La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1978 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mars 1978, 3


N° 3 du Répertoire

Arrêt n°74 / 14/ CJA du31mars 1978

Collectivité PARAISO
C/
Collectivité DAVIE

Vu la déclaration du 4 août 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou ,par laquelle maître FELIHO , assurant la défense des intérêts de la collectivité PARAISO aformé le présent pourvoi contre l'arrêt n°42 rendu le 2 août 1973 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif et en défense de

s Maîtres FELIHO et KEKE, conseils des parties;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'or...

N° 3 du Répertoire

Arrêt n°74 / 14/ CJA du31mars 1978

Collectivité PARAISO
C/
Collectivité DAVIE

Vu la déclaration du 4 août 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou ,par laquelle maître FELIHO , assurant la défense des intérêts de la collectivité PARAISO aformé le présent pourvoi contre l'arrêt n°42 rendu le 2 août 1973 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif et en défense des Maîtres FELIHO et KEKE, conseils des parties;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mars 1978, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'Appel en date du 4 août 1973, Me FELIHO , assurant la défense des intérêts de la collectivité PARAISO a formé le présent pourvoi contre l'arrêt n°42 rendu le 2 août 1973 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel dans l'affaire
DAVIE Holou TOYI
C/
Collectivité PARAISO

Que par bordereau n°2606/ PG du 20 octobre 1974 le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et enregistré au greffe de ladite Cour le 4 octobre1974 s/n°628/GCS;

Que par lettre de mise en demeure n°1154 /GCS du 21novembre 1974 , le Greffier en chef invitait Isaac PARAISO , représentant la collectivité PARAISO à se conformer aux 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et l'informait qu'un délai de deux mois lui était imparti pour produire ses moyens de cassation;

Que par lettre n°3858 FVF/ASB du 9 décembre 1974 Maître FELIHO a adressait à la Cour un chèque en règlement de la consignation;

Qu'après avoir sollicité et obtenu des prolongations exceptionnelles de délai Me FELIHO a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif enregistré le 10 octobre 1975 sous le numéro 571/ GCS et dont communication à la collectivité DAVIE- HOLOU par lettre n°827 / GCS du 6 novembre 1975, remise et notifiée le 19 novembre 1975 par la Police de Porto-Novo à la nommée AHOLOU Tété Alice;

Que Me KEKE pour le compte de la collectivité DAVIE, ayant obtenu lui aussi quelques prorogations de délai a déposé son mémoire en défense enregistré le 12 juin 1976 sous numéro 280/GCS;

Attendu qu'en la forme le pourvoi est parfaitement recevable, la consignation ayant été versée et le prescriptions de la loi observées dans l'ensemble;

AU FOND

Les faits

Attendu que par requête en date du 10 décembre 1968 El Hadj Joesph PARAISO en sa qualité de chef de la collectivité PARAISO a introduit contre le roi TOYI de DAVIE, représentant la collectivité de DAVIE, une instance tendant à déclarer la collectivité PARAISO, propriétaire de deux parcelles de terrains , ayant fait l'objet de deux plans dressés les 24 et 25 août 1967 par le géomètre SENOUVO et annexés au dossier ( soit les parcelles A et B du plan II , dressé le 20 octobre 1970 par AGNAMEY et joint au dossier )

Attendu que la collectivité PARAISO expose qu'elle a acquis ces terres convention verbal entre feu Ignacio PARAISO et feu Davié , chef et soutient que ce dernier les aurait cédées pour se libérer des lourdes dettes contractées lors des cérémonies de son intronisation et en aurait reçu paiement en la demeure du roi TOFFA après délimitation des lieux en présence de Gogan Agbasagan Hazoumè, représentant du souverain local;

Attendu qu'en exécution du jugement avant dire- droit n° 120/ADD du 19 mai 1970, l'Ingénieur - géomètre AGNAMEY, commis aux fins de préciser l'objet du litige a déposé , après auditions des parties témoins , ses conclusions datées du 2 janvier 1971 et tendant à englober dans l'objet les parcelles A B C du plan II et également la parcelle teintée en jaune sur le plan I du même expert;

Attendu que le Tribunal de 1ère instance de Porto-Novo a par jugement n°198 du 20 juillet 1971;
-déclaré fondée la demande introduite par El Hadj PARAISO Joseph;
-Dit que le fond en litige est un héritage laissé par feu PARAISO Ignacio; débouté DAVIE-AHOLOU de toutes ses prétentions sur le même fonds;
- fait à celui-ci défense de troubler les héritiers PARAISO dans la jouissance de leur possession paisible;

Que sur appel de DAVIE-HOLOU la Cour d'Appel , après avoir annulé le jugement entrepris, évoquant et statuant a:
- rejeté le moyen de preuve tiré par la famille PARAISO des lettres n°10121 du 23 août 1967 et 10 - 12- de janvier 1970 de Mr le Délégué du Gouvernement , Chef de l'Administration Urbaine de Porto-Novo en raison du doute qui entache leur sincérité;

