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24/03/1978 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 mars 1978, 3


Permis d'habiter - Conditions de délivrance.

La preuve d'une allégation incombe à son auteur.

N° 3/CA du 24 Mars 1978

Emmanuel YEKPE
c/
Préfet de l'Atlantique

Vu la requête du 13 Août 1971 enregistrée sous numéro 572/GCS du 13 Août 1971, par laquelle Emmanuel YEKPE domicilié à Cotonou a saisi la Cour d'une requête tendant à l'annulation du permis d'habiter délivré par le Préfet de l'Atlantique sous numéro 324 du 16 Décembre 1970, relatif à la partie Nord de la rue déclassée comprise entre les lots 92 et 93 de Cotonou et attribué au nomm

MARQUES Félix;

Vu la communication au Préfet de l'Atlantique par lettre n°476/GCS du 12 Mai 1972 d...

Permis d'habiter - Conditions de délivrance.

La preuve d'une allégation incombe à son auteur.

N° 3/CA du 24 Mars 1978

Emmanuel YEKPE
c/
Préfet de l'Atlantique

Vu la requête du 13 Août 1971 enregistrée sous numéro 572/GCS du 13 Août 1971, par laquelle Emmanuel YEKPE domicilié à Cotonou a saisi la Cour d'une requête tendant à l'annulation du permis d'habiter délivré par le Préfet de l'Atlantique sous numéro 324 du 16 Décembre 1970, relatif à la partie Nord de la rue déclassée comprise entre les lots 92 et 93 de Cotonou et attribué au nommé MARQUES Félix;

Vu la communication au Préfet de l'Atlantique par lettre n°476/GCS du 12 Mai 1972 de ladite requête;

Vu la réponse n°1131/PR. A du 11 Août 1972 du Préfet de l'Atlantique;

Vu la loi 60-20 du 13 Juillet 1960 en ses articles 1 et 2;

Vu la circulaire n°41/PC/MAI du 23 Novembre 1964 relative à la loi Municipale du 11 Août 1964;

Vu toutes les autres pièces du dossiers;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du Vendredi 24 Mars 1978, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Considérant que le recours introduit par YEPKE Emmanuel est recevable en la forme comme ayant satisfait aux conditions de la loi.

AU FOND:

Considérant que le requérant YEKPE a saisi la Cour d'une demande en annulation du permis d'habiter la parcelle comprise entre les lots 92 et 93 de Cotonou délivré par l'Administration le 16 Décembre 1970 à Félix MARQUES sous numéro 324, parce que d'une part au mépris des usages et pratiques de l'Administration, le Préfet ne lui a pas proposé l'acquisition de ladite parcelle contiguë à sa propriété, avant d'en céder les droits au susdit MARQUES;

et d'autre part en violation des articles 1 et 2 de la 60-20 du 13 Juillet 1960, ledit Préfet s'est arrogé le droit d'accorder des permis en lieu et place du Délégué du Gouvernement et en plus sans avoir au préalable recueilli l'avis de la Commission Spéciale des Affaires Domaniales;

Considérant en droit qu'un usage ou une pratique de l'Administration ne constitue pas une réglementation pouvant lier l'Administration et dont la violation pourrait autoriser un recours pour excès de pouvoir;

Considérant en conséquence que YEKPE ne justifiant d'aucune inobservation de la loi ou des règlements ne saurait demander l'annulation d'une décision prise en considération de personne, dès lors que l'autorité administrative n'était pas liée par ses propres usages et pratiques;

Considérant sur les pouvoirs du Préfet en matière d'attribution de permis que c'est la circulaire n° 41/PC/MAI du 23 Novembre 1964 relative à la loi Municipale du 11 Août 1964 qui habilite ce fonctionnaire à délivrer les titres d'occupation des sols de Cotonou;

Attendu que cette circulaire qui lie l'Administration n'est qu'une interprétation de la loi 64-17 du 11 Août 1964 dont elle ne viole aucune disposition;

Considérant que YEKPE qui affirme que le Préfet n'a pas recueilli l'avis préalable de la Commission prévue par la loi, n'apporte pas la preuve de ses affirmations;

Considérant au surplus que si la réunion de cette Commission incombait au Délégué du Gouvernement, on ne saurait reprocher au Préfet de ne l'avoir pas réunie dès lors qu'il lui est contesté tout pouvoir en ce domaine;

Considérant qu'il échet en conséquence de rejeter comme non fondée la requête de YEKPE et de mettre les frais à la charge de ce dernier;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er. - La requête susvisée de YEKPE Emmanuel est recevable en la forme.

Article 2. - Ladite requête est rejetée.

Article 3. - Notification de la présente sera faite à YEKPE Emmanuel et au Préfet de l'Atlantique.

Article 4. - Dépens à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Elisabeth POGNON et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt quatre Mars mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

ET ont signé:
Le Président Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 24/03/1978

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-03-24;3 ?
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