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05/05/1994 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1994, 3


Fonctionnaires et Agents publics: Admission à la retraite - 30 ans de service - Moins de 55 ans d'âge.
Est recevable à faire valoir ses droits à la retraite celui qui, bien qu'âgé de 52 ans, a accompli 30 ans de service effectif. Doit donc être annulé l'arrêté rapportant l'arrêté ayant mis l'intéressé à la retraite.
N°3
AGNIKPE NICOLAS C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
N° 4/CA du 05 mai 1994
La Cour,
Vu la requête en date du 22 Octobre 1979, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 Octobre 1979 sous n° 082 par laquelle le nommée AGNIKPE Nic

olas, demeurant à Cotonou, Boîte Postale n°905, a par l'organe de son conseil, Maître ...

Fonctionnaires et Agents publics: Admission à la retraite - 30 ans de service - Moins de 55 ans d'âge.
Est recevable à faire valoir ses droits à la retraite celui qui, bien qu'âgé de 52 ans, a accompli 30 ans de service effectif. Doit donc être annulé l'arrêté rapportant l'arrêté ayant mis l'intéressé à la retraite.
N°3
AGNIKPE NICOLAS C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
N° 4/CA du 05 mai 1994
La Cour,
Vu la requête en date du 22 Octobre 1979, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 Octobre 1979 sous n° 082 par laquelle le nommée AGNIKPE Nicolas, demeurant à Cotonou, Boîte Postale n°905, a par l'organe de son conseil, Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n°509/MFPT/DPE/S3-A du 6 Mars 1979 du Ministre de la Fonction Publique et de Travail rapportant l'Arrêté n°1583/MFPT/DPE/S3-A du 7 Septembre 1978 par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er Octobre 1978 ;
Vu la communication faite pour ses observations de la requête susvisée, au Ministre de la Fonction Publique et du Travail par lettre n°050/GCS du 17 Mars 1980 ;
Vu le mémoire ampliatif dudit requérant en date du 11 Décembre 1985 ;
Vu la transmission de ce mémoire ampliatif par lettre n°209/GC/CPC du 17 Mars 1986 faite à l'Administration pour ses observations en réplique ;
Vu la correspondance n°2780/MTAS/DGM/DGPE/SACAD /D3 du 26 Septembre 1986, enregistrée au Greffe de la Cour sous n°316/GC/CPC du 2 Octobre 1986 par laquelle le Ministre du Travail et des Affaires Sociales s'en remet à la sagesse de la Cour ;
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n°5 du 18 Février 1980 ;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 DU 1er Juin 1990 ;
Vu l'Ordonnance n°63/PR du 29 Décembre 1966portant Code des pensions Civiles et Militaires de Retraite, alors applicable ;
Vu l'Ordonnance n°78-12 du 24 Mars 1978 portant loi des Finances pour la Gestion 1978 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions ;.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
AU FOND :
Considérant qu'il ressort du dossier ce qui suit :
Le requérant, Agents des Postes et Télécommunications a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er Octobre 1978 par Arrêté n°1583/MFPT/DPE/S3-A du 7 Septembre 1978 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative; alors Ministre du Travail et des Affaires Sociales, à l'âge de cinquante deux (52) ans et après trente (30) années de service, ceci en application de l'article 12 de l'Ordonnance n° 78-12 du 24 Mars 1978 portant loi des Finances pour l'année 1978. Cet article 12 de l'Ordonnance n°78-12 du 24 Mars 1978 visée ci-dessus était pris par dérogation de l'article 4 de l'Ordonnance n°63/PR du 29 décembre 1966 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite qui disposait en son alinéa 1 :
Article 4.- «Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie à la cessation de l'activité la double condition de 55 ans d'âge et de 30 années accomplies de services effectifs. Cette double condition est ramenée à 50 ans d'âge et 25 années de service pour les fonctionnaires appartenant aux cadres de la Police en tenue (gardien de la Paix, officiers de Paix).
............................"
Quelques mois plus tard, par l'Arrêté n°509/MFPT/DPE/S3-A du 6 Mars 1979, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a rapporté l'Arrêté n°1583 du 7 Septembre 1978 le mettant à retraite, l'obligeant ainsi à retourner dans son service qu'il avait quitté depuis le 1er Octobre 1978.
Le requérant a alors saisi le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative d'un recours gracieux par lettre en date du 28 Juin 1979 aux fins du retrait de l'Arrêté attaqué.
N'ayant obtenu aucune réponse, il a saisi la Cour dans les forme et délai de la loi d'un recours contentieux.
Considérant que le requérant fonde son recours sur la violation
- d'une part de l'article 12 de l'Ordonnance n°78-12 du 24 Mars 1978 portant Loi des Finances pour l'année 1978
- d'autre part , du principe général du respect des droits acquis en ce que la décision attaquée a rapporté un acte administratif à caractère individuel légalement pris à son égard et créant des droits à son profit.
Sur le moyen du requérant tiré de la violation de l'article 12 de l'Ordonnance n°78-12 du 24 Mars 1978 portant Loi des Finances pour la Gestion 1978, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Considérant que l'article 12 alinéa 1er de l'Ordonnance 78-12 du 24 Mars 1978 dispose :
Article 12.- Par dérogation à l'article 4 de l'Ordonnance n°63/PR du 29 Décembre 1966 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite, les Magistrats, les membres de la Cour Suprême, les fonctionnaires de l'Etat qui réuniront, un nombre d'années de services requis pour prétendre à une pension d'ancienneté et qui n'ont pas atteint la limite d'âge de leur catégorie seront admis à la retraite.
..............................".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa mise à la retraite, le requérant alors âgé de cinquante deux (52) ans, avait réuni trente (30) années de service ; qu'il remplissait donc les conditions fixées par l'article 12 de l'Ordonnance 78-12 du 24 Mars 1978 pour faire valoir ses droits à une pension de retraite ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a pris l'Arrêté entrepris rapportant l'Arrêté n°1583/MFPT/DPE/S3-A du 7 Septembre 1978 par lequel le requérant a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er Octobre 1978 ; qu'il y a lieu d'accueillir le moyen du requérant tiré de la violation de l'article 12 de l'Ordonnance n°78-12 du 24 Mars 1978 et d'annuler l'arrêté attaqué.
PAR CES MOTIFS :
D E C I D E :
Article 1er;- Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant contre l'Arrêté Année 1979 - 509/MFPT/DPE/S3-A du 6 Mars 1979 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme, alors Ministre du Travail et des Affaires Sociales rapportant l'Arrêté Année 1978 -N°1583/MFPT/DPE/S3-A du 7 Septembre 1978 par lequel le requérant a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er Octobre 1978, est recevable.
Article 2.- L'Arrêté Année 1979 - N° 509/MFPT/DPE/S3-A du 6 Mars 1979 est annulé.
Article 3.- notification du présent arrêt sera faite au requérant; au Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications ; au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative;au Ministre des Finances, au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4.- Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs :
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO,
1er Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Marius QUENUM et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI,
CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi cinq Mai mil neuf cent quatre vingt quatorze , la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la Section Administrative,
MINISTERE PUBLIC ;
Et Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 05/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-05-05;3 ?
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