La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1980 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 1980, 3


SERVITUDE DE PASSAGE - Revendication de droit de propriété -Preuve par témoignage corroborée par un acte administratif - Déni de justice -Cassation.

Les témoignages étant les seuls moyens visuels de preuve en matière de choit traditionnel, leur caractère contradictoire ne saurait servir de prétexte à un déni de justice dans la mesure où l'opinion dominante qui en résulte se trouve corroborée par un acte administratif

N° 3 du 25 janvier 1980

Dominique LEMON
C/
AIKO Vincent

Vu la déclaration du 5 avril 1976 au Greffe de la Cour d'Appel de Cot

onou, par laquelle Maître AMORIN, avocat à ladite Cour et conseil de Dominique LEMON, a d...

SERVITUDE DE PASSAGE - Revendication de droit de propriété -Preuve par témoignage corroborée par un acte administratif - Déni de justice -Cassation.

Les témoignages étant les seuls moyens visuels de preuve en matière de choit traditionnel, leur caractère contradictoire ne saurait servir de prétexte à un déni de justice dans la mesure où l'opinion dominante qui en résulte se trouve corroborée par un acte administratif

N° 3 du 25 janvier 1980

Dominique LEMON
C/
AIKO Vincent

Vu la déclaration du 5 avril 1976 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN, avocat à ladite Cour et conseil de Dominique LEMON, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 37 rendu le 31 mars 1976 par la Chambre Civile de doit traditionnel de la Cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif de Maître AMORIN conseil du requérrant, et en défense de AIKO Vincent défendeur au pourvoi des 10 janvier et 22 mai 1978;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/ PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt , le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport,

Ouï le Procureur Général Frédéric HOUNDETON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel; Me AMORIN,avocat à ladite Cour et conseil de Dominique LEMON ,a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 37 rendu le 31 mars 1976 par la Chambre civile de droit traditionnel de la Cour dans l'affaire opposant AIKO Vincent et Dominique LEMON.

Que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême suivant bordereau n° 469/PG du 30 mars 1977 a été enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 31 mars 1977 s/n°139/GCS.

Attendu que par lettre de mise en demeure n°382/ GCS du 20 juin 1977 , la Cour invitait Me AMORIN à se conformer aux prescriptions des articles 45 et 51 de l'ordonnance n°21/ PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de 2 mois pour produire ses moyens de cassation.

Que par lettre datée du 10 janvier 1978, Me AMORIN faisait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif , enregistré au Greffe le 11 janvier 1978 s/n° 004/ GCS et dont communication à AIKO Vincent pour y répliquer suivant lettre n°79/ GCS du 27 février 1978.

Que ce dernier adressait à son tour à la Cour son mémoire ne défense datée du 22 mai 1978 enregistré le 6 juin 1978 s/n°104/GCS.

Attendu qu'en la forme , le pourvoi peut être accueilli .

AU FOND

Les faits

Attendu que ces faits sont consécutifs à une servitude de passage sur une parcelle enclavée entre les propriétés de LEMON et de AIKO, sise au quartier Sogbadji à Ouidah.

Attendu que AIKO qui tient ses droits de la famille AQUEREBURU sur un terrain vague située au sud de la propriété de LEMON, prétend que ce passage est partie intégrante du domaine public et à ce titre ne peut être revendiquée par LEMON.

Attendu que LEMON soutient que la parcelle litigieuse fait de la propriété de son grand-mère et que le fait qu'un passage y a été frayé par les soldats de l'armée française en garnison dans la région , ne saurait justifier les prétentions de AIKO.

Attendu que le Tribunal de Première Instance de Ouidah a par jugement n°23 daté du 17 juillet 1972 débouté purement et simplement AIKO Vincent pour défaut de qualité et affirme que conformément aux témoignages soumis son appréciation , cette portion de terrain était la propriété LEMON.

Attendu que la Cour d'Appel , dans son arrêt n°37/76 du 31 mars 1976 après avoir infirmé le jugement entrepris , déboute AIKO Vincent et LEMON Dominique de leurs prétentions sur le terrain litigieux au motif essentiel que les témoignages recueillis sont contradictoires et ne sauraient servir de base à la solution du litige .

Attendu que c'est donc contre les dispositions de cet arrêt que le pourvoi a été formé par LEMON qui articule ses griefs en trois moyens de cassation tirés de la violation des articles 2 et 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire - insuffisance et défaut de motifs- manque de base légale.

