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19/01/1979 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 1979, 1


Licenciement abusif - Invention de motif fallacieux par l'employeur - Imitation de la signature par l'employeur - Nécessité pour l'employeur de prouver la véracité des motifs de licenciement allégués - Caractère irrecevable des photocopies non certifiées conformes aux originaux.

En matière sociale, la preuve des motifs de la rupture d'un contrat peut être rapportée par tous moyens. Toutefois, lorsque l'employeur décide volontairement de rapporter exclusivement ladite preuve par écrit, il doit le faire en dehors de toute idée de fraude. Sont dès lors irrecevables les photo

copies non certifiées conformes aux originaux des pièces soit disant...

Licenciement abusif - Invention de motif fallacieux par l'employeur - Imitation de la signature par l'employeur - Nécessité pour l'employeur de prouver la véracité des motifs de licenciement allégués - Caractère irrecevable des photocopies non certifiées conformes aux originaux.

En matière sociale, la preuve des motifs de la rupture d'un contrat peut être rapportée par tous moyens. Toutefois, lorsque l'employeur décide volontairement de rapporter exclusivement ladite preuve par écrit, il doit le faire en dehors de toute idée de fraude. Sont dès lors irrecevables les photocopies non certifiées conformes aux originaux des pièces soit disant portant les motifs de licenciement allégués.

N° 1 du 19 janvier 1979

Librairie GANHI
C/
FANOU Eugène

Vu la déclaration du 9 novembre 1976 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Me ASSOGBA, avocat à la Cour et conseil de la Direction de la Librairie GANHI «MARDARGENT» se pourvoit en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 9 rendu le2 septembre 1976 par la Chambre des affaires sociales de la Cour d'Appel.;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif en date du 4 avril 1977 de Maîtres ASSOGBA;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance 21/ PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf janvier mil neuf cent soixante dix neuf , le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'Appel en date du 9 novembre 1976 ,Me ASSOGBA, avocat à la Cour et conseil de la Direction de la Librairie GANHI «MARDARGENT» se pourvoit en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 9 rendu le 2 septembre 1976 par la Chambre des affaires sociales de la Cour d'Appel dans l'affaire l'opposant à son employé FANOU Eugène;

Attendu que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême suivant bordereau n° 83 / PG a été enregistrée au greffe de la dite Cour le 19 janvier 1977 s/ n° 014/ GCS.

Attendu que sans attendre la lettre de mise en demeure et dispensé de la consignation , la Librairie Ganhi par le ministère de son conseil , a par lettre datée du 11 avril 1977 fait parvenir à la Cour en quatre exemplaires , son mémoire ampliatif dont communication a été faite à FANOU Eugène par lettre n°338/GCS du 7 mai 1977;

Attendu qu'après des recherches infructueuses par la Police de Cotonou, la Cour a adressé à FANOU la lettre recommandée n° 183 du 14 février 1978 avec accusé de réception;
Que cette lettre a été retournée à la Cour avec les mentions «inconnu» et «retour à l'envoyeur »;
Attendu que cette formalité clôture ainsi définitivement la procédure;
Attendu qu'en la forme , le pourvoi peut être accueilli du fait de l'observation des prescriptions légales dans l'ensemble .La consignation n'a pas été versée en application des dispositions de l'article 1851 du Code de Travail .

AU FOND

Les faits

Attendu que pour la relation des faits ,il convient de se rapporter au jugement n° 5/76 en date du 16 février 1976 et à l'arrêt n°9 du 2 septembre 1976;

Attendu que le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou statuant en matière sociale dit et juge que le licenciement de FANOU Eugène est abusif .

Attendu que la Cour d'Appel a purement et simplement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions...;

Que compte tenu du refus de la dame MARDAGENT de comparaître pour une confrontation et de la falsifications de la lettre d'engagement de FANOU par celle-ci,la Cour a dénié toute force probante à ses photocopies non certifiées conformes aux originaux .

Attendu que c'est contre les dispositions de cet arrêt que la Librairie Ganhi , prise en la personne de sa Directrice , la dame MARDARGENT a élevé le présent pourvoi, en articulant ses griefs en trois moyens de cassation tirés essentiellement de contradictions de motifs - de la violation des règles de preuve , des articles 37 et 38 du code du travail et de la violation du pouvoir disciplinaire de l'employeur .

