La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1980 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 1980, 2


CONTESTATION DE TERRAIN. Réclamation du droit d'accès à la maison familiale - Omission de statuer - Exception de la chose jugée - (Cassations).

Il n'y a chose jugée qu'autant que les demandes ont le même objet, qu'elles sont fondées sur la même cause et formées entre les mêmes parties.
Doit être cassé l'arrêt qui en méconnaissance de cette règle, infirme sans évoquer à nouveau laissant ainsi entière la demande dont la Cour d'Appel a été saisie.

N° 2 du 25 janvier 1980

VODOUNDJO Dossou Aballo
C/
HOUESSINON Emile

Vu la déclaration du5 a

oût 1975 au Greffe de la Cour d'Appel par la quelle Maître FELIHO avocat à ladite Cour et conseil ...

CONTESTATION DE TERRAIN. Réclamation du droit d'accès à la maison familiale - Omission de statuer - Exception de la chose jugée - (Cassations).

Il n'y a chose jugée qu'autant que les demandes ont le même objet, qu'elles sont fondées sur la même cause et formées entre les mêmes parties.
Doit être cassé l'arrêt qui en méconnaissance de cette règle, infirme sans évoquer à nouveau laissant ainsi entière la demande dont la Cour d'Appel a été saisie.

N° 2 du 25 janvier 1980

VODOUNDJO Dossou Aballo
C/
HOUESSINON Emile

Vu la déclaration du5 août 1975 au Greffe de la Cour d'Appel par la quelle Maître FELIHO avocat à ladite Cour et conseil de Aballo Dossou VODOUNDJO a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 46 rendu le 4 juin 1975 par la Chambre Civile de doit traditionnel de ladite Cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif et en réplique des 21 novembre 1977 et 12 juillet 1978 des Maîtres FELIHO et GANGBO conseils des parties en cause;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/ PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt (1980), le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Frédéric HOUNDETON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel en date du 5 août 1975, Maîtres FELIHO avocat à ladite Cour et conseil de Aballo VODOUNDJO, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 46 rendu le 4 juin 1975 par la Chambre civile de droit traditionnel de la Cour d'Appel dans l'affaire opposant Aballo VODOUNDJOà HOUESSINON Emile ;

Attendu qu'après transmission du dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême suivant bordereau n° 242/PG du 26 janvier 1976 la Cour par lettre de mise en demeure n° 211/ GCS du 26 février 1976, invitait VODOUNDJO à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/ PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation;

Que le 16 mars 1976, il consignait la somme de 5.000 francs à titre de cautionnement;

Attendu que en constitution aux intérêts de VODOUNDJO par lettre daté du 1er janvier 1977, Me FELIHO a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif enregistrée à la Cour sous n° 195/GCS du 25 novembre 1977, dont communication à HOUESSINON Emile planteur à Ouidah par lettre n°043/GCS du 26 janvier 1978;

Attendu que Me GANGBO David, conseil de HOUESSINON Emile adressait à la Cour son mémoire ampliatif en réplique , enregistrée le 17 juillet 1978 sous n°135/GCS;

Attendu que en la forme , le pourvoi est recevable;

AU FOND
Attendu qu'il convient de s'en tenir aux faits que les protagonistes sont issus du même ancêtre, feue Goga VODOUNDJO, fondatrice de la famille VODOUNDJO représentée par les lignées ADJADOGBEDJI, TOSSO-SEDOHOUE, CAKPO MEDEVO et propriétaire de terrains complantés de palmiers sis dans la région de Adjohoundja;

Attendu que la succession a toujours été assurée exclusivement par les femmes désignées comme chefs de la collectivité VODOUNDJO;

Attendu qu'à la suite d'un différend survenu entre les descendants du feue VODOUNDJO,Aballo Dossou Cakpo MEDEVO VODOUNDJO, agissant au nom et pour le compte des descendants Cakpo MEDEVO ,sollicite du tribunal de Ouidah, une saine interprétation du jugement n°7 du 31 mars 1939 du tribunal du 2è degré de Ouidah , confirmé par l'arrêt n° 26 du 9 décembre 1939 du Tribunal colonial d'Appel du Dahomey;

Attendu que dans sa requête introductive d'instance datée du 29 octobre 1970 et 31 mai 1972, il avait assigné devant le Tribunal de Ouidah, HOUESSINON Emile et la dame Oume HOUESSINON pour contestation de terrains et réclamation de droit d'accès à la maison familiale d'Ahouandjigo;

Attendu que par jugement n°30 du 23 octobre 1972, le Tribunal de 1ère instance de Ouidah a déclaré:

