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05/08/1994 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 1994, 7


N° 7
LAKPARE LASSISSI ARUNA AKANGBE
C/
MINISTERE PUBLIC et ALIOU ALOUGBIN (PARTIE CIVILE)

N°89-06/CJP du 12/08/1994

La Cour,
Vu la déclaration du 05 Août 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le nommé LAKPARE LASSISSI ARUNA AKANGBE a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°119 du 02 Août 1985 de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi N°81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire ;
Vu la Loi N

°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant compo...

N° 7
LAKPARE LASSISSI ARUNA AKANGBE
C/
MINISTERE PUBLIC et ALIOU ALOUGBIN (PARTIE CIVILE)

N°89-06/CJP du 12/08/1994

La Cour,
Vu la déclaration du 05 Août 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le nommé LAKPARE LASSISSI ARUNA AKANGBE a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°119 du 02 Août 1985 de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi N°81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire ;
Vu la Loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces annexées au dossier ;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 12 Août 1994 le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu que par acte N°29 enregistré le 05 Août 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur LAKPARE LASSISSI ARUNA AKANGBE a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°119 rendu le 02 Août 1985 par la Chambre correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire :
Ministère Public
C/
LAKPARE LASSISSI
Attendu que par lettre N°234/GCS du 29 Juillet 1991, adressée au Commissaire Central de la ville de Porto-Novo, le sieur LAKPARE a été mis en demeure en application des articles 45 et 51 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, de payer dans un délai de 15 jours la consignation et de présenter ses moyens de cassation dans un délai d'un mois ;
Attendu qu'à défaut de réaction du susnommé jusqu'au 12 Février 1992, une correspondance N°59/GCS fut adressée au Commissaire Central à cette date pour lui demander la suite réservée à la lettre précitée ;
Qu'en l'absence de réponse, une relance fut faite à LAKPARE par lettre N°260/GCS du 19 Mai 1992 envoyée au Commissaire Central de Porto-Novo ;
Que comme cette relance a été laissée sans suite jusqu'au 19 Janvier 1993, le Greffier en Chef de la Cour Suprême en fit rappel à l'intéressé par lettre N°09/GCS du 19 Janvier 1993 ;
Que c'est alors que LAKPARE qui en fut informé le 06 Février 1993 paya le montant de la consignation le 11 Février 1993, mais s'abstient de déposer son mémoire ampliatif ;
Que par lettre N°286/GCS du 04 Août 1993, le Greffier en Chef adressa à ce sujet une mise en demeure à Maître FELIHO qui avait occupé pour LAKPARE en cause d'appel ;
Que par lettre N°1405/JFVF/LA du 17 Août 1993, le Conseil informa la Cour qu'il n'était plus constitué pour le demandeur au pourvoi ;
Qu'une relance fut enfin faite à ce dernier par lettre N°382/GCS du 12 Octobre 1993 transmise le lendemain au Commissaire Central de Porto-Novo pour notification par soit-transmis N°383/GCS ;
Que cette lettre ne fut suivie d'aucun effet ;
Que le Rapporteur rédigea un rapport daté du 03 Décembre 1993 puis le fit communiquer au Procureur Général près la Cour Suprême pour ses conclusions ;
Attendu que contre toute attente, le demandeur au pourvoi se présente au Greffe de la Cour le 12 Janvier 1994, se fit entendre sur procès-verbal et sollicita prorogation de délai pour faire valoir, dit-il ses droits devant la Cour Suprême ;
Que cependant sur demande du Président de la Chambre Judiciaire le dossier fut retourné en l'état au Rapporteur par lettre N°01/PG-CS du 18 Janvier 1994 pour permettre au demandeur de produire ses moyens de cassation ;
Que malgré cette diligence en sa faveur, le demandeur n'a pas cru devoir constituer Conseil ni produire le mémoire ampliatif ;
Que le dossier fut alors de nouveau communiqué au Procureur Général pour conclusions ;
Attendu qu'il apparaît de tout ce qui précède que LAKPARE n'a fait aucune diligence malgré les chances à lui offertes pour permettre d'examiner le pourvoi qu'il a diligenté ;
Qu'il y a donc lieu de clore la procédure pour forclusion ;
Que cependant, la consignation ayant été prescrite et payée contrairement aux dispositions de la Loi en vigueur au moment du pourvoi, il convient d'ordonner le remboursement du montant payé au demandeur.
PAR CES MOTIFS :
- Accueille le pourvoi en la forme ;
- Déclare LAKPARE LASSISSI ARUNA AKANGBE forclos en son pourvoi ;
- Ordonne restitution de la consignation à LAKPARE LASSISSI ;
- Met les frais à la charge du Trésor