- dit que ces terres exploitées par le sieur DARE pour le compte de la famille PARAISO sont celles situées au nord du sentier de Porto-Novo- Méridjonou au plan dressé en exécution du jugement avant dire droit n120 du 19 mai 1970 du Tribunal de PREMI7RE INSTANCE DE Porto-Novo , Chambre de droit traditionnel;
- dit que ces terres là ne font pas l'objet de litige entre les parties;
- dit et jugé que les parcelles litigieuses sont situées:

1/ par la parcelle teinte en jaune sur le plan n° 1; que ladite parcelle , d'une superficie de 4 ha , 6 a, 79 ca , est entourée par le domaine public de l'Etat , le sentier de Porto-Novo-Méridjonou , les terrains des nommés Hounkpevi Gbedeko, Aladji Mouterou, Singbo Hounkanrin, Hounton Dènon Etienne Godonou et la route Porto-Novo- Méridjonou;

2/ par les quatre parcelles A B C D sur le plan n°2 de AGNAMEY;
- dit que la famille PARAISO n'a pas rapporté la preuve de ses droits sur ces terres;
- en conséquence l' a déboutée de toutes ses demandes , fins et conclusions;
- déclaré la collectivité DAVIE propriétaire des terres litigieuses;

Attendu que le grief essentiel fait à l'arrêt porte sur l'objet du litige . La collectivité PARAISO reproche en effet à la Cour D'Appel d'avoir dénaturé les termes du débats , en précisant que les parcelles dont la propriété lui était revendiquée par les consorts DAVIE-HOLOU avaient fait l'objet du lever topographique par SENOUVO le 25 août 1967;

Attendu cependant qu'il est assez pa radoxale de constater qu'aucune des parties au procès n'avait contesté le rapport d'expertise du géomètre AGNAMEY au cours des débats tant en première instance qu'en cause appel;

Qu'il s'ensuit que pour les parties l'objet du litige est en définitive tel qu'il se trouve définitive tel qu'il se trouve défini dans le rapport d'expertise établi contradictoirement et de surcroît largement débattu par elle;

Attendu qu'il est alors aisé de comprendre que la Cour d'Appel ait circonscrit le litige aux parcelles mentionnées dans ce rapport d'expertise et annulé la décision du premier juge au motif qu'il a statué ultré et infra petita;

Attendu que la collectivité PARAISO quoique demanderesse, invoque néanmoins les dispositions de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 19314 par suite de l'inertie et de la carence de la collectivité DAVIE- HOLOU Toyi;

Qu'elle affirme , en effet, que la collectivité DAVIE aurait dû saisir le Tribunal d'une action en revendication, après l'enlèvement des bornes, traduisant en volonté de contester le droit de propriété des PARAISO sur les parcelles litigieuses;

Attendu qu'elle entendait ainsi , par une action en défense s'opposer préalablement aux prétentions des DAVIE, alors que la prescription édictée par l'article 17 est avant tout une défense à l'action et non une action en défense;

Attendu que pour les défendeurs , les PARAISO ne sauraient se prévaloir de l'article 17, n'ayant jamais eu la possession des lieux eu égard aux déclarations m^mes de leur maneouvre DARE;

DISCUSSION DES MOYENS

1ER Moyen
tiré de la dénaturation des termes du débats , violation de la loi, manque de base légale:
En ce que , la Cour d'Appel a dit que la parcelle teintée en jaune sur le plan n°1 de l'expert AGNAMEY , d'une superficie de ha ,6 a , 79 ca fait l'objet du litige entre les parties et l'a attribuée aux défendeurs;

Alors que les parcelles dont la propriété était revendiquée aux concluants par les consorts DAVI- HOLOU avaient fait l'objet de lever topographique par SENOUVO le 25 août 1967 dont les plans avaient été annexés à la requête introductive d'instance du 10 décembre 1968 et repris par l'expert AGNAMEY sur le plan II;

Attendu qu'il est généralement acquis , et aucun litigant n ne le conteste d'ailleurs que le juge doit accepter le procès tel qu'il est présenté ^par les parties; il ne peut modifier d'office ni la cause de la demande;

Attendu que dans sa requête introductive d'instance datée du 10 décembre 1968, El Hadj Joseph PARAISO , exposé que la collectivité PARAISO , était propriétaire à Porto-Novo de deux immeubles dont le plan était annexé à sa demande;

Attendu que par jugement avant dire droit n°120/ ADD du 19 mai 1970 , le Tribunal de Porto-Novo a ordonné une expertise en désignant le géomètre AGNAMEY, Directeur du Service Topographique à l'effet d'examiner, toutes les parties présentes ou dûment appelées , les terrains litigieux;

