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25/01/1980 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 1980, 1


ASSURANCE RESPONSABILITE OU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES. Aconage - Avances dues ou transport et au débarquement - Responsabilité - Mandat du manutentionnaire ou de l'acconier - Bénéfice de la prescription annale de l'article 433 du Code de Commerce - Réserve.

L'acconier, de par la nature de ses fonctions, assume une double représentation. Il agit en sa qualité de mandataire du capitaine pour le déchargement. Il est alors couvert par la Courte prescription de l'article 433 du Code du Commerce en cas d'avaries consécutives au déchargement. En prenant des réserves contre

le bord, l'OBEMAP, acconier et manutentionnaire, agit comme mand...

ASSURANCE RESPONSABILITE OU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES. Aconage - Avances dues ou transport et au débarquement - Responsabilité - Mandat du manutentionnaire ou de l'acconier - Bénéfice de la prescription annale de l'article 433 du Code de Commerce - Réserve.

L'acconier, de par la nature de ses fonctions, assume une double représentation. Il agit en sa qualité de mandataire du capitaine pour le déchargement. Il est alors couvert par la Courte prescription de l'article 433 du Code du Commerce en cas d'avaries consécutives au déchargement. En prenant des réserves contre le bord, l'OBEMAP, acconier et manutentionnaire, agit comme mandataire du destinataire. Aussi une expertise intervenue dans les magasins du destinataire ne peut être assimilée à des réserves et prestations.

N° 1 du 25 janvier 1980

La Cie d'Assurance la CONCORDE
C/
OBEMAP ex ODAMAP

Vu la déclaration du 9 octobre 1975 au Greffe de la Cour d'Appel par la quelle Me FELIHO, avocat à la Cour et conseil de La Cie d'Assurance la CONCORDE a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 50 rendu le 7 août 1975 par la Chambre civile de la dite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif et en défense des 4 octobre 1976 et 27 décembre 1977 des Maîtres FELIHO et AMORIN conseils des parties en cause;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/ PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt, le Conseillers Maurille CODJIA en son rapport ,

Ouï le Procureur Général Frédéric HOUNDETON en ses conclusions;

Et après avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistrée au greffe de la Cour d'Appel en date du 9 octobre 1975 ,Me FELIHO , avocat à la Cour et conseil de la Cie d'Assurances la CONCORDE a déclaré se pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 50 7 août 1975 par rendu le 7 août 1975 par la Chambre civile de la dite Courdans l'affaire opposant:

Office Dahoméen des Manutentions Portuaires (ODAMAP) OBEMAP à / Cie d'Assurance la CONCORDE
Attendu que le dossier de la procédure , transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau daté du 10 mai 1976 , a été enregistrée au greffe de la dite Cour le 11 mai 1976 s/ n° 254/ GCS.

Attendu que par lettre n° 505/ GCS du 25 mai 1976, la Cour invitait Me FELIHO à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/ PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation;

Que par lettre n° 1764/ FVF/ ADB du 26 mai 1976, Me FELIHO avisait la cour qu'il consignait au greffe par chèque ex- SDB une somme de CFA: 5000;

Attendu que Me FELIHO a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1976 s/n°456/GCS et dont communication à l'OBEMAP , pour répliquer par lettre n° 896/GCS du 10 novembre 1976;

Attendu que le mémoire en défense de Me avocat de l'OBEMAP a été adressée à la Cour , et enregistré au greffe le 30 décembre 1977 s/ n° 310 / GCS;

Attendu qu'en la forme , le pourvoi est recevable parce que légal;

AU FOND

Attendu que pour la relation des faits de la cause ,il convient de se référer aux énonciations du Tribunal de Première Instance de Cotonou ,qui dans son jugement du 6 juin 1973 à condamner l'ODAMAP à payer à la Cie d'Assurance la CONCORDE,subrogée aux droits de la Société Renault Afrique la somme de 225.731 francs CFA .

Attendu qu'en cause appel , la Cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation de l'ODAMAP, a débouté la Cie d'Assurances la CONCORDE de sa demande et confirme ce même jugement pour le surplus;

Attendu que c'est contre les dispositions de cet arrêt que la Cie d'Assurances la CONCORDE a levé le présent pourvoi en invoquant deux moyens de cassation tirée essentiellement de la violation des articles 433 du code de commerce et 8 in fine de la loi du 2 avril 1936;

Attendu que la Cour avait eu à rechercher si l'OBEMAP ex ODAMAP pouvait bénéficier de la courte prescription de l'article 433 du code de commerce en tant qu'entreprise de manutention, mandataire du capitaine pour le déchargement des marchandises incriminées.

