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20/05/1977 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 mai 1977, 9


9

Procédure - pourvoi en cassation - défaut de Constitution d'avocat - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui n'a point cru devoir constituer avocat pour suivre la procédure, ni produit un mémoire ampliatif

N°73-11/CJA 20-05-1977

DJISSOUKPEVI Sifonnou C/ TETEDE Timonlè et consorts

La Cour,

Vu la déclaration du 17 août 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN, avocat, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrê

t n°49/72 du 24 mai 1972 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la t...

9

Procédure - pourvoi en cassation - défaut de Constitution d'avocat - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui n'a point cru devoir constituer avocat pour suivre la procédure, ni produit un mémoire ampliatif

N°73-11/CJA 20-05-1977

DJISSOUKPEVI Sifonnou C/ TETEDE Timonlè et consorts

La Cour,

Vu la déclaration du 17 août 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN, avocat, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°49/72 du 24 mai 1972 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif du 22 août 1974 et en défense du 03 juin 1975 des Maîtres AMORIN et KEKE conseils des parties en cause;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mai 1977, le Président EDMOND Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 17 août 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN, avocat, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°49/72 du 24 mai 1972 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa chambre de droit traditionnel;

Attendu par bordereau n°2508/PG, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré au greffe le 16 novembre 1973;

Attendu que par note du 5 décembre 1973, le Conseiller Rapporteur désigné donnait instruction de notifier les dispositions de l'Ordonnance 21/PR;

Attendu que par lettre n°124/GCS du 11 décembre 1973 reçue le 13 en l'étude, le Greffier en Chef de la Cour Suprême notifiait à Maître AMRIN, auteur du pourvoi à consigner la somme de 5.000 francs dans les quinze jours et à déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans un délai de deux mois;
Attendu que la caution fut versée le 4 janvier 1974 donc les délais presque normaux et qui peuvent être acceptés compte tenu des fêtes de fin d'année;

Attendu que Maître AMORIN, par lettre du 5 janvier 1974 demanda un report de délai en raison d'un voyage qu'il devait accomplir jusqu'en fin février;

Qu'il lui fut accordé au pied de la requête un report jusqu'à fin mars 1974, report notifié par lettre n°20/GCS du 16 janvier 1974 du Greffier en Chef reçue en l'étude le 18 janvier;

Attendu que le 5 juin était enregistrée arrivée une lettre du 4 de Maître MAORIN demandant de nouveaux délais pour le dépôt de ses mémoires dans différents dossiers que ce n'est que le 21 octobre 1974 que fut déposé le mémoire ampliatif;

Attendu que par note du 30 octobre 1974, le Président de la Chambre Judiciaire à qui le dossier était revenu fit communiquer le mémoire au défendeur TETEDE TIMONLE avec indication d'un délai de deux mois pour y répondre;

Que cette notification fit l'objet de la lettre n°1068/GCS transmise par le n°1069/GCS du 07 novembre 1974 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de l'Ouémé;

Attendu qu'il semble que cette pièce ne soit jamais revenue avec la mention de la remise, mais que le 2 avril 1975 était enregistrée arrivée une lettre de l'étude KEKE avisant la Cour de sa constitution et sollicitant un délai;

Qu'un accord fut donné pour délai de 2 mois notifié par lettre n°275/GCS du 08 avril 1975 du Greffier en Chef, lettre reçue le 9 en l'étude;

Attendu que le 06 juin 1975 le mémoire en défense était effectivement déposé, et qu'à sa lecture, le rapporteur estima nécessaire de faire déposer au dossier les notes d'audience relatives à l'arrêt du 24 mai 1972;

Qu'elle furent réclamées par lettre n°560/GCS du 7 juillet 1975 du Greffier en Chef au Procureur Général près la Cour d'Appel et communiquées par lettre n°1676 du 12 août 1975, enregistrée arrivée le 18 août;

Attendu que le dossier est en état d'être examiné;

EN LA FORME

Attendu qu'il apparaît recevable, que la caution a été déposée et que les délais étirés ont été accordés.