-que la concession sise au quartier Ahouandjigo constitue une propriété indivisible de la collectivité VODOUNDJO, laissée à la libre jouissance des membres de ladite collectivité et insusceptible ni aliénation, ni d'appropriation exclusive par aucune des parties;

-que le jugement n°7 du 31 mars 1939 du Tribunal du 2èm degré de Ouidah et l'arrêt n°26 du 9 décembre 1939 du Tribunal colonial d'Appel du Dahomey ont acquis l'autorité de la chose jugée;

Attendu qu'en cause d'appel, la Cour a par arrêt n°46/75 du 4 juin1975, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré d'une part que la concession au quartier Ahounandjigo constitue une propriété indivisible de la collectivité VODOUNDJO, et d'autre part , que le jugement n°7 du 31 mars 1939 a acquis l'autorité de la chose jugée;

Attendu qu'elle a cependant confirmé ce même arrêt en ce qu'il a admis que l'arrêt n°26 du 9 décembre 1939 a acquis l'autorité de la chose jugée;

-qu'il a également autorité de la chose jugée en ce qui concerne la question d'accès à la maison familiale VODOUNDJO et les deux lots de palmeraie réclamés par les héritiers Cakpo Medevo Dossou

-Qu'en conséquence la requête des héritiers CAKPO Medevo Dossou en date du 6 novembre 1969 est irrecevable;

Attendu quez c'est contre les dispositions de cet arrêt que les consorts Aballo Dossou VODOUNDJO ont été élevé le présent pourvoi en cassation en articulant leurs griefs dans les deux moyens invoqués dans le mémoire ampliatif versé au dossier de la procédure;

Qu'il soutiennent que le seul point sur le lequel le Tribunal de 2ème degré de Ouidah à eu à statuer le 31 mars 1939 était la propriété et la jouissance de la palmeraie de la famille;

Que pour qu'il ait autorité de la chose jugée ,il faut qu'il ait la triple identité des parties de l'objet du litige et de la cause;
Attendu qu'en effet le jugement n°7 du 31 mars 1939 a disposé que Dossou CAKPO devra déguerpir de la partie de la palmeraie réservée à d'autres membres de la famille qu'il a accaparé illégalement depuis 1936;
-qu'il devra payer au chef de famille la redevance qui avait été fixée pour la partie de la palmeraie dont il lui a été donné jouissance;
-qu'il en ressort que manifestement de l'accès des héritiers Dossou Cakpo Medevo à la maison familiale d'Ahoundjigo n'avait été ni abordée, ni résolue et que partant , ne semble pas rapportée la preuve de l'autorité de la chose jugée pour défaut tout au moins d'identité de l'objet des litiges soulevés;

DISCUSSION DES MOYENS

1ER Moyen: violation de la loi , dénaturation des termes du débat, violation de la règle interdisant au juge de modifier la cause ou l'objet de la demande;

en ce que la Cour d'Appel a infirmé le jugement du Tribunal de Ouidah qui a interprété le jugement du 31 mars 1939 au motif que ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt du Tribunal colonial d'Appel du 9 décembre 1939, la demande d'accès à la maison familiale d' Ahoundjigo qui lui est soumise en irrecevable;

alors que du jugement du Tribunal du 2è degré de Ouidah en date du 31 mars 1939, il ressort que le seul point sur lequel il a été statué est la propriété et la jouissance de la palmeraie de la famille;

Attendu que selon la requête introductive d'instance datée du 6 novembre 1969, Aballo réclamait à la dame Oumè HOUESSINON chef de la collectivité VODOUNDJO , au nom des héritiers Cakpo Dossou Medevo:

-d'abord les 2 lots de palmeraie dont la gérance revernait à feu Dossou Cakpo Medevo;
-ensuite leur accès à la maison familiale de Ahoundjigo;

Attendu que le Tribunal de Ouidah dans son jugement 23 octobre 1972 a reconnu que les parties étaient toutes issues de Goga VODOUNDJO, fondatrice de ladite collectivité et qu'aucun élément du dossier ne permet de constater l'autorité de l'actuel chef de cette collectivité;

Attendu qu'il contate également que la concession familiale VODOUNDJO sise à Ahoundjigo constitue un bien indivis qui doit ,être laissé à la libre jouissance des deux parties;

Attendu qu'en ce qui concerne la palmeraie et des champs litigieux il y a lieu de se conformer purement et simplement aux dispositions des jugements et arrêts intervenus en 1939 qui ont acquis l'autorité de la chose jugée;

