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20/05/1977 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 mai 1977, 6


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Annulation de jugement supplétif d'acte de mariage - Droit à pension de veuve - Conflit de qualités d'épouse et de concubine - Preuve de mariage.

Les tribunaux de conciliation sont compétents pour instruire et statuer sur toutes les requêtes en matière d'état des personnes et notamment rendre en espèce un jugement supplétif d'acte de mariage. Doit être cassé l'arrêt qui a décidé du contraire sans rechercher et établir dans ses motifs par ailleurs le caractère sérieux ou complaisant de l'intention du décujus devant être établie à partir des pièces versées

dans la procédure de reconstitution.

N°75-13/CJC 20 mai 1977

AME...

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Annulation de jugement supplétif d'acte de mariage - Droit à pension de veuve - Conflit de qualités d'épouse et de concubine - Preuve de mariage.

Les tribunaux de conciliation sont compétents pour instruire et statuer sur toutes les requêtes en matière d'état des personnes et notamment rendre en espèce un jugement supplétif d'acte de mariage. Doit être cassé l'arrêt qui a décidé du contraire sans rechercher et établir dans ses motifs par ailleurs le caractère sérieux ou complaisant de l'intention du décujus devant être établie à partir des pièces versées dans la procédure de reconstitution.

N°75-13/CJC 20 mai 1977

AMEGAN Félicienne Née LAWSON C/ FAGBOHOUN Josephine.

La Cour,

Vu la déclaration du 11 décembre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé Maître AMORIN avocat, Conseil de la camarade AMEGAN Félicienne a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°95 du même jour de la Chambre de Droit Traditionnel de la même Cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique des 5 septembre 1975 et du 30 juin 1976 des Maîtres AMORIN et ASSOGBA conseils des parties en cause ;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt mai mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 11 décembre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN, avocat , conseil de la camarade AMEGAN Félicienne née LAWSON a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°95 du même jour de la Chambre Traditionnelle de la même Cour;

Attendu que par bordereau n°1050/PG du 13 mai 1975, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait avec parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 20 mai 1975;

Attendu que, par lettre n°590/GCS du 14 juillet 1975 reçue, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à la requérante en l'étude de Maître AMORIN d'avoir à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence, d'avoir à déposer dans le délai de quinzaine la somme de 5.000 francs à titre de caution et dans deux mois le mémoire ampliatif des moyens de cassation invoqués ;

Attendue que le conseil fit parvenir son mémoire qui fut enregistré pendant les vacations le 09 septembre 1975;

Attendu que par lettre n°866/GCS du 13 novembre 1975 le greffier en Chef fit communiquer par le Commissaire Central de Police de la ville de Porto-Novo copie du mémoire ampliatif à la défenderesse FAGBOHOUN Joséphine;

Attendu que le procès-verbal de remise daté du 05 décembre est parvenu au greffe de la Cour Suprême le 09 décembre;

Attendu que par lettre du 13 janvier 1976, enregistrée arrivée au greffe le même jour, Maître ASSOGBA, avocat, fit connaître sa constitution pour la défenderesse et sollicita un délai de deux mois pour étudier le dossier;

Attendu que satisfaction lui fut donnée et que par lettre n°348/GCS du 26 mars le rapporteur lui demanda de préciser si c'était bien pour la défenderesse FAGBOHOUN Joséphine qu'il était constitué et non pour la camarade AMEGAN Félicienne comme il l'avait indiqué sans doute par lapsus;

Qu'il lui rappelait d'autre part d'avoir à fournir d'urgence son mémoire en tout cas avant le 15 avril;

Que par ailleurs il fit vainement convoquer la Camarade FAGBOHOUN Josephine au greffe, le procès-verbal de convocation pour le 06 mai n'ayant été formalisé que le 25 du même mois;

Attendu que finalement le mémoire en défense fut enregistré arrivée au greffe le 30 juin 1976;

