence lui était rappelée par lettre 946/GCS du 18/11/1976, reçue le 26/11 en l'étude, après réception de sa lettre du 19 juillet dans laquelle il informait n'avoir pas l'intention de répliquer;

Que les pièces en question furent déposées par lettre du 6 décembre 1976 reçue le 8 au greffe dans laquelle il informait n'avoir pas l'intention de répliquer;

Attendu que l'affaire est en état d'être examiné, le défendeur FOURN ayant fourni à son tour le jugement n°100 du 03 juin 1970 sur lequel il s'appuie dans sa défense;

EN LA FORME: Attendu que le recours est recevable, que la caution a été déposée avec seulement quelques jours de retard dont il ne paraît pas y avoir lieu de tenir rigueur au requérant;

Que le mémoire ampliatif n'a pas excédé les retards habituels, quand aux défendeurs, qu'ils ont toujours strictement respecté les délais impartis;

AU FOND:

Les faits:

Il s'agit d'une interminable affaire de succession dont on voudrait bien avoir l'épilogue, quand on songe que le requérant aura 95 ans au moment de l'arrêt et qu'il lutte contre ses cohéritiers au moins depuis 1922 avec des passes d'armes suivies de raccommodements jamais sincères.

Au départ un decujus dignitaire du régime pré colonial prince, Ministre du temps du roi GLELE, chef de collectivité, possesseur d'importants biens immobiliers personnels, ans Léhoué HODONOU, décédé en 1908, laissant deux fils et quatre filles;

L'un des fils Ignacio est investi de la qualité de chef de la collectivité et de chef de la famille HODONOU , chef du village de Pahou, toutes attributions qu'avaient exercées le défunt;

Tout naturellement Ignacio chausse les bottes de son père et prend possession des biens mais tout en indiquant qu'il compte user de la faculté de l'Immatriculation (prévue par le décret du 24 juillet 1906) (pièce 3 du mémoire en défense) (premières page du mémoire ampliatif);

Il ne paraît pas trop se presser de procéder au partage de la succession sauf une promesse de donation à son frère Zanou d'une certaine superficie contre le retrait d'une opposition à immatriculation exercée par ce dernier, ceci en 1923 et de lopins à ses sours;

Il faut pour saisir l'atmosphère de ce dossier se souvenir que si au moment de sa prise de pouvoir en 1909 Ignacio était le seul lettré de la famille, il n'en fut plus de même à la génération suivante où grandissaient des neveux dont la plupart ont fait carrière et qui n'entendaient plus se laisser tenir en dehors de leur héritage;

Leu influence croissante, leur modernisme, un état d'esprit sans doute qui rejoignait celui de leur oncle qui avait le premier manifesté (dès 1909) une option pour la loi française firent que furent signées en 1942 des conventions de partage faisant une part relativement égale en toute propriété entre les fils et les filles de Léhoué HODONOU;

Peut-être aussi Ignacio ne discutait-il pas le droit coutumier de ses sours à l'héritage, car pouvait-il ignorer, ou même affecter d'ignorer de qui il descendait et quelle était la coutume de sa famille? Pouvait-il ignorer les attributions en toute propriété faites par son père à ses propres sours? il semble avéré puisque le requérant n'a rien objecté aux dires présentés par FOURN en ses pièces annexes, qu'il ait proposé vers 1924 des attributions de palmeraies à ses sours et que celle-ci les aient repoussées en raison de leur disproportion avec l'ensemble des biens;

La Cour d'Appel est de cet avis , mais en faisant un contresens sur le contenu réel de la coutume qu'il ne pouvait ignorer;

Donc de consensus général un partage amiable, avec délimitations précises est réalisé en 1942;

Le texte des conventions ainsi passées ne figure pas aux pièces du dossier, mais l'analyse ne prête pas spécialement à controverses. Il est fait application du droit moderne et c'est ce que refuse la Cour d'Appel de Dakar estimant qu'un partage en nue propriété est contraire aux prescriptions coutumières;

Après d'autres péripéties sans intérêt en la présente action Ignacio HODONOU assigna ses adversaires devant le Tribunal de Première instance de Cotonou par exploit du 5 avril 1962 pour prononcer la nullité de la convention de partage du 15 décembre 1942 et celle du 19 décembre 1942 au motif que ces conventions étaient incompatibles avec la coutume des parties.