DISCUSSION DES MOYENS

1ER Moyen: contradictions de motifs

Attendu que pour justifier les reproches faits à l'arrêt, la concluante fait état de certaines allégations émanant de FANOU

Attendu que par contre, il est constant que la plupart des documents produits par le conseil de la dame MARDARGENT sont des photocopies.

Attendu que la Cour d'Appel a rejeté globalement ces photocopies comme non reçues conformes aux originaux;
Qu'ainsi la Cour n'a pas pu valablement apprécier le bien fondédes griefs qui ont motivé les avertissements contestés de FANOU.

Attendu que cette attitude de la Cour se trouve justifiée par falsification de la lettre d'engagement de FANOU mettant ne doute la bonne foi de la dame MARDARGENT;

Qu'il est évident que la Cour d'Appel a voulu sanctionner , avant tout , cette idée de fraude;

Attendu que les motifs prétendument contradictoires relevés par la demanderesse au pourvoi, ne figurent en fait ,ni dans le jugement ni dans l'arrêt incriminé;

2em Moyen: tiré de la violation des règles de preuve des articles 37 et 38 du code de Travail

Attendu qu'en matière sociale la preuve des motifs de la rupture d'un contrat peut être rapportée par tous les moyens;

Attendu qu'il est indéniable que la dame MARDARGENT , a volontairement choisi de le faire par écrit , eu égard aux documents dont elle excipe au soutien de ses griefs;

Attendu que s'agissant , en l'occurrence , exclusivement de photocopies, la Cour a exigé , pour leur crédibilité qu'elles soient reconnues conformes aux originaux;

Attendu que la cause est définitivement attendue pour qu'il soit nécessaire de continuer à épiloguer sur ce point.

Attendu que ce faisant la Cour dans le cadre strict de son pouvoir souverain d'appréciation , parfaitement le droit de rejeter ces documents parce que entâchés de suspicion;

Qu'il suit que les articles 37 et 38 du code de travail étant inapplicable en l'état, le moyen doit être écarté;

3em Moyen: dénaturation des faits - violation d u pouvoir disciplinaire de l'Employeur - fausse application de la loi-

Attendu que la dame MARDARGENT fait défendre que sa non comparution n'altère en rien la gravité exceptionnelle des actes qui légitiment le licenciement de son empLoyé FANOU Eugène;

Attendu que le Tribunal des Affaires Sociales a , en effet , ordonné sa comparution personnelle aux fins d'investigations sur l'imitation de la signature de FANOUqui prétend n'avoir jamais reçu les trois avertissements du mois de mars 1974 ni signé le document justifiant son congédiement;

Qu'ainsi en contestant , la véracité des pièces produites par la concluante , ladite juridiction voudrait voir levé tout au moins ,ce doute en confrontant les deux parties;

Attendu que ce refus de comparaître, malgré les injonctions du tribunal a déterminé celui à tirer les conséquences de droit de ce comportement , en rejetant les griefs qu'elle a articulé contre son employé;

Attendu que la Cour , pour sa part , ne discute nullement le pouvoir disciplinaire de la dame MARDARGENT en sa qualité de Directrice de la librairie Ganhi , mais elle exige simplement qu'elle fasse , de manière authentique, la preuve des fautes lourdes imputées à son employé;

Mais attendu que les photocopies présentées n'ont pour la Cour , aucune force probante tant qu'elles n'auront pas été reconnues conformes aux originaux;

Qu'en conséquence elles ne sauraient justifier la prétendue gravité exceptionnelle des actes légitimant le licenciement de FANOU;

Attendu que faute d'avoir prouvé sans aucun équivoque , la réalité de ses droits , le moyen soulevé par la concluante ne peut être retenu .

PAR CES MOTIFS

La Cour après avoir délibéré conformément à la loi, accueille le pourvoi en la forme, le rejette au fond comme non justifié et met les dépens à la charge de dame MARDARGENT directrice de la librairie de Ganhi

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :

Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT

Maurille CODJIA et François Xavier GRIMAUD, CONSEILLERS

Et, prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf janvier mil neuf cent soixante dix neuf , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

C. AINANDOU M. CODJIA G. MIASSI


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/01/1979
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1
Numéro NOR : 172787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1979-01-19;1 ?
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