Attendu que la lecture du dossier ayant fait apparaître leur nécessité, le rapporteur fit demander par lettre n°755 du 15 juillet 1956 reçue le 20 au parquet les notes d'audience de l'arrêt de la Cour d'Appel du 11 décembre 1974;

Attendu que ce n'est qu'après plusieurs rappels que ces notes sont parvenues le 21 janvier 1977;

Attendu que le dossier est en état d'être examiné;

EN LA FORME:

Attendu que le pourvoi est recevable, que la caution a été versée dans le délai de 15 jours;

Attendu que le mémoire ampliatif est parvenu dans le délai de deux mois, que celui en défense a été longuement attendu, mais qu'il lui appartenait au rapporteur de clore le dossier sans l'attendre car son absence n'influe pas sur la recevabilité;

AU FOND:

Les Faits

Après le décès d'un fonctionnaire retraité, une veuve attaque un jugement supplétif accordant la même qualité à une autre personne qui prétend à la moitié de la pension.

Elle est déboutée en première instance pour insuffisance de justifications et en appel ce jugement est confirmé.

Le problème posé est celui de la concubine par rapport à celui d'épouse selon la coutume, le nombre des unes et des autres étant indifférent, mais l'intérêt de la distinction débouchant lui sur un droit à la pension de veuve du retraité, les épouses pouvant prétendre à la côte part de ce droit, les concubines non. On constate en même temps une interférence de droit moderne successoral en contradiction avec les données coutumières peu favorables aux veuves.

En outre, dans l'espèce présente, c'est après le décès que s'est posée la revendication de la qualité d'épouse de la défenderesse au pourvoi justement à l'apparition du seul intérêt concret de cette qualité;

En effet, le fonctionnaire AMEGAN Rémy étant décédé le 14 juillet 1970, c'est le 20 mai 1971 que Joséphine FAGBOHOUN présente une demande (de jugement supplétif) d'acte de mariage au Président du Tribunal de conciliation de Porto-Novo. L'imprimé mis à sa disposition a être complété comme il est indiqué entre parenthèses.

Dans une requête jointe elle indique que fiancée à Rémy AMEGAN en 1942, il avait sollicité sa main qu'il avait obtenue de ses parents en payant une dot dont elle énumère les éléments lesquels avaient été apportés par les parents AMEGAN dont son frère Léopold AMEGAN.

Elle indique que depuis cette date, il lui versait une pension alimentaire mensuelle de 3.000 francs; qu'elle l'a aidé à élever ses enfants, elle même ayant subi plusieurs fausses couches.

Elle affirme que seule la mort l'a empêché de régulariser leur situation, mais qu'il lui a fourni une attestation légalisée le 22 janvier 1970 et ainsi libellée ATTESTATION: Je soussigné Rémy AMEGAN, déclare avoir contracté mariage avec la nommée Joséphine FAGBOHOUN suivant la coutume locale.

Un acte d'Etat civil sera produit incessamment pour être versé à son dossier professionnel».

Le tribunal de conciliation après audition de trois personnes de la famille de la femme délivre le jugement supplétif qui sera homologué par le Président du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo auquel la dame FAGBOHOUN a adressé le 14 août 1971 une requête où elle rappelle les arguments déjà produits en ajoutant: «Je n'ai pu vous citer aucun nombre de la famille AMEGAN, bien que la dot ait été apportée par son jeune frère Léopold ... qui m'a répondu qu'il ne pouvait pas venir témoigner en ma faveur devant le Tribunal étant donné que les 4 enfants de son frère, ses neveux, l'ont écarté de la gestion des biens de leur père».

Elle explique qu'elle doute de la bonne volonté des enfants AMEGAN à témoigner pour elle contre l'intérêt de leur mère.

Dans une autre requête adressée le 21 mai 1973 au Procureur de la République de Porto-Novo elle indiquera que le Président du Tribunal de Première Instance avait fait venir le fils Marius AMEGAN qui lui avait affirmé que son père était sain d'esprit au moment de la délivrance de l'attestation du 22 janvier 1970.

Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par la partie adverse.

Si lors de l'instance en annulation du jugement supplétif le Tribunal de l'instance s'est borné à constater que l'attestation légalisée délivrée par le de cujus n'a pas été attaquée par le demanderesse et qu'elle est bien antérieure à son décès, pour rejeter l'opposition pour insuffisance de justification, alors que la dame AMEGAN n'ayant pas été citée lors de l'homologation ne pouvait connaître la teneur de cet acte, la Cour d'Appel a fait une analyse plus approfondie des éléments de la cause, encore que la requérante lui reproche d'en avoir négligé un certain nombre, ce qui sera la substance d'un moyen.

La Cour d'Appel s'interroge sur la coutume indiquée et penche pour celle de la femme lui accorderait du poids à la possession d'état en dépit de l'absence de formalités de mariage.

La requérante présente quatre moyens dont l'un sur la compétence.

Premier moyen:

Violation des articles 7, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du 16 août 1950 sur l'état civil indigène (J.O.A.O.F 1950 p. 1306, Rec de Droit Pénal applicable en A.O.F de Bouvenet et Hutin V° Etat civil indigène P. 366) manque de base légale.

1°) Un Tribunal ne peut valablement rendre un jugement supplétif d'acte de mariage sans avoir reçu l'échange de consentements des époux.

L'arrêté du 16 août 1950 n'a prévu aucune dérogation dans le cas de rectification ou de reconstitution d'actes civils.

La reconstitution n'est pas une procédure gracieuse elle est contentieuse, donc contradictoire.

2°) C'est le Tribunal de Première Instance et non le Tribunal de conciliation qui est compétent pour ordonner une reconstitution d'état civil.

L'homologation du jugement supplétif ne peut suppléer au défaut de procédure contentieuse contradictoire.

3°) La demande de la dame Joséphine FAGBOHOUN, introduite après le décès du conjoint supposé, était donc irrecevable.

Le Tribunal de conciliation était incompétent, le jugement supplétif était nul, l'arrêt qui a déclaré que c'était à bon droit que l'homologation avait été accordée, encourt la cassation et l'annulation.

Attendu sur la première branche; procédure non contradictoire; qu'il est apparu au premier juge que l'attestation de Rémy AMEGAN lui tenait lieu de représentation. Qu'en effet qui peut mieux représenter le conjoint que sa propre attestation légalisée et dont la signature ne sera jamais contestée au cours de la procédure? et dont le fils viendra attester qu'il était lucide au moment de la rédaction de la pièce?

Attendu que cette opinion est soutenable s'il s'agit de l'enregistrement d'un contrat. Que cependant il ne faut pas perdre de vue que le juge devrait constater le caractère coutumier d'une union, et que ce caractère coutumier déborde de la personne des contractantes puisqu'il s'agit d'établir que le mariage est fait selon la coutume que ce sont donc les témoins qui doivent certifier cette conformité, en justifiant l'accomplissement des formalités exigées: accord des familles, versement de la dot, etc..

Attendu qu'ici les témoins ne sont que d'une partie et que le Tribunal de Conciliation paraît s'être fondé sur les dires de la demanderesse affirmant que ces formalités ont bien été accomplies.

Attendu que le juge de l'homologation, s'il est exact qu'il a bien appelé le fils du défunt, ne semble s'être préoccupé que de la validité du consentement.

Attendu que sur les deuxième et troisième branches c'est le Tribunal de Première Instance qui est compétent, que le requérant cite les articles 9, 11 et 12 de l'arrêté du 16 août 1950 et les articles 22 (et non 12) du décret du 03 décembre 1931, mais perd de vue que la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 a remplacé le texte précédent et que l'article 20 de cette loi stipule: «Les tribunaux de conciliation sont également compétents pour instruire et statuer sur toutes requêtes en matière d'état des personnes: leurs décisions sont soumises à l'homologation, sous réserve de pourvoi, dans les formes, conditions et délai ci-dessus prescrites».