AU FOND

LES FAITS: Lorsqu'un terrain est revendiqué et qu'au et au su de chacun il est entre les mains de l'adversaire depuis un très long temps, on invoque la mise en gage qui exclut toute forme de présomption, celle de l'article 17 du décret de 1931, en particulier.

Comme toujours les témoignages sont faciles à trouver et le juge doit se déterminer sur tous les éléments produits relatifs à la réalité de cette mise en gage: témoins, publicité ayant laissé des souvenirs, attitude du possesseur sur le champ, formalités et publicité du dégagement.
En la présente cause, les débats en conciliation et en première instance ont rendu évidente la longue possession de DJISSOUKPEVI et en outre sa position d'héritier indiscutable. La mise en gage invoquée aurait eu lieu selon ses adversaires du temps de son père, mais les réclamants errent quant à savoir qui a procédé à la mise en gage et de quelle manière. Apparaît pour la première fois dans le dossier la thèse de la transmission du gage par intermédiaire, en l'espèce un certain Atacle, lui-même preneur pour partie et répartition du reste. Ledit Atacle est d'ailleurs décédé et son fils AMOUSSOU Atacle ne rapporte les faits que par ouï dire.

Le terrain est implanté de cocotiers âgés de plus de 40 ans, ce qui conforterait la mise en valeur à titre de propriétaire du requérant en cassation.

Autre fait étrange au dossier: le chef de village Alafia HAZOUME Pierre a tenté de régler l'affaire en invitant DJISSOUKPEVI à verser 20.000 francs à Tétédé TIMONLE à titre de rachat du terrain, tenant donc pour véridique la thèse de la mise en gage, mais semble-t-il ayant fait baisser le prix de la cession. Cet arrangement ne fut accepté que pour la forme par DJISSOUKPEVI qui porta l'affaire devant le sous-préfet.

Le premier juge a relevé là une violation formelle de la coutume qui veut que le gage ne soit jamais augmenté quelle que soit son ancienneté et en a tiré argument pour débouter Tétédé de ses prétentions à la propriété.

Curieusement la Cour d'Appel tire du même fait la conclusion inverse, trouvant une contradiction entre le fait de se prétendre héritier et d'accepter d'acheter le terrain.

DJISSOUKPEVI a toujours déclaré qu'il avait accepté cet arrangement que sous la pression du chef de village. Il l'a d'ailleurs renié aussitôt reparti.

D'autres considérations pèsent sur l'affaire. D'abord une vieille femme Laly HOUNTEAGBAN tchochodo se déclare véritable propriétaire du terrain qui aurait appartenu à son père et non au père de Tétédé, mais elle affirme en faire don à la collectivité familiale qui doit se partager le prix de vente.

Ensuite il est avéré malgré les dénégations de Tétédé devant le premier juge (mais il reconnaît le fait devant la Cour) qu'il a déjà vendu le terrain à un «Akowé» de Porto-Novo le sieur de CHACUS. Et ceci démontre que c'est plus l'appât du gain que l'instinct de propriétaire qui le pousse à agir.

LES MOYENS DU POURVOI

Quatre moyens sont développés par le requérant.

PREMIER MOYEN: Violation de l'article 54 de la loi n°64-28 du 09/12/1964 portant organisation judiciaire, violation de l'article 34 du décret du 3 décembre 1931, portant organisation de la justice de droit local;

En ce que les débats n'ont pas été suivis par les mêmes juges.

Attendu que le requérant prétend tirer du plumitif d'audience que la composition de la Cour d'Appel a varié et en particulier que le 17 mai 1972 siégeaient MM DURAND, GRIMAUD, et AMOUSSOU et que le Président a refait le rapport, que les parties sont à nouveau entendues et les témoins entendus.
(En effet, à l'audience du 12 avril 1972, Madame AHOLOU avait siégé).

Que le 24 mai 1972 siégeaient MM DURAND, GRIMAUD, et Madame AHOLOU. Que c'est à cette audience que l'arrêt est rendu avec l'indication d'une composition différente de celle du jour.

