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29/07/1977 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juillet 1977, 11


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Fonctionnaires et Agents Publics - Sanctions disciplinaires - Acquiescement aux faits exposés dans une requête - Conséquences.

L'acquiescement de l'Administration, lorsque les faits évoqués sont fondés, entraîne annulation de la décision incriminée.

N°74-14/CA 29-07-1977

ASSOGBA André C/ Ministre des Finances
(Décision n°486/MEF/Cab du 04 juin 1974)

La Cour,

Vu la lettre du 22 octobre 1974 enregistrée sous numéro 375/PCS du 23/10/1974, par laquelle le nommé ASSOGBA André, Inspecteur du Trésor a saisi la Cou

r d'une requête en annulation de la décision n°486/MEF/Cab du 04 juin 1974 par laquelle le Ministre des ...

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Fonctionnaires et Agents Publics - Sanctions disciplinaires - Acquiescement aux faits exposés dans une requête - Conséquences.

L'acquiescement de l'Administration, lorsque les faits évoqués sont fondés, entraîne annulation de la décision incriminée.

N°74-14/CA 29-07-1977

ASSOGBA André C/ Ministre des Finances
(Décision n°486/MEF/Cab du 04 juin 1974)

La Cour,

Vu la lettre du 22 octobre 1974 enregistrée sous numéro 375/PCS du 23/10/1974, par laquelle le nommé ASSOGBA André, Inspecteur du Trésor a saisi la Cour d'une requête en annulation de la décision n°486/MEF/Cab du 04 juin 1974 par laquelle le Ministre des Finances lui infligeait une sanction disciplinaire de mise à pied de six jours pour retards et absences répétés en service;

Vu la lettre n°252/GCS du 24 mars 1975 par laquelle le requérant était invité à adresser à la Cour son mémoire ampliatif;

Vu la lettre du 15 mai 1975 enregistrée sous numéro 342/GCS, par laquelle Adrien AGBO, Avocat à la Cour se constituait pour le requérant et sollicitait un délai de deux mois pour l'étude du dossier, ce qui lui fut accordé par lettre 580/GCS du 14 juillet 1975 pour une période de six mois;

Vu la mise en demeure par lettre n°258/GCS du 11 mars 1976 qui a été adressée audit conseil l'invitant à déposer son mémoire ampliatif;

Vu la saisine du Ministre des Finances par la requête de ASSOGBA;

Vu la lettre du 03 février 1977, par laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor, Directeur du Contentieux, agissant au nom de l'Etat faisait connaître à la Cour qu'il acquiesçait «aux faits exposés dans la requête... tendant à l'annulation de la décision n°486/MEF/Cab du 04 juin 1974 pour excès de pouvoir»;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Vu les autres pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf juillet mil neuf cent soixante dix sept, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête du 22 octobre 1974 ASSOGBA André, Inspecteur du Trésor a saisi la Cour d'un recours en annulation de la décision 486/MEF/Cab du 04 juin 1974, par laquelle le Ministre des Finances infligeait une mise à pied de dix jours pour retards et absences répétés à son service;

Considérant que ladite requête ayant été communiquée au Ministre des Finances, l'Agent Judiciaire du Trésor, Directeur du Contentieux adressait à la Cour une lettre par laquelle il "acquiesçait au nom de l'Administration aux faits exposés par le requérant tendant à l'annulation de la décision susvisée";

Considérant qu'en application des articles 69 et 70 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 en cas d'acquiescement les faits allégués doivent être tenus pour exacts;

Considérant qu'en l'espèce, cet acquiescement est de nature à faire annuler la décision de suspension déférée;

Considérant en conséquence qu'il échet d'annuler la décision n°486/MEF/Cab du 04 juin 1974 pour violation de la loi;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: La requête susvisée de ASSOGBA André est recevable en la forme.

Article 2: La décision n°486/MEF/Cab du 04 juin 1974 est annulée.

Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Article 4: Notification aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO;Président de la Chambre Administrative; Président

Elisabeth POGNON et Paul AWANOU Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept mai mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier

A. PARAISO P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 29/07/1977

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-07-29;11 ?
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