Attendu donc que la compétence du tribunal de conciliation ne fait pas de doute. Attendu que le moyen est irrecevable.

Deuxième moyen: Violation des articles 6 et 85 du décret du 03 décembre 1931. Violation de l'article 3 de la coutume de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964 - Fausse application de la coutume -Manque de base légale.

Le litige a un caractère successoral puisqu'il s'agit en définitive de déterminer si aux yeux de la coutume, la dame Joséphine FAGBOHOUN avait la qualité de veuve. C'est donc la coutume du de cujus qui doit prévaloir: Joséphine FAGBOHOUN ne s'est pas présentée à l'accomplissement des cérémonies de veuvage, dès lors elle ne pouvait être considérée comme veuve de Rémy AMEGAN;

Attendu que le moyen bien que pittoresque ne tient pas à l'analyse.

Si l'un des conjoints manque à l'obligation de fidélité promise au moment du mariage, celui-ci ne cesse pas d'exister, le conjoint recevant seulement une qualification ironique;

2ème branche: La Cour a par ailleurs erré en retenant le conflit de coutume contre celle de Rémy AMEGAN et celle de la dame Joséphine FAGBOHOUN alors que Rémy AMEGAN n'était pas partie au procès. Le conflit ne pouvait être résolu qu'entre les coutumes des parties.

Attendu que l'argument n'est pas sérieux. Que s'il est exact que Rémy AMEGAN n'était pas partie au procès, c'est pourtant bien de lui et de son mariage avec Joséphine FAGBOHOUN qu'il s'agit et que la veuve AMEGAN Félicienne veut en démontrer l'inexistence, puisqu'elle y a un intérêt né et actuel, tout en restant en dehors de ce mariage même.

Attendu quant au caractère successoral du litige, que la requérante n'y croit pas en fait puisqu'elle écrit au développement du 4è moyen (si ce moyen n'était pas retenu.. Etc). Mais attendu avant de le rejeter il y a lieu de faire remarquer que ce caractère successoral est une conséquence non prévue par la coutume et moderne, découlant de la situation de veuve et que le droit successoral ne dépend en rien de la position coutumière de l'une ou l'autre partie, mais uniquement comme conséquence légale au regard du droit administratif de cette situation de femme mariée selon la coutume apparaisse pour faire naître cette situation de droit et que c'est pour l'établissement de ce mariage que la coutume joue et nous verrons plus loin laquelle doit être retenue;

Attendu que le second moyen n'est pas recevable.

Troisième moyen: Violation des articles 6 et 85 du décret du 9 décembre 1931 - Violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964 - Violation , fausse application de la coutume - Violation des règles de preuve - Dénaturation des termes du débat - Omission de statuer sur tous les documents et faits rapportés - Défaut, insuffisance de motifs - contradictoire de motifs - Violation des droits de défunt - Manque de base légale.

La Cour n'a pas repris et discuté les faits proposés en preuve par la dame FAGBOHOUN: Mariage contracté en 1942, dot versée et apportée par le jeune frère, pension alimentaire depuis 1942, faire-part de décès.

Attendu que la Cour s'est fondée sur la durée des relations
qui serait suffisante à elle seule en coutume nagot pour constituer un mariage et sur l'attestation délivrée par Rémy AMEGAN qui aurait clairement indiqué la nature des liens ayant existé.

Attendu que si la durée des relations n'est qu'une présomption dont il sera discuté dans le quatrième moyen, l'attestation fournie n'est que de pure complaisance puisqu'il est précisé qu'elle est destinée à un dossier professionnel, qu'elle annonce qu'un acte d'état civil sera produit incessamment alors qu'il n'en est rien et que la situation de fait dure depuis 1942.

Attendu que la requérante insiste sur le fait que l'attestation ne précise pas la date du prétendu mariage, ne précise pas le lieu, ni la coutume appliquée.