Le Tribunal estima qu'il y avait eu option de législation en faveur de la loi française, mais la Cour d'Appel dans son arrêt n°29 du 18 juillet 1966 déclara formellement « que la loi applicable est celle de la coutume de Léhoué HODONOU au moment de l'ouverture de sa succession.

Et la Cour indiqua que pour l'application des règles coutumières, il y avait lieu de renvoyer devant le premier juge assisté d'assesseurs pour qu'il soit statué suivant la coutume applicable;

Sur cette directive, l'affaire revint devant le tribunal de première instance de Cotonou où il fut tout d'abord procédé à la nomination d'un séquestre par jugement n°101 du 20 mars 1968 qui semble bien avoir été pris en la formation de droit moderne puisque aucune mention n'y est faite de la présence d'un assesseur de coutume;

Il fut ensuite rendu sur le fond le jugement n°100 du 3 juin 1970 où la présence de l'assesseur de coutume fon GLELE Gonna Mélé est non seulement indiquée mais a paru déterminante;

En effet, s'il semble que les défendeurs n'aient en rien assimilé les termes de l'arrêt de la Cour d'Appel du 30 novembre 1966 et se soient cantonnés dans leurs conclusions précédentes et que le demandeur ait retiré ses siennes, l'assesseur GLELE Mélé Gonna a fait au tribunal un exposé précis de la coutume concernant le défunt Léhoué HODONOU et de ses particularités en ce qui concerne certaines familles de haut lignage, retournant celle-ci au point que des crimes comme l'adultère ne sont pas punis, et que les filles peuvent transmettre à leurs descendants les donations qui leur sont faites par leur père, qu'elles viennent à la succession des palmeraies, que des exemples de ses situations existent effectivement dans la famille royale ou dans celle des grandes dignitaires du royaume;

Le tribunal constate qu'il n'est pas contesté que le requérant et les requis font partie de la grande famille HODONOU dont les ancêtres étaient dignitaires des rois d'Abomey;

Et constate en outre qu'ayant participé par actes différents à la transmission successorale des biens propres aux descendants des filles de HODONOU Léhoué, IgnacioL. HODONOU, reconnaissait ainsi l'application à sa famille de la règle de l'exception à l'exhéradition des filles des biens immobiliers et qu'il échet en conséquence de le débouter de son action en nullité;

La Cour d'Appel fait sien l'un des moyens soutenus par l'appelant Ignacio HODONOU d'après lequel les intimés n'ont pas invoqué d'exception coutumière à la règle et que partant le premier juge a dénaturé les débats en adoptant cette exception signalée par l'assesseur représentant la coutume fon;

Cependant, la Cour d'Appel refuse d'attribuer l'autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt de 1966 d'après lesquels la coutume fon, coutume du decujus excluant formellement les filles de tout partage immobilier frappe de nullité tout acte allant à l'encontre de ce principe;

L a Cour d'Appel s'appuie d'une part sur le fait que la Cour de 1966 n'a pas repris dans son dispositif, d'autre part, sur le fait que la coutume n'était représentée à cette instance;

On sent nettement que c'est le seul fait que cette exception n'ait pas été invoquée par la partie qui eut retirée avantage qui la retient de lui accorder le bénéfice;

Pour le reste des moyens invoqués par l'appelant sur la nullité des actes des 15 et 19 décembre 1942, elle les repousse en constatant qu'il s'agit là de la part de HODONOU IGNACIO d'un acte volontaire soit de donation, soit de renonciation à un avantage successoral acquis, et tout en se trouvant contrainte d'annuler le premier jugement, elle en revient au même résultats en validant les acte de partage;

Cet arrêt appelle, nous semble-t-il bien des observations:
Certaines sont relevées en tant que moyens de cassation par le requérant; d'autres sont laissés de côté lui étant favorables, mais il n'est interdit à la Cour Suprême de les examiner en tant que moyens de droit;

