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30/06/1978 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 juin 1978, 6


Permis d'Habiter - Conditions de délivrance.

La compétence légale d'attribution reconnue au délégué du Gouvernement pour la délivrance du Permis d'habiter n'a pas pour conséquence directe de retirer au Préfet les prérogatives qu'il tient de la loi en tant qu'autorité de tutelle délégué disposant des pouvoirs de substitution.


N°6/CA du 30 Juin 1978

KINNOUEZAN Oké
AKONDE Vodounon
DENANGBE Victorine
SALIGOU Adédjoumon
DJOSSE Adébiyi
C/
Le Préfet de l'Atlantique

Vu la requête du 2 Février 1973 enregistrée sous le numéro 157/G

CS, par laquelle Adrien HOUNGBEDJI Avocat à la Cour, agissant aux noms et pour le compte des nommés KINNOUEZAN Oké,...

Permis d'Habiter - Conditions de délivrance.

La compétence légale d'attribution reconnue au délégué du Gouvernement pour la délivrance du Permis d'habiter n'a pas pour conséquence directe de retirer au Préfet les prérogatives qu'il tient de la loi en tant qu'autorité de tutelle délégué disposant des pouvoirs de substitution.

N°6/CA du 30 Juin 1978

KINNOUEZAN Oké
AKONDE Vodounon
DENANGBE Victorine
SALIGOU Adédjoumon
DJOSSE Adébiyi
C/
Le Préfet de l'Atlantique

Vu la requête du 2 Février 1973 enregistrée sous le numéro 157/GCS, par laquelle Adrien HOUNGBEDJI Avocat à la Cour, agissant aux noms et pour le compte des nommés KINNOUEZAN Oké, AKONDE Vodounon, DENANGBE Victorine, SALIGOU Adédjoumon et DJOSSE Adéyibi a saisi la Cour d'une action tendant d'une part à l'attribution aux requérants de divers dommages et intérêts.

Vu la lettre n° 337/GCS du 31 Mars 1973 par laquelle la requête a été transmise à l'autorité préfectorale et demeurée sans réponse malgré rappel et mise en demeure;

Vu la lettre du 21 Mars 1974 enregistrée sous le n° 224/GCS du 27 Mars 1974, par laquelle BACHABI Sourakatou dont les droits ont été mis en cause par la requête a adressé ses observations à la suite de la transmission à lui faite par le greffe du recours susvisé;

Vu l'article 1 de la loi 60-20 du 13 juillet 1960;

Vu le silence de la défenderesse;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du Vendredi 30 Juin 1978 le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport .

Oui le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

EN LA FORME

Considérant que le recours susvisé de KINNOUEZAN Oké, SALIGOU Awé et DENANGBE Victorine tendant à l'annulation de la décision préfectorale n°180 du 8 Juin 1972 est recevable comme ayant été introduite dans les termes de la loi;

Considérant par contre que AKONDE Vodounon et DJOSSE Adébiyi ne justifient d'aucune qualité pour attaquer ladite décision;

Qu'ainsi leur recours est irrecevable;

Considérant par ailleurs que BACHABI Sourakatou a intérêt au maintien de la décision attaquée;

Qu'ainsi son intervention est recevable;

AU FOND

Considérant que les requérants font grief au Préfet de l'Atlantique d'avoir délivré à l'intervenant BACHABI un permis d'habiter sur la parcelle F du lot 165 de Akpakpa alors que depuis 1951 ils occupaient les lieux pour lesquels le même préfet leur aurait attribué des permis d'habiter;

Considérant qu'à l'appui de leur requête ils invoquent la violation de la loi 60-20 du 13 juillet 1960 et du décret du 11 septembre 1964 en ce que le Préfet se substituant au Délégué du Gouvernement de Cotonou, seul compétent, aurait délivré le susdit permis sur un terrain déjà occupé et ce, sans avoir au préalable recueilli l'avis de la commission ad hoc;

Considérant que si l'article 1 de la loi de 1960 donne compétence légale d'attribution au Délégué du Gouvernement pour la délivrance du permis d'habiter, cette circonstance n'a pas pour conséquence de retirer au Préfet les prérogatives qu'il tient de la loi en tant qu'autorité de tutelle du Délégué disposant des pouvoirs de substitution.

Considérant que c'est en application de ce principe que le Gouvernement a pris la circulaire n° 41/PC/MA 1 du 23 Novembre 1964 relative au fonctionnement de l'Administration communale d'autant que l'appellation et les pouvoirs du responsable municipal de Cotonou change régulièrement, suivant l'évolution politique nationale.

Considérant que le permis d'habiter dont les requérants se prévalent pour justifier leur action contre le Préfet a été établi et signé par cette autorité administrative sans que les demandeurs eussent contesté la valeur de ladite circulaire.

Considérant qu'il s'en suit que le Préfet en signant le permis de BACHABI n'a en rien violé la réglementation en vigueur.

Considérant que les requérants se contentent d'affirmer que l'autorité administrative n'a pas recueilli comme elle le devait l'avis préalable de la Commission ad hoc;

Considérant qu'en n'offrant pas de prouver une telle allégation, les requérants sont mal venus d'exciper d'un moyen tiré de leur seule affirmation;

Considérant que l'interdiction de concéder des permis d'habiter sur les terrains déjà occupés concerne la possession originelle des sols par leurs propriétaires coutumiers.

Considérant que l'occupation dont se prévalent les requérants n'est pas a domino mais une simple jouissance conditionnelle, concédée par l'Administration et pouvant leur être retirée par celle-ci à tout moment dans l'intérêt de la collectivité;

Considérant en l'espèce que le fait d'attribuer un nouveau permis sur le lot 165 implique que l'Administration n'en avait pas concédé la jouissance totale aux requérants mais qu'elle s'était réservée d'en faire profiter d'autres administrés;

Considérant en conclusion que la décision n° 180 du 8 Juin 1972 par laquelle le Préfet de l'Atlantique a attribué à BACHABI Sourakatou un permis d'habiter sur la parcelle F lot 165 de Akpakpa n'a en rien violé les textes prévisés;

Qu'ainsi le recours de KINNOUEZAN Oké, SALIOU Awé Adédjoumon et DENAGBE Victorine doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Le recours de AKONDE Vodounon et Djossè ADEBIYI est irrecevable.
Le recours susvisé de KINNOUEZAN Oké, SALIOU Awé Adedjoumon et DENAGBE Victorine est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor public.

Article 4: Notification de la présente sera faite à BACHABI Sourakatou, aux requérants et au Préfet de l'Atlantique.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Elisabeth POGNON et Paul AWANOU, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi trente Juin mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER;

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 30/06/1978

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-06-30;6 ?
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