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19/05/1978 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mai 1978, 6


N°6 / CJA du Répertoire

N° 75-11 /CJA du Greffe

Arrêt du 19 mai 1978

HOUEDAZAN Sénou
C/
SANDAH Aliho

Vu la déclaration du 16 décembre 1974 au Greffe de la Cour d'Appel par laquelle Maître GANGBO, Avocat à la Cour et conseil de HOUEDAZAN Sénou a déclaré se pourvoir en cassation l'arrêt n°96 rendu le 11 décembre 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif et en défense des 4 octobre 1976

et 28 janvier 1977 , de Me Pognon substituant Me DOSSOUet AKATO Dégué M. Michel représentant SANDAH Aliho et YENA...

N°6 / CJA du Répertoire

N° 75-11 /CJA du Greffe

Arrêt du 19 mai 1978

HOUEDAZAN Sénou
C/
SANDAH Aliho

Vu la déclaration du 16 décembre 1974 au Greffe de la Cour d'Appel par laquelle Maître GANGBO, Avocat à la Cour et conseil de HOUEDAZAN Sénou a déclaré se pourvoir en cassation l'arrêt n°96 rendu le 11 décembre 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif et en défense des 4 octobre 1976 et 28 janvier 1977 , de Me Pognon substituant Me DOSSOUet AKATO Dégué M. Michel représentant SANDAH Aliho et YENA Akpato;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du Vendredi 19 mai 1978, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Oui le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré en greffe de la Cour d'Appel en date du 16 décembre 1974, Maître GANGBO, Avocat à la Cour et conseil de HOUEDAZAN Sénou a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°96 rendu le 11 décembre 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire l'opposant à SANDAH Aliho;

Attendu que transmis n° 1050 / PG du 13 mai 1975 au Procureur Général près la Cour Suprême , le dossier de la procédure a été enregistré au greffe de la Cour Suprême le 20 mai 1975 s/ n° 351/ GCS;

Attendu que par lettre n°570 / GCS du 7 juillet 1975, le Greffier en chef de la Cour Suprême mettait en demeure HOUEDAZAN d'avoir à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR et lui accordant un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation;

Que par lettre datée du 22 août 1975 Me Dossou informait la Cour de sa constitution aux intérêts de Houedazan. Acte lui en fut donné avec un délai de deux mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif , prorogé de deux nouveuax mois par lettre n°129/ GCS du 28 février 1976;

Attendu qu'après plusieurs lettres de rappel et de prorogation de délai , Me Dossou faisait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif enregistré le 6 octobre 1976 s/n°450/ GCS;

Que communication en fut donné à SANDAH Aliho représenté par AKPATO DEGUE Michel et Yèna KPATO par lettre n°934/GCS du 12 novembre 1976 dont notification à AKPATO Michel par procès verbal n°1095 du 27 novembre 1976 de la Brigade de Gendarmerie de d'Aplahoué;

Attendu qu' à la suite de la lettre recommandée n°242 du 10 décembre 1976 avec accusée de réception , adressée à Yéna KPATO , KPATOMichel adressait à la Cour , au nom de SANDAH Aliho, son mémoire en réplique enregistré le 11 février 1977 s/n°53/GCS;

Attendu que la consignation ayant été versée le 20 août 1975, le pourvoi est recevable en la forme; les prescriptions de la loi ont été observées dans l'ensemble;

AU FOND

Les faits
Attendu que pour la relation des faits , il convient de se reporter à l' arrêt incriminé n°96/ 74 rendu le 11 décembre 1974 par la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel;

Attendu que saisi de ces faits, le Tribunal de Lokossa, a par jugement n°29 du 10 mai 1972, dit et jugé que le terrain litigieux sis à Dèkpo ( Aplahoué) est et demeure la propriété des nommés SANDAH Aliho et Yéna KPATO;

Qu'en cause d'Appel , la Cour a par arrêt n° 96/74 confirmé purement et simplement le jugement entrepris;

Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que HOUEDAZAN a elevé le présent pourvoi , en articulant ses griefs dans deux moyens de cassation;

Attendu qu'il invoque , au soutien de son pourvoi , la violation des articles 17 et 85 du décret organique du 3 décembre 1971 et 3 de la loi n°64- 28 du 9 décembre 1964;