Nous pourrons les faire apparaître à la discussion des moyens du pourvoi:

PREMIER MOYEN: COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR D'APPEL, VIOLATION DE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION,

En ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel présidé par M. RECULARD qui avait présidé le Tribunal qui avait rendu le jugement n°3 du 2 janvier 1963 sur la juridiction compétente pour connaître d'un litige;

Alors que d'une part, la loi interdit au juge de connaître en appel d'une cause qui lui avait été soumise en premier ressort et que, d'autre part, la Cour D'Appel avait décidé que la cause devrait être jugée avec la participation d'assesseurs de coutume fon; celle des parties, et qu'elle a été en fait jugée en appel sans assesseurs fon;

Attendu sur la première branche que la Cour Suprême devant les grandes
difficultés rencontrée par la Cour d'Appel pour assurer le rôle des audiences a, le 29 mai 1968, siégeant toutes chambres réunies, adopté le principe suivant: «Lorsqu'il ne réside d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune conclusion que la régularité de la composition de la Cour d'Appel ait été contestée devant cette juridiction, il y a présomption qu'aucun des membres ne se trouvaient dans l'impossibilité légale de siéger pour quelque raison que ce fut. Il appartenait au demandeur de provoquer à l'audience de la Cour d'Appel, s'il s'y croyait fondé toute vérification ou constatation nécessaire» (Affaires SESSINOU Jérôme, C/BAO);

Attendu de même qu'on relève dans la jurisprudence qu'il est admis que le juge qui a connu de l'affaire en 1ère instance peut en connaître ensuite comme juge d'appel s'il n'a pas été récusé par la partie (jurisclasseur Procédure civile- contrôle de la forme n°13), arrêt Cour Suprême n°57 du 20/12/1968:
Gabriel et Zangbéto YEHOUENOU C/ Adrien KOTO.

Attendu que la même réponse pourrait être faite à l'articulât de la seconde branche du moyen, puisque l'intimé n'a élevé aucune objection à l'absence à l'audience de l'assesseur de coutume;

Attendu cependant, qu'ici, la question peut prendre une autre dimension; que d'abord il est à remarquer que la chemise du dossier d'appel parmi la mention des nombreux renvois indique: 17 février 1972: «Convoquez Assesseur fon - Assesseurs fon da SILVEIRA - en délibéré» et ensuite les nombreuses prorogations;

Attendu qu'il semble donc bien qu'à la dernière audience contradictoire l'assesseur da SILVEIRA ait peut être assisté aux débats. Attendu cependant qu'aucune mention de sa présence, ni de son avis ne figure au corps de l'arrêt et en l'absence de notes d'audience, il n'est pas possible d'affirmer sa présence;

Et attendu que cette présence aurait eu avantage de certifier que la Cour d'Appel avait dans l'esprit qu'elle jugeait en formation de chambre de droit traditionnel devant appliquer ainsi qu'il est indiqué à l'article 6 du décret du 31 décembre 1931 exclusivement la coutume des parties et ici tout spécialement la coutume de Léhoué HODONOU au moment de son décès;

Or, attendu qu'il semble bien que la Cour d'Appel se soit laissée enfermée dans le droit moderne, en particulier en rejetant une formulation particulière de la coutume, qu'il n'émanait pas de l'une ou l'autre des parties, mais de l'expert en la matière, siégeant à côté du juge et dont la fonction même est de dire la coutume. Dans combien d'affaire les parties sont incapables de formuler avec clarté cette coutume et se contente d'exposer une situation de fait, à laquelle le juge applique la règle de droit adéquate aidé justement en cela par des assesseurs prévus par la loi pour l'éclairer de leurs connaissances pratiques qui dépassent très souvent les prescriptions pas trop succinctes du coutumier du Dahomey;

Attendu que ces conséquences regrettables de l'absence de section, ou du moins de l'absence de consultation de l'assesseur se retrouveront à l'examen des deux et troisième moyen du requérant.