Attendu que la requérante reproche à la Cour de n'avoir pas posé les arguments présentés soit pour les accueillir soit pour les rejeter et plus particulièrement la pièce produite par elle «déclaration de revenus» établit par Rémy AMEGAN et datée du 26 février 1970, soit postérieurement à l'attestation où il indique comme épouse seulement Latré Félicienne LAWSON, et qui ne porte pas trace de la pension prétendument versée à Josephine.

Attendu qu'il est de fait que la Cour aurait pu, soit tirer de cette pièce la conviction que Rémy AMEGAN était revenu sur son désir de faire établir la pièce d'état civil établissant son mariage, soit avait bien rédigé une attestation de complaisance, ou encore n'avait pu pour cause de maladie donner suite à sa promesse.

Attendu que l'examen des autres documents produits et l'analyse des dires des parties et des témoins (en particulier la dénégation de Léopold AMEGAN au sujet du transport de la dot) doivent se refléter dans les motifs de l'arrêt.

Attendu que cette carence est constitutive de l'insuffisance de motifs et justifie la cassation sur le 3ème moyen.

Quatrième moyen:

Violation des articles 6 et 83 du décret du 03 décembre 1931 - Violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964 - Violation, fausse application de la coutume- Dénaturation des termes du débat - Omission de statuer sur des documents et conclusions - Violation des règles de preuve - Violation des droits de la défense - Contradiction - Insuffisance de motifs - Manque de base légale.

a)- L'arrêt s'est contredit en n'appliquant pas la coutume du défunt alors qu'il s'agissait d'un droit successoral.

Attendu que la Cour a fait justice de cette théorie à la discussion du deuxième moyen.

b) l'arrêt a affirmé qu'il n'y ait pas de contrat de mariage et cependant il retenait comme preuve du mariage l'attestation du 22 janvier 1970 faisant état d'un mariage célébré «selon la coutume locale» . C'est bien là l'affirmation d'un contrat.

Attendu que cette interprétation est bien hardie car comment concevoir autrement une attestation qui indiquerait que le mariage a été fait sans contrat?

c) La coutume Nagot n'établit qu'une présomption qui doit devant les documents produits: Attestation du 22 janvier et déclaration de revenus du 26 février 1970.

Attendu que l'assesseur de coutume Nagot ne semble pas aux dires de l'arrêt avoir indiqué que ne constituait qu'une présomption de mariage le fait, à défaut de paiement de la dot, pour un homme et une femme d'avoir entretenu des rapports pendant 20 ans, mais bien d'avoir affirmé que c'était un mariage même.

Attendu que c'est là que la Cour aurait dû s'entourer de plus d'éléments, car si la défenderesse au pourvoi affirme que la coutume Nagot se fonde sur la possession d'état d'époux pour conférer à l'homme et à la femme la qualité d'époux, il n'est pas certain que cette possession d'état fut établie en l'espèce.

Attendu en effet qu'il apparaît des éléments du dossier, des pièces fournies et des déclarations non contestées des parties que Joséphine FAGBOHOUN n'a jamais porté le nom d'AMEGAN (voir ses écrits, sa carte de soins, le faire-part de décès de son père).

Attendu qu'il eut été utile de pousser les investigations de ce côté, dossier administratif par exemple, pour établir si en conformité même avec la coutume Nagot si on lui en accorde le bénéfice, elle pouvait être considérée comme mariée.

Attendu que c'est la voie qu'il y a lieu d'indiquer à la Cour de renvoi de suivre, en recevant aussi la requérante sur ce quatrième moyen.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Reçoit le pourvoi en la forme et au fond,

Casse sur les 3ème et 4ème moyens;

Renvoie à la Cour d'Appel autrement composée,

Condamne la défenderesse aux dépens;

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Paul AWANOU et Michel DASSI Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt mai mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 20/05/1977
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-05-20;6 ?
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