La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1977 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 décembre 1977, 13


13

Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire - Acquiescement.

Le demandeur au pourvoi, n'ayant plus intérêt, peut se désister dans une affaire exclusivement familiale sans supporter les dépens. Le silence des ayants-cause doit être considéré en cette circonstance comme un acquiescement.

N°74-5/CJA 23-12-1977

SADELER Antoine C/ SADELER Ferdinand

La Cour,

Vu la déclaration du 22 décembre 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur SADELER Antoine a déclaré se pourvoir en cassation contre

l'Arrêt n°37 rendu le 25 juillet 1973 par la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel;

V...

13

Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire - Acquiescement.

Le demandeur au pourvoi, n'ayant plus intérêt, peut se désister dans une affaire exclusivement familiale sans supporter les dépens. Le silence des ayants-cause doit être considéré en cette circonstance comme un acquiescement.

N°74-5/CJA 23-12-1977

SADELER Antoine C/ SADELER Ferdinand

La Cour,

Vu la déclaration du 22 décembre 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur SADELER Antoine a déclaré se pourvoir en cassation contre l'Arrêt n°37 rendu le 25 juillet 1973 par la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel a transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, suivant bordereaux n°935/PG du 05 mars 1974, le dossier de la procédure enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 07 mars 1974 s/n 155/GCS;

Attendu que par lettre de mise en demeure n°311/GCS du 1er avril 1974, le sieur SADELER Antoine a été invité à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR et à déposer son mémoire ampliatif dans un délai de 2 mois;

Attendu que par lettre enregistrée le 07 juin 1974 à la Cour s/n 377/GCS, Maître ASSOGBA informait la Cour de sa constitution pour assurer la défense des intérêts de SADELER Antoine;

Que acte lui en a été donné suivant lettre n°654/GCS du 14 juillet 1974;

Attendu qu'après plusieurs lettres de rappel, demeurées sans suite, Maître ASSOGBA avisait la Cour du décès de SEDELER Antoine par note enregistrée au Greffe le 23 janvier 1975 s/n°65/GCS et sollicitait un délai supplémentaire de 4 mois pour toutes dispositions à prendre avec les ayants droit du decujus;

Attendu que par note datée du 12 novembre 1975, Maître ASSOGBA portait de nouveau à la connaissance de la Cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de feu SADELER Antoine et y joignait copie de sa lettre de dé constitution adressée à la veuve SADELER;
Attendu que convoquée par lettre 998/GCS, la Veuve SADELER a été entendue sur P.V. le 29 janvier 1976 et s'en remettait à la famille SADELER pour la suite à donner, s'agissant d'un différend familial;

Attendu qu'invité par lettre n°871/GCS du 13 novembre 1975, le sieur SADELER Maurice a été entendu en qualité de représentant légal de feu SADELER Antoine sur P.V. par le Greffier en Chef les 08 janvier et 10 juin 1976;

Que de ses déclarations, il résulte qu'au décès de SADELER Antoine son neveu SADELER Ferdinand est parti en France sans avoir laissé aucune instruction - que SADELER Pierre l'actuel soutien des enfants est en poste à NEW-YORK - qu'il est impossible en l'état de reconstituer toute l'affaire;

Qu'en conséquence il demande de classer purement et simplement le dossier de la procédure;

Attendu qu'eu égard aux douloureuses conséquences que pourrait susciter cette affaire exclusivement familiale et compte tenu de l'accord du conseil de famille pour un classement sans suite, il y a lieu de conclure à un désistement de la part de SADELER Maurice représentant SADELER Antoine tout en notant que le silence des ayants droit de feu SADELER Athanase peut être considéré comme un acquiescement de leur part;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

La Cour après avoir délibéré;

Reçoit le pourvoi en la forme;

Donne acte à SADELER Maurice, représentant de SADELER Antoine, de son désistement;

Met les dépens du Trésor Public.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Cyprien AINADOU;Président de la Cour Suprême, Président

Maurille CODJIA et François GRIMAUD, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Germain MIASSI, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef

Cyprien AINADOU Maurille CODJIA Germain MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 23/12/1977
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-12-23;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award