La Cour dans l'arrêt attaqué , a conclu q'en l'espèce l'OBEMAP pouvait en sa qualité de mandataire du capitaine pour le déchargement , opposer l'article 433 précité à la présente action;

.et qu'en recevant livraison desdites marchandises au lieu et place du destinataire, en l'occurrence «Renault Afrique», elle avait agi en tant que mandataire de celle-ci .

Attendu que tirant donc argument de cette double représentation , la Cie d'Assurances la CONCORDE soutient que l'OBEMAP ne saurait être à la fois mandataires de deux parties ayant des intérêts contradictoires et opposés .

Qu'elle en déduit que ce faisant , la Cour aurait violé la règle droit qui veut que les motifs d'une même décision judiciaire ne soient pas contradictoires.

Et que cette contradiction dans les motifs équivaut à un défaut de motifs entraînant la nullité de la dite décision.

Attendu qu'elle affirme également q'aux termes de l'article 433 du code de commerce , la prescription annale ne peut être invoquée que par le seul transporteur maritime et qu'il n'existe aucun contrat de mandat entre l'OBEMAP et le capitaine du navire;

Qu'ainsi selon la Cie d'Assurances la CONCORDE l'OBEMAP ne pouvait pas être admis au bénéfice de la fin de non recevoir prévus par l'article 433 du code de commerce, n'étant pas mandataire du transporteur;

Attendu qu'ainsi pour un jugement correct de ce litige il importe de définir aussi clairement que possible le rôle exact de l'OBEMAP au port de Cotonou;

Attendu que la définition qu'en donne le décret 75-52 du 25 février 1975, portant statut de l'OBEMAP, il ressort que l'OBEMAP est un office chargé de l'exécution des opérations de manutentions dans le port de Cotonou , tant à bord des navires qu'a terre;

Mais attendu qu'en réalité , l'OBEMAP se comporte eu égard à ses multiples activités comme un acconier pour la double raison suivante:

-d'abord au port de Cotonou il n'existe aucun autre organisme en dehors de l'OBEMAP qui exerce les fonctions soit d'acconier soit de manutentionnaire .
- ensuite en fait l'OBEMAP a toujours cumulé effectivement ces deux rôles et ses activités englobent au port de Cotonou l'ensemble des opérations juridiques et matérielles relatives à l'embarquement ,au débarquement et au transbordement des marchandises;

Attendu qu'aux termes de l'article 255 de l'ordonnance n°74-24 du 14 mars 1974 , portant code de commerce maritime de la République du Dahomey (RPB) l'acconage se définit comme comprenant l'ensemble des opérations juridiques et matérielles impliquant la prise en charge , la délivrance , la manutention, le transport et la garde des marchandisesà l'embarquement ,au débarquement et au transbordement .

Qu'il en résulte que l'OBEMAP pouvait agir tantôt pour le compte du navire et tantôt pour celui du chargeur ou du destinataire suivant qu'aux termes du contrat de transport ces opérations sont à la charge du navire ou de la marchandise.
Que sa responsabilité est directement engagée vis-à vis de celui pour le compte duquel il agit.

Qu'il est incontestable qu'en l'occurrence c'est en qualité de mandataire du transporteur ou du capitaine que l'OBEMAP a procédé au débarquement des marchandises incriminée et qu'en prenant également en charge leur livraison il a agi pour le compte du destinataire, c'est-à-dire la RENAULT- AFRIQUE.

Attendu en effet que la Cour d'Appel a inféré des clauses du connaissement que l'OBEMAP était mandataire du capitaine du navire et partant, admis à invoquer les dispositions de l'article 433 du code de commerce quant aux opérations relatives au débarquement .

Qu'il s'ensuit que toutes actions devant constater les navires dues au transport et au débarquement se trouve soumise à la prescription annale de cet article.

Attendu qu'on ne saurait déduire de ce double rôle de l'OBEMAP qu'il y a contradiction, eu égard aux mandats respectifs de cet organisme.

Qu'il importe en effet de tenir compte des responsabilités successives assumées par l'OBEMAP en tant qu'acconier et manutentionnaire sur le double plan du déchargement et de la livraison des mêmes marchandises.

