La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1977 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 décembre 1977, 10


10

Procédure - pourvoi en cassation - Défaut de production du mémoire ampliatif - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant ayant payé la consignation, n'a point cru devoir produire ses moyens de cassation.

N°77-2/CJP 23-12-1977

AMOUSSOUVI DEKPO AGBODJAN C/ Ministère Public SINDETE Gilbert DANSI.


La Cour,

Vu la déclaration du 25 juin 1976 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé AMOUSSOUVI DEKPO AGBODJAN a élevé un pourvoi en cassation contre les dispositions

de l'Arrêt n°84 rendu le même jour par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;

Vu la transmissi...

10

Procédure - pourvoi en cassation - Défaut de production du mémoire ampliatif - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant ayant payé la consignation, n'a point cru devoir produire ses moyens de cassation.

N°77-2/CJP 23-12-1977

AMOUSSOUVI DEKPO AGBODJAN C/ Ministère Public SINDETE Gilbert DANSI.

La Cour,

Vu la déclaration du 25 juin 1976 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé AMOUSSOUVI DEKPO AGBODJAN a élevé un pourvoi en cassation contre les dispositions de l'Arrêt n°84 rendu le même jour par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre mil neuf cent soixante dix sept, le Président Cyprien AINADOU en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que bordereau enregistrée le 23 juin 1976 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé AMOUSSOUVI DEKPO AGBODJAN a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°84 rendu le même jour par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour;

Attendu que par bordereau n°83/PG du 17 janvier 1977 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait avec neuf autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 19 janvier ;

Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 1977 le Greffier en Chef près la Cour Suprême mettait le requérant en demeure en demeure de consigner la somme de 5.000 francs dans les délais de quinze jours de la notification et de déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation par le canal d'un avocat dans le délai de deux mois;

Que le récépissé du recommandé porte la date du 7 février 1977;

Attendu que par lettre datée du 1er mars 1977 enregistrée arrivée au greffe le 07 mars 1977, le nommé AGBODJAN AMOUSSOUVI DEKPO accuse réception de la mise en demeure sans toutefois en préciser la date, mais en indiquant «compte tenu du retard très long qu'accuse votre lettre je m'empresse de vous envoyer le mandat de ladite somme et promets vous déposer en trois exemplaires l'ampliation de mon mémoire ainsi que vous le demandez et ce, au plus tard la semaine prochaine»;

Attendu que la caution a bien été enregistrée le 07 mars, mais que le mémoire n'est pas parvenu au 1er juin;

Attendu que compte tenu de la date de réception de la lettre recommandée, 07 février, le requérant pourrait déjà se voir opposé la déchéance pour retard dans le versement de la caution, mais, que de toute façon il est largement forclos pour le dépôt des moyens de cassation et qu'il reste qu'à choisir le mode de rejet de son action devant la Cour Suprême

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Déclare le nommée AMOUSSOUVI DEKPO AGBODJAN forclos en son pourvoi.

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Cyprien AINADOU;Président de la Cour Suprême; Président

Maurille CODJIA et François GRIMAUD Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Germain MIASSI, GREFFIER

Et ont signé

Le Président Le Greffier

Cyprien AINADOU Germain MIASSI


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/12/1977
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Numéro NOR : 173021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-12-23;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award