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20/06/1977 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 juin 1977, 6


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Procédure - Désignation de juridiction

Est compétente pour statuer la juridiction désignée par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême pour connaître des délits dans lesquels sont impliqués les officiers de police judiciaire.

N°77-6/CJP 20-06-1977
Ministère Public C/ OCHOUMARE Daniel TCHAOUNKA Victor HOUMASSE Jean-Pierre


La Cour,

Vu la lettre n°941/PR du 13 juin 1977 du Camarade Procureur Général près la Cour d'Appel transmettant au Président de la Chambre Judiciaire près la Cour Suprême une procédure relevant de l'ar

ticle 551 du Code de procédure Pénale.

Vu la communication n°670/76 en Conseil des Ministres en date ...

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Procédure - Désignation de juridiction

Est compétente pour statuer la juridiction désignée par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême pour connaître des délits dans lesquels sont impliqués les officiers de police judiciaire.

N°77-6/CJP 20-06-1977
Ministère Public C/ OCHOUMARE Daniel TCHAOUNKA Victor HOUMASSE Jean-Pierre

La Cour,

Vu la lettre n°941/PR du 13 juin 1977 du Camarade Procureur Général près la Cour d'Appel transmettant au Président de la Chambre Judiciaire près la Cour Suprême une procédure relevant de l'article 551 du Code de procédure Pénale.

Vu la communication n°670/76 en Conseil des Ministres en date du 25 août 1976 du Camarade Président de la République, Chef du Gouvernement, Chef de l'Etat ayant pour objet les résultats de la Mission d'enquête effectuée au sujet de la fuite des épreuves du concours de la Gendarmerie Nationale - Session du 02 juin 1976;

Vu le Procès-verbal du 14 décembre 1976 de la Direction des recherches de la Gendarmerie;

Vu le réquisitoire du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou en date du 09 juin 1977, requérant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de désigner la juridiction qui serait chargée de juger les Officiers de Police Judiciaire OCHOUMARE Daniel, TCHAOUNKA Victor et HOUMASSE Jean-Pierre, impliqués dans ladite affaire.

Vu l'article 551 de l'Ordonnance n°25/PR/MJL du 07 août 1967 portant Code de Procédure pénale;

Vu l'article 28 de l'Ordonnance n°21/PR d 26 avril 1966 portant Composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï le Camarade Président EDMOND Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Attendu qu'il est constant que les nommés:

OCHOUMARE Daniel, Lieutenant de Gendarmerie

TCHAOUNKA Victor, Adjudant de Gendarmerie;

HOUMASSE Jean-Pierre, Maréchal des Logis Chef
Susceptibles d'être inculpés parmi d'autres personnes de divers délits de caractère pénal, ont la qualité d'officiers de Police Judiciaire;

Attendu que la plupart des individus susceptibles d'être impliqués dans l'affaire et des témoins résident dans le ressort du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo;

Attendu qu'il convient, pour une bonne administration de la Justice, de désigner cette Juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Désigne le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo pour connaître de l'affaire;

Ordonne la transmission du dossier ainsi qu'une expédition du présent arrêt au Camarade Procureur Général près la Cour d'Appel aux fins de réquisition de poursuites.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le 20 juin 1977 où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Maurille CODJIA et Paul AWANOU, Conseillers

en présence du Camarade Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 20/06/1977
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-06-20;6 ?
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