Qu'il est donc constant que un tel rapport d'expertise établi , contradictoirement , en exécution de ce jugement , toutes les parties entendues , constitue désormais le seul document de base permettant de préciser l'objet exact de cette contestation;

Attendu qu'on ne saurait, en conséquence , faire grief à la Cour d'Appel de s'en tenir exclusivement à ce rapport d'expertise et de soutenir qu'en cours d'instance , la collectivité PARAISO a élargi ses prétentions d'abord aux parcelles C et D du plan II de AGNAMEY et ensuite à la bande de terre teintée en jaune sur le plan I du même expert;

Attendu qu'il ne paraît pas donc sérieux que la collectivité PARAISO après s'être abstenu de critiquer ce rapport, vienne à exiger que soit seule prise en considération sa requête introductive d'instance;

Qu'il importe de rappeler les débats ont eu lieu exclusivement dans le cadre de l'extension de l'objet initial;

Que en effet «si la collectivité PAR AISO a saisi le Tribunal, c'est qu'elle a estimé son droit de proprIété sur certaines terres était contesté par les DAVIE- HOLOU or ceux -ci ne contestent que les terres déclarées litigieuses par la Cour qui n'a eu qu'a fixer l'objet de la demande;
Attendu qu'en soutenant qu'il y a violation de la loi par la Cour d'Appel en ce qu'elle a attribué les parcelles litigieuses aux défendeurs , les demandeurs reconnaissent implicitement que les parcelles litigieuses sont bien celles définies dans le rapport d'expertise;

Attendu que de ce fait la Cour n'a nullement dénaturé les termes du débat, ni violé en conséquence la loi;

Qu'il en résulte que ce moyen doit être écarté pour manque de fondement:

2èm Moyen
Pris de la violation de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 modifié par le décret du 5 juin, violation de la loi et des règles de prescription - défaut de réponse aux conclusions des parties.

En ce que la Cour d'Appel a attribué les parcelles litigieuses sans avoir répondu au moyen tiré de la prescription de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931, présenté par les conclusions;

Alors qu'aux termes de cet articles expressément invoqué par les concluants devant le premier juge et repris en cause d'Appel pour solliciter la confirmation du jugement entrepris en matière civile coutumière, l'action qui n'est pas basée sur un acte authentique se prescrit par dix ans;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à l'un des moyens présentés par la collectivité PARAISO, tiré de l'application de l'article 17 du décret du 3 décembre 1961;

Attendu que dans ces conclusions orales présentées à l'audience du 29 Juin 1971 (voir le relevé des notes d'audience p. 19) Maître FELIHO pour le compte de la collectivité PARAÏSO, a évoqué l'article 17 du décret organique de 1931 en affirmant qu'il était irrémédiablement applicable;

Attendu que d'une manière générale, le juge est tenu, à peine de nullité de sa décision, de se prononcer sur tous les chefs des conclusions échangées par les parties;

Attendu cependant qu'il lui est permis de puiser son argumentation dans tous les éléments du débat, sans être obligé de s'attacher exclusivement aux motifs formulés dans les conclusions, l'essentiel est qu'il donne des motifs sur chaque chef de conclusions;

Attendu que la cassation ne saurait donc être encourue si la preuve contraire des faits, résultant des motifs de la décision, conduit à écarter purement et simplement le moyen soulevé comme non fondé;

Attendu qu'en l'espèce pour justifier l'application de l'article 17 en sa faveur, la collectivité PARAÏSO soutient qu'elle a eu la possession des terres litigieuses, tout au moins pendant plus de 10 ans du fait de la longue exploitation de ces terres par DARE, son préposé;

Mais attendu que la Cour d'Appel, dans l'arrêt attaqué a déclaré sic "qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages que la collectivité PARAÏSO ait des droits sur les terres litigieuses ou qu'elle en ait eu la possession.....".
Que ce motif suffit à écarte la première branche du moyen soulevé, la Cour ayant répondu à ce chef de conclusion;

Attendu que la prescription édictée par l'article 17 est avant tout une défense à l'action invoquée exclusivement par le défendeur;

Attendu qu'en l'espèce l'action en revendication étant le fait de la collectivité PARAÏSO, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de cet article 17;

Que les arguments qu'elle développe à l'appui de sa thèse ne sont guère convaincants d'autant plus que le Tribunal n'a pas été saisi par la collectivité DAVIE-WOLOU;

Attendu que sa position est insoutenable dans la mesure où tirant argument de l'inertie ou de la carence de la collectivité DAVIE, elle se croyait contrainte de saisir le Tribunal d'une action en défense contre les prétentions des DAVIE en opposant d'avance à leur revendication la prescription dudit article 17;

Mais attendu que dans l'esprit des rédacteurs du décret organique de 1931 les dispositions de l'article 17 ne peuvent pas servir de fondement à une action en défense;