Attendu qu'il est incontestable que la position adoptée par la Cour d'Appel est assez paradoxale et pourrait être assimilée à un véritable à un véritable déni de justice.

Qu'en effet le caractère contradictoire des témoins ne peut justifier la Cour d'Appel dont la décision ne préconise aucune solution au litige.

Que si le premier juge a débouté AIKO pour défaut de qualité , rien n'explique les raisons invoquées par la Cour pour débouter également LEMON qui , lui revendique un véritable droit de propriété sur ladite parcelle.

Que le silence de la Cour d'Appel sur ce point empêche la Cour Suprême d'exercer efficacement son pouvoir de contrôle en l'absence d'une base légale.

Attendu qu'enfin que les témoignages étant les seuls moyens usuels de preuve en matière de droit traditionnel, leur caractère contradictoire ne saurait excuser la dérobade de la Cour d'Appel d'autant plus que l'acte administratif pris par le délégué , chef de la circonscription urbaine de Ouidah, aurait dû l'aider à régler définitivement ce litige .

DISCUSSION DES MOYENS

Ensemble de tous les moyens du pourvoi

Attendu qu'il ressort des débats que AIKO n'avait nullement la prétention de faire sienne ladite parcelle, mais a seulement estimé qu'elle constitue une servitude de passage entre les deux concessions.

Mais attendu que LEMON pour sa part a toujours soutenu que cette parcelle doit être incorporée à la concession de la famille LEMON malgré la servitude de passage imposée aux propriétaire des lieux depuis 1914 par les militaires.

Attendu qu'il est certain que AIKON n'avait ni aucune qualité , ni aucune intérêt à agir en l'occurrence quand bien même cette portion de terrain serait incluse dans le domaine public, le cas échéant .

Qu'il s'en suit que AIKO était inhabile à se prévaloir des prérogatives de l'autorité administrative de la ville de Ouidah qui seule a pouvoir de s'opposer aux prétentions de LEMON.

Attendu que malgré le caractère contradictoire et partisan des témoignages il est cependant indéniable que la plupart des témoins entendus s'accordent pour affirmer que la parcelle litigieuse a toujours été considérée comme appartenant à la collectivité LEMON.

Que la Cour d'Appel ne pouvait valablement rejeter cette opinion dans la mesure où elle se trouve corroborée par une décision administrative.

Attendu qu'en effet , le délégué du Gouvernement , chef de l'administration urbaine de Ouidah avait par lettre n°2/25/33 datée du 4 février 1970, signifié à AIKO que le couloir qui sépare sa concession de celle de LEMON, objet de leur litige , était définitivement attribué à LEMON Dominique .

Qu'en l'absence de tout recours cet acte administratif s'impose dès lors au juge civil.

Attendu que la Cour d'Appel bien que tirant argument du caractère contradictoire des témoignages , ne pouvait pas reconnaître la force exécutoire attachée à la décision du seul représentant autorisé de l'Etat dans la circonscription urbaine de Ouidah, selon lequel ce couloir ne fait pas partie du domaine public.

Attendu donc que c'est à tort qu'en infirmant le jugement entrepris , la Cour a débouté à la fois AIKO et LEMON de leurs prétentions respectives sur ce terrain au seul motif de la contradiction des témoignages.

Qu'en conséquence il y a lieu de casser et d'annuler l'arrêt attaqué de ce chef , pour voir dire et juger que ladite parcelle est la propriété exclusive de DominIque LEMON eu égard aux témoignages dans leur ensemble et surtout à la décision du délégué de la ville de Ouidah mettant définitivement un terme à ce litige .

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi;

-reçoit le pourvoi en la forme;

- au fond casse et annule l'arrêt attaqué pour violation de la loi et manque de base légale .

-renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour voir dire et juger que le terrain litigieux est la propriété exclusive de Dominique LEMON

-Ordonne la restitution de l'amende consignée par LEMON

- met les dépens à la charge du Trésor Public

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près ladite Cour;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre judiciaire ) composée de:

Grégoire GBENOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT

Maurille CODJIA, Alexandre PARAISO, Paul AWANOU et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:
Frédéric HOUDETON Procureur Général
et de Maître Germain MIASSI Greffier En Chef

Et ont signé:

Le Président Le rapporteur Le Greffier

G. GBENOU M .CODJIA G. MIASSI


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/01/1980
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 173203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1980-01-25;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award