DEUXIEME MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE 784 du Code civil; violation de la loi,

En ce que la Cour d'Appel a déclaré qu'en acceptant le partage contenu dans les actes des 15 et 19 décembre 1942, le concluant renonçait aux droits d'écarter ses sours de la succession;

Alors qu'aux termes de l'article 784 du code civil, la réconciliation a une succession ne se présume pas et de dire que la renonciation doit s'exprimer en un acte solennel et ne saurait être réalisé tacitement, qu'elle doit être faire au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet;

Attendu que si le requérant invoque les dispositions de l'article 784 du code civil et ses exigences, c'est qu'il entre dans le jeu de la Cour qu'il a oublié qu'elle réglait une question coutumière et que tout ce formalisme y est inconnu;

Attendu que la Cour a seulement exprimé qu'Ignacio HODONOU avait par une manifestation de volonté qui lui revenait en tant que chef de famille chargé de régler la succession de son père adhérer à un partage dont il ne pouvait méconnaître le bien fondé, fut ce, en laissant de côté la coutume fon qu'il ne pouvait ignorer;

Et attendu que la Cour ne manque pas de signaler à ce propos l'évolution dont la coutume a été l'objet;

Attendu qu'elle est toujours gênée par le rejet auquel elle s'est cru tenu de cette exception non soulevée en 1ère instance et qui cependant éclairera l'attitude des parties, en dehors même de l'option de législation à laquelle, elles se sont crues à tort autorisées et qui comme ledit l'arrêt revient à dire autrement la même chose;

Attendu que ce moyen est à rejeter.

TROISIEME MOYEN: Dénaturation des termes du débat, manque de base légale, violation des articles 789 et 790 du code civil,

En ce que la Cour d'Appel a déclaré que la renonciation unilatérale à un droit est irrévocable dès l'instant qu'elle a été acceptée;

Alors que la nullité d'ordre public qui frappe toute renonciation non manifestée dans les formes prescrites par l'article 784 rend inopérante toute acceptation de la renonciation nulle;

Attendu que ce moyen n'est que la conséquence du précédent et puisque la Cour Suprême a rejeté l'application en la cause de l'article 784 du code civil, il est superflu de s'étendre sur celle des articles 789 et 790;

Attendu que ce moyen aussi est à rejeter.

Attendu que la Cour Suprême a donc la possibilité soit de rejeter le pourvoi en ces trois moyens;

Soit d'agréer, le premier en sa seconde branche, le défaut d'assesseur coutumier, de casser l'arrêt et de renvoyer la Cour à reprendre l'affaire dans la formation réglementaire;

Soit par substitution de moyens et sans renvoi de reformer l'arrêt et de dire que la coutume applicable était bien celle indiquée au jugement de 1ère instance et que c'est en conformité de cette coutume particulière que les conventions des 15 et 19 décembre 1942 ont été élaborées et que les défendeurs conserveront en pleine propriété les parts qui leur ont été attribuées;

Attendu que d'une consultation du très érudit Paul HAZOUME, il ressort que si la coutume fon est formelle sur le rejet des filles de toute hérédité aux biens immeubles, cette coutume s'est bien adoucie depuis la pénétration française, même dans les milieux roturiers, mais qu'en ce qui concerne la famille royale d'Abomey, l'exception en question remonte au 18ème siècle et très exactement à une sour jumelle du roi TEGBESSOU qui obtint qu'une porte fut ouvert pour son usage dans les palais, qu'elle eut autour d'elle une petite cour et des biens personnels;

Attendu qu'il indique que même pour les princesses cette vocation à l'hérédité était restée exceptionnelle et dépendait de la volonté du chef de collectivité .

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Par substitution de moyens, et sans renvoi, reforme l'arrêt et dit que la coutume applicable était bien celle indiquée au jugement de 1ère instance et que c'est en conformité de cette coutume particulière que les conventions des 15 et 19 décembre 1942 ont été élaborées et que les défendeurs conserveront en pleine propriété les parts qui leur ont été attribuées.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Maurille CODJIA et Michel DASSI, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 22/04/1977
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-04-22;4 ?
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