DISCUSSION DES MOYENS

1ER Moyen
Tire de la violation des articles 17 et 85 du décret du 3 décembre 1931 - ensemble violation de l'article 3 de la loi 64- 28 du 9 décembre 1964 pour manque de base légale .
En ce que l'arrêt contesté a d'une part dit et jugé que le terrain litigieux sis à Dèkpo« est et demeure la propriété des nommés SANDAH Aliho et Yéna KPATO»;

Alors que l'exposant s'est prévalu du principe de la prescription acquisitive -
D'autre part n' a pas indiqué le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes à l'audiences tandisque cela est formellement prescrit par les textes;
Attendu que d'une façon générale la prescription est une notion inconnue de nos coutumes comme l'indique l'article 320 du Coutumier du Dahomey (Bénin);

Attendu qu'au soutien du grief articulé dans son premier moyen le concluant cite les dispositions de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931;

Que HOUEDAZAN se prévaut , en effet de la prescription acquisitive qu'il prétend déduire de l'article 17 pour contester la décision de la Cour d' Appel attribuant à ses adversaires la propriété du terrain litigieux;

Attendu qu'il importe de rappeler à HOUEDAZAN que la prescription édictée par l'article 17 porte exclusivement sur l'action et que sa durée est de 10 ou 30 ans selon les cas et non 5 ans;

Attendu que cette prescription est avant tout une défense à l'action et ne peut être assimilée , en aucune manière , à la prescription acquisitive: Son fondement étant l'inaction du revendiquant qui a négligé d'exercer son droit durant une période de 10 ou 30 ans;

Attendu qu'il y lieu de conclure qu'il confond la prescription de l'action prévue à l'article 17 précitée et la prescription acquisitive basée sur une possession utile dont les conditions sont déterminées par la loi ou la coutume;

Attendu que l'occupation qui sert de fondement à la prescription acquisitive de HOUEDAZAN ne s'explique , selon les défendeurs que par la garde du terrain litigieux qu'ilslui ont confiée;

Attendu que HOUEDAZANprétexte qu'il plutôt , de leur part d'un acte d'abandon dont il ne rapporte pas la preuve;

Attendu que cet argument peu sérieux constitue une reconnaissance implicite du droit de propriété qu'exerçaient antérieurement ses adversaires sur le terrain litigieux;

Attendu que la propriété coutumière ne se prescrit jamais par le non- usage , il s'ensuit que la garde d'un terrain quelle qu'en soit la duré ne peut conférer au gardien , possesseur précaire , un droit quelconque de propriété;

Attendu en conséquence qu'en attribuant la propriété du terrain au nommés SANDAH et Yéna KPATO, la Cour d' Appel a fait une excellente appréciation de la coutume et des faits de la cause;

D'où il ,suit que le premier moyen doit être écarté comme non fondé;

2èm Moyen
Pris de la violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931- ensemble violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 29 décembre 1964 pour manque de base légale;

Attendu que la jurisprudence de la Cour Suprême est désormais bien établi quant aux exigences de l'article 85 du décret organique 1931;

Attendu qu'elle considère , en effet , que hormis l'énoncé complet de la coutume appliquée , l'inobservation des autres dispositions de cet article ne saurait constituer une cause péremptoire et automatique de nullité et partant de cassation;

Qu'elle estime qu'avec l'évolution des mentalités et des institutions , certaines prescriptions de l'article 85 paraissent anachroniques;

Attendu qu'en l'espèce , l'exposant reproche à l'arrêt de n'avoir pas indiqué le nom de l'interprète;

Attendu que s'il est constant que le rôle d'un interprète est d'assurer, avant tout le caractère contradictoire des débats , l'exigence de l'article 85 devient superfétatoire dès lors que les juges autochtones et les parties peuvent se comprendrent aisément sans le concours de cet auxiliaire;

Attendu que la Cour Suprême ne peut admettre désormais ce grief comme un moyen de cassation; qu'il convient de le rejeter dans le cas de l'espèce;

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi;
-accueille le pourvoi en la forme;
- le rejette au fond;
- met les dépens à la charge de HOUEDAZAN

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de:

Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 19 mai mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en chef

C. AINADOU M. CODJIA G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 19/05/1978
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-05-19;6 ?
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