Attendu qu'il n'est pas superflu de préciser que même vis-à-vis de la RENAULT, destinataire des véhicules endommagée, la responsabilité de l'OBEMAP ne serait engagée q que les avaries étaient imputables personnellement à son fait- la RENAULT étant tenue d'en rapporter la preuve , le cas échéant .

DISCUSSION DES MOYENS

1ER Moyen: Violation de l'article 433 du code de Commerce de la loi 2 avril 1936 art 8 in fine - dénaturation des termes du débat - fausse application de la loi - manque de base légale.

en ce que la Cour d'Appel a déclaré que l' OBEMAP, entreprise de manutention , est mandataire du capitaine pour le déchargement et que c'est à bon droit qu'il oppose l'article 433 du code de Commerce à la présent action.
Alors qu'aux termes de l'article 433 du code de Commerce et de l'article 8 de la loi du 2 avril 1936, la prescription annale ne peut être invoquée que par le seul transporteur maritime, à l'exclusion de tous les autres et qu'il n'existe ni explicitement ni implicitement de contrat de mandat entre l'OBEMAP du navire.

Attendu que la Cour d'Appel ne rejette nullement les dispositions des articles 433 et 435 du code de Commerce quant à la prescription annale dont bénéficie exclusivement le transporteur maritime.

Attendu qu'elle soutient plutôt, sur la base du connaissement établi au Havre le 25 avril 1969 et versé aux débats que l'OBEMAP, en tant que qu'acconier est , en vertu des clauses du contrat de transport, le mandataire du transporteur ou du capitaine pour les opérations de déchargement .

Qu'elle précise en effet que sa règle 6, le connaissement stipule que la réception, le chargement, le déchargement, la livraison des marchandises seront toujours faits par le capitaine , le transporteur et ses agents ou par un entrepreneur de leur choix, aux frais risques et périls de la marchandise..

Attendu qu'il est constant que l'OBEMAP acconier ait procédé au déchargement des marchandises incriminées- et que ce faisant ayant agi pour le compte du transporteur maritime ou du capitaine, il est en droit d'invoquer à son profit les dispositions de l'article 433et 435 précités s'il est trouvé que les avaries constatées étaient consécutives au déchargement .

Attendu qu'il est constant que les véhicules ont été livrés et retirés les 21,22,23,24 et 28 mai, sans autres réserves que celles mêmes de l'OBEMAP et que l'expertise n'a été pratiquée que les 9 et 13 juin 1969 après transfert et manipulation dans les magasins de RENAULT.

Attendu que la Direction de l'OBEMAP affirme que cette expertise ne peut valoir réserves quant aux avaries constatées sur les véhicules enlevés du port, de la garde et du contrôle de l'OBEMAP.

Attendu qu'en conclusion, la responsabilité de l'OBEMAP se situe sur le double plan du déchargement et de la livraison des véhicules à RENAULT- AFRIQUE.

Que s'agissant des avaries imputables au déchargement, l'OBEMAP est couverte par la courte prescription de l'article 433 au même titre que le transporteur maritime, suivant le connaissement .

Que quant à la livraison des véhicules à la RENAULT,il n'est responsable que de son fait personnel.

Qu'en conséquence, il incombe à la compagnie d'Assurances LA CONCORDE de situer les responsabilités de l'OBEMAP.

Attendu qu'il ne suffit pas d'affirmer l'inexistence d'une convention implicite entre l'OBEMAP et le transporteur pour lui refuser le bénéfice de l'article 433.Que la Cie d'Assurances devra prouver si les avaries constatées sont le fait du transport ou de la manutention desdits véhicules .

Attendu qu'il paraît paradoxal et inique que l'article 433 protégeant exclusivement le transporteur maritime, admet cependant que l'acconier puisse être recherché en responsabilité pendant tout le délai de droit commun alors que ce transporteur dont in parachève l'opération bénéficie d'une courte prescription .

Attendu que l'ordonnance n° 74-24 du 14 mars 1974 réparant une telle injustice consacre en effet le droit de l'acconier à bénéficier de la courte prescription que l'article 433 du Code de Commerce a édictée en faveur du seul transporteur maritime .

Attendu que c'est donc à tort qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à l'OBEMAP le droit d'invoquer les dispositions de l'article 433 pour s'exonérer de toute responsabilité vis-à -vis de la compagnie d'Assurances .

