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05/08/1994 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 1994, 10


Pénal

N° 10
MINISTERE PUBLIC C/ SOSSOU PROSPER CONSTANT

N°94-01/CJ-P du 05/08/1994
La Cour,
Vu le procès-verbal N°029/CCC/PJ-3 du 28 Octobre 1992 établi par le Commissariat Central de la ville de Cotonou contre SOSSOU Constant Prosper ;
Vu la requête N°016/PR-C du 6 Janvier 1994 du Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Cotonou tendant à la désignation de la Juridiction pouvant Connaître l'affaire dans laquelle se trouve impliqué l'Officier de Police SOSSOU Constant Prosper ;
Vu la loi N°90

-12 DU 1er Juin 1990 portant remise en vigueur de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 ;
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Pénal

N° 10
MINISTERE PUBLIC C/ SOSSOU PROSPER CONSTANT

N°94-01/CJ-P du 05/08/1994
La Cour,
Vu le procès-verbal N°029/CCC/PJ-3 du 28 Octobre 1992 établi par le Commissariat Central de la ville de Cotonou contre SOSSOU Constant Prosper ;
Vu la requête N°016/PR-C du 6 Janvier 1994 du Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Cotonou tendant à la désignation de la Juridiction pouvant Connaître l'affaire dans laquelle se trouve impliqué l'Officier de Police SOSSOU Constant Prosper ;
Vu la loi N°90-12 DU 1er Juin 1990 portant remise en vigueur de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 ;
Vu l'article 551 du code de Procédure Pénale ;
Vu les articles 35 et 104 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 5 Août 1994, le Conseiller Maxime Philippe TCHEDJI en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Ensemble tout ce qui précède ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Désigne le Tribunal de Première Instance de Cotonou comme Juridiction devant connaître les faits dans lesquelles se trouve impliqué l'Officier de Police SOSSOU Constant Prosper;
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et jugé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS
Et prononcé de DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
H. AMOUSSOU-KPAKPA M. P. TCHEDJI F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 05/08/1994
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-08-05;10 ?
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