Qu'il est constant que le bénéficiaire de l'article 17 ne prend l'initiative d'aucune action, tendant surtout à préserver à l'avance, ces droits;

Attendu qu'il se contente simplement d'invoquer la prescription trentenaire ou décennale selon le cas pour repousser toute action en revendication;

Que pour ce faire, il importe qu'il fasse la preuve de sa possession en justifiant une occupation prolongée ou une exploitation continue des lieux;

Attendu qu'en l'occurrence aucun élément du dossier ne permet de rapporter cette preuve;

Qu'en
effet, aux dires mêmes d'un certain DARE? manouvre au service de la collectivité PARAÏSO, les terres litigieuses sont celles situées au sud du sentier PORTO-NOVO-DJEGAN, alors que celles qu'il a toujours exploitées pour le compte de ses commettants sont sises au nord de ce même sentier;

Attendu qu'il est ainsi établi que la collectivité PARAÏSO n'a jamais ou la possession des lieux, objet du présent litige. Et comme l'a fort justement souligné la Cour d'Appel, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages que la collectivité PARAÏSO ait des droits sur les terres litigieuses ou qu'elle en ait ou la possession;

Attendu que c'est à tort qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué les parcelles litigieuses à la collectivité DAVIE-HOLOU sans avoir répondu au moyen tiré de la prescription de l'article 17 invoquée par la collectivité PARAÏSO;

Qu'en conséquence les dispositions de l'article 17 n'étant pas applicables à la collectivité PARAÏSO pour les raisons indiquées le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble;

TROISIEME MOYEN: Violation de la loi; insuffisance de motifs; défaut de réponse aux conclusions des parties;

En ce que la Cour d'Appel a déclaré qu'i ne résulte pas des pièces du dossier, ni des témoignages que la collectivité PARAÏSO ait des droits sur les terres litigieuses ou qu'elle en ait eu la possession;

Alors que l'enquête et la contre-enquête auxquelles le Tribunal de Porto-Novo a procédé l'avaient amené à affirmer le contraire;

Attendu qu'i est indéniable que l'arrêt est suffisamment motivé pour encourir la cassation de ce chef;

Attendu contrairement au reproche fait par la collectivité PARAÏSO dans ce 3ème moyen, la décision de la Cour d'Appel est essentiellement fondée sur les différents témoignages recueillis au cours des débats et plus précisément sur les déclarations de DARE;

Attendu qu'on ne saurait blâmes la Cour d'Appel pour avoir injustement déclare que ni les pièces du dossier, ni les témoignages ne permettent à la collectivité PARAÏSO d'affirmer ses droits ou sa possession sur les terres litigieuses;

Que la Cour, s'est amplement expliquée sur les faits qui ont pu déterminer sa décision et dont l'appréciation relève souverainement de sa seule compétence;

Attendu en effet qu'en présence de témoignages contradictoires et confus la Cour a, eu recours à des éléments plus objectifs tirés du dossier et conformes aux exigences coutumière;

Qu'en précisant que les immeubles contestés servaient d'emplacement "AGOTO" à l'incinération des morts de la collectivité DAVIE, la Cour voulait mettre en exergue une pratique coutumière selon laquelle les morts d'une collectivité ne sont incinérés que sur les terres appartenant en propre à cette collectivité;

Que dans la coutume Goun cette cérémonie funèbre apparaît comme une présomption du droit de propriété;

Attendu que tout en notant les invraisemblances qui ressortent des déclaration des PARAÏSO, la Cour d'Appel souligne en outre la présence de fétiches installés par les DAVIE-HOLOU sur les lieux, ce qui constitue également une autre présomption généralement admise en droit coutumier pour administre la preuve du droit de propriété;

Attendu qu'au surplus quels que soient les motifs invoqués par le Tribunal de Porto-Novo pour justifier en décision, ils ne sauraient lier le juge d'appel;

Attendu que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour a le pouvoir de reprendre l'examen des faits soumis à l'appréciation du premier juge dont elle peut valablement réformer la décision;

Qu'elle n'est donc pas tenue de ce conformer aux mesures d'instruction diligentées par celui-ci;

Qu'ainsi n'est pas fondé le reproche fait à la Cour de n'avoir tenu aucun compte de l'enquête et de la contre-enquête auxquelles le Tribunal de Porto-Novo avait procédé pour affirmer les droits des DAVIE sur les parcelles litigieuses;

PAR CES MOTIFS

La Cour après avoir délibéré:

accueille le pouvoir en la forme;
le rejette au fond;
met les dépens à la charge de la collectivité PARAÏSO

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême;
PRESIDENT;
Maurille CODJIA et François GRIMAUD;
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi trente et un Mars mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI; GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef

C. AINANDOU M. CODJIA G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 31/03/1978
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-03-31;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award