Attendu qu'il est cependant indéniable que la Cour d'Appel n'a envisagée cette exonération en faveur de l'OBEMAP que dans la cadre ,strict du débarquement, opération relevant de la responsabilité du transporteur .

Qu'on ne saurait donc reprocher à la Cour d'Appel d'avoir admis dans cette condition, l'OBEMAP au bénéfice de la prescription annale s'il s'avérait que le préjudice subi par RENAULT était imputable au transport ou aux opérations de débarquement des véhicules endommagés.

Attendu qu'en conséquence doit être considéré comme non avenu, l'argument qui s'acharnerait à voir dans l'arrêt incriminé une contradiction dans les motifs pour en solliciter l'annulation.
Qu'en statuant comme elle l'a fait , la Cour d'Appel n'a violé aucune disposition légale d'où il suit que le moyen soulevé doit être écarté parce que non fondé .

2em Moyen:pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810- contradiction de motifs- insuffisance de motifs- manque de base légale -

ce que la Cour d'Appel analysant les réserves prises par l'OBEMAP contre le bord a déclaré qu'en recevant livraison des marchandises aux lieux et place du destinataire en l'occurrence de RENAULT -AFRIQUE il agit en tant que mandataire de celle - ci .

alors que dans le motif précédent, elle affirmait que le même OBEMAP, entreprise de manutention était mandataire du capitaine pour le déchargement et pouvait à son droit invoquer la prescription annale de l'article 433.

Attendu que la Cour a eu à s'expliquer suffisamment sur ce qui a pu paraître une contradiction si l'on s'en tient à une analyse superficielles des deux rôles joués par l'OBEMAP.

Qu'il convient de confirmer l'arrêt en ce qu'il a admis l'OBEMAP au bénéfice de la prescription annale de l'article 433 du Code de Commerce en tant qu'acconier procédant , aux lieu et place du capitaine du navire , aux opérations de débarquement , et de reconnaître également que l'OBEMAP, en livrant des véhicules à RENAULT -AFRIQUE comme manutentionnaire , a agi au nom et pour le compte de celle-ci, donc responsable des avaries due à son fait personnel
.

Attendu que la cause est définitivement attendue pour qu'il soit nécessaire de continuer à épiloguer sur ce point.

Attendu que l'arrêt souligne que lors de la réception des véhicules au port RENAULT -AFRIQUE n'avait formulé aucune réserve ni protestation.

-que l'expertise médicale , qui a été pratiquée les 9 et 13 juin 1969 dans les magasins de la RENAULT -AFRIQUE où les véhicules ont été conduits et manipulés , a relevés des dégâts matériels importants .
-que l' OBEMAP ne saurit être rendu responsable de ses dégâts.
Qu'en effet l'expertise intervenue dans les conditions sus-énoncées ne saurait être assimilée à des réserves et protestations .
-Que dès lors les réserves prises par l'OBEMAP contre le bord sont suffisantes et s'imposent en l'espèce .

Attendu que la compagnie d'Assurances LA CONCORDE subrogée aux droits de RENAULT -AFRIQUE aurait dû pour engager la responsabilité de l' OBEMAP, administrer la preuve d'une faute personnelle de manutention commise par cet organisme.

Attendu que fort précisément la demanderesse s'est abstenue , même dans son mémoire ampliatif , de relever la moindre faute dans le comportement de l'OBEMAP.

Attendu que l'expertise dont se prévaut RENAULT -AFRIQUE n'a été pratiquée qu'après transfert et manipulation des véhicules dans ses propres magasins.
- qu'une telle expertise ne peut valoir réserves que si elle est faite contradictoirement dans les temps et lieu du débarquement .
-que les réserves ne sont admises que formalisées au plus tard à la prise de possession.

Attendu enfin que toutes ces considérations militent en faveur du rejet de ce second moyen.

PAR CES MOTIFS

La Cour après avoir délibéré conformément à la loi,
-accueille le pourvoi en la forme,

-le rejette au fond

-met les dépens à la charge de la compagnie d'Assurances La CONCORDE subrogée aux droits de RENAULT -AFRIQUE

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près ladite Cour .

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :

Grégoire GBENOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA, Alexandre PARAISO, Paul AWANOU,CONSEILLERS
et Michel DASSI

Et, prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent quatre? la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Frédéric HOUDETON PROCUREUR GENERAL

Et de Me Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président - Rapporteur Greffier en Chef

G. GBENOU M. CODJIA Germain MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 25/01/1980
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1980-01-25;1 ?
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