Attendu que le tribunal avait correctement et fort justement statué sur les deux chefs de la demande formulée par Aballo Cakpo Dossou MEDEVO;

Attendu que la Cour d'Appel en firman partiellement , sans évoquer, le jugement incriminé en ce qu'il a déclaré la concession familiale d' Ahoundjigo, bien indivis de la collectivité VODOUNDJI a omis de statuer sur l'accès de la maison familiale sollicité par les consorts Cakpo Dossou MEDEVO;

Que de ce fait l'arrêt attaqué encourt la cassation dans la mesure où les juridictions sont tenues de se prononcer sur tous les chefs de demandes , sous peine de nullité de leurs décisions;

Attendu cependant que l'arrêt confirmatif demeure valable se justifie en ce que l'autorité de la chose jugée a mis définitivement un terme à toutes contestations relatives aux palmeraie;

Attendu que c'est tort que la Cour d'Appel a estimé que la requête des héritiers Dossou Cakpo MEDEVO en date du 6 novembre 1969 était entièrement irrecevable;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt que l'arrêt mérite d'être annulé du fait que la Cour d'Appel n'a pas totalement violé la contestation qui lui était soumise;

Qu'en infirmant sans évocation la Cour d'Appel laisse encore entière la demande dont elle était saisie sur le droit d'accès des Cakpo DossouMEDEVO à la maison familiale d' Ahoundjigo;

Attendu que cette lacune vicie irrémédiablement sa décision qui doit être sanctionné;

2èm Moyen: violation de la loi- violation de l'article 1351 du code civil- violation de la règle de l'autorité de la chose jugée-

en ce que la Cour d'Appel, dans l'arrêt critiqué a dit qu'il y autorité de la chose jugée en ce qui concerne la question d'accès à la maison familiale VODOUNDJO et les deux lots de palmeraie réclamés pour les héritiers Cakpo DossouMEDEVO;

alors que pour qu'il ait autorité de la chose jugée il faut qu'il y ait la triple identité des parties en cause , de l'objet des litiges et de leur cause;

Attendu qu'il n'y a chose jugée qu'autant que les demandes ont le même objet , qu'elles sont fondées sur la cause et formées entre les parties à la même qualité;

Qu'il suffit que l'une des trois conditions requises par la loi fasse défaut pour l'autorité de la chose jugée ne puisse pas être invoquée;

Attendu qu'en l'occurrence la requête initiale de 1939 tendait à voir réglée une contestation portant sur la palmeraie familiale sise à Adjohoundja;

Que par contre la demande formulée par Aballo pour le compte des héritiers Cakpo DossouMEDEVO portait également sur leur droit d'accès à la maison familiale de Ouidah;

Qu'ainsi les deux contestations n'ont pas entièrement le même objet , quoique relatives toutes les deux aux biens appartenant à la collectivité VODOUNDJO;
Attendu en effet que pour accueillir l'exception de la chose jugée ,il ne suffit pas que la même chose matérielle soit en litige , il faut en outre que soit réclamé le même droit sur la même chose , et que tel n'est pas le cas en l'espèce;

Attendu qu'il est constant que les jugement et arrêt de 1939 n'ont pas définitivement résolu tous les problèmes relatifs à la succession de Goga VODOUNDJO fondatrice de la collectivité VODOUNDJO;

Qu'il suffit que le jugement interprétatif de 1972 a eu à statuer avec raison surf l'accès à; la maison familiale VODOUNDJO; s'agissant là d'une question que n'avait jamais été réglée ni par le jugement du 31 mars 1939, ni par l'arrêt du Tribunal colonial du 9 décembre 1939;

Attendu que l'autorité de la chose jugée est inapplicable et l'arrêt déféré encourt une fois de plus la cassation pour violation des dispositions de l'article 1351 du code civil;

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi;

-accueille le pourvoi en la forme;

-casse l'arrêt entrepris pour violation de la loi;

-renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour statuer sur le droit d'accès à la maison familiale VODOUNDJO;

-Ordonne la restitution de l'amende consignée
- met les dépens à la charge du Trésor Public

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près ladite Cour;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre judiciaire ) composée de:

Grégoire GBENOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT

Maurille CODJIA, Alexandre PARAISO, Paul AWANOU , Michel DASSI, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier 1980 , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Frédéric HOUDETON Procureur Général et de Maître Germain MIASSI Greffier En Chef

Et ont signé:

Le Président Le rapporteur Le Greffier

G. GBENOU M .CODJIA G. MIASSI


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/01/1980
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2
Numéro NOR : 173202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1980-01-25;2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award