Attendu que le requérant ne fournit pas les relevés dont il fait état et que l'examen de l'arrêt démontre qu'il a été rendu avec la composition suivante: MM DURAND, GRIMAUD et AMOUSSOU, les mêmes magistrats qui avaient siégé à l'audience précédente où les débats avaient été réouverts. Qu'il y a présomption de régularité et que c'est au requérant d'apporter la preuve contraire.

Attendu que le moyen est irrecevable.

DEUXIEME MOYEN: Violation des articles 3 et 34 de la loi 64-28 du 09 décembre 1964. Violation des articles 6, 24 et 85 du décret du 03 décembre 1931 - Défaut insuffisance de motifs, manque de base légale;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas appliqué la coutume des parties;

Attendu que le requérant observe que l'arrêt dans un de ses motifs expose «que l'instance fondée sur des éléments de fait n'appelait l'énoncé d'aucune disposition coutumière» alors que le décret du 03 décembre 1931 précise bien en plusieurs articles que la juridictions en matière civile et commerciale doivent appliquer exclusivement la coutume des parties et en produire l'énoncé complet;

Que bien loi d'appeler l'énoncé d'aucune règle coutumière, le cas d'espèce abondait en possibilité d'examens de coutumes, et qu'il cite 1°) les variations du requérant TIMONLE sur l'origine de ses droits;

2°) Quid en cas de contradiction par les anciens du village?

3°) Quid du droit de propriété revendiqué par un parent qui n'est pas partie au procès?

4°) La coutume permet-elle au détenteur précaire de gager à son tour?

5°) La présence de cocotiers et palmiers ne marque-t-elle pas un droit de propriété pour celui qui les a plantés sans opposition?

6°) la présence de bornes constituées par des plantes ayant cette vocation ne signifie-t-elle pas que le champ était différent de la parcelle voisine, contrairement à la version adoptée par la Cour?

Attendu que le rapporteur ajoute que la Cour d'Appel a infirmé le premier jugement sans prendre le soin de combattre et de rejeter ses motifs: particulièrement celui portant sur la présence d'arbres plantés par l'occupant, la mise en gage précédente par DJISSOUKPEVI, l'attitude prise devant le chef de village, concernant l'acceptation de la somme de 20.000 francs qui est contraire à celle de tout créancier gagiste.

Attendu qu'il eut été nécessaire de redresser une erreur du premier juge, car si DJISSOUKPEVI devait rendre le bien, c'était TIMONLE qui était créancier gagiste, et c'était DJISSOUKPEVI qui devait prendre les 35 francs du gage. Mais attendu que le Tribunal a énoncé à ce propos une règle coutumière importante selon laquelle «il est acquis dans la région que le prix du gage ne saurait être majoré qu'elle qu'en soit la durée». Que l'énoncé de cette règle, bien que devant être appliquée en sens contraire, appelait une discussion et soit son acceptation soit son rejet par la Cour d'Appel.

Attendu que ne l'ayant pas fait, et ayant déclaré à tort que la présente instance fondée sur des éléments de fait n'appelle l'énoncé d'aucune disposition coutumière, la Cour d'Appel a violé les dispositions légales (ou coutumières) et que son arrêt manque de ce fait de base légale.

Attendu qu'il doit donc être cassé sur ce moyen.

Attendu que l'examen des deux autres moyens, qui portent chacun pour partie sur le même manque de base légale, et pour partie sur la critique faite à la Cour de l'interprétation des témoignages et autres éléments de fait du dossier, est superflu puisque la cassation est acquise, ce qui n'interdit pas à la Cour Suprême d'inciter la juridiction de renvoi à une analyse serrée des arguments présentés par le requérant afin d'éviter toute dénaturation ou fausse interprétation des faits et documents.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Prononce l'accueil du pourvoi en la forme et au fond;

La cassation sur le 2ème moyen;

Le renvoi à la Cour d'Appel chambre de droit traditionnel autrement composée;

La restitution de l'amende consignée;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Maurille CODJIA et Paul AWANOU, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt mai mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 20/05/1977
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9
Numéro NOR : 172886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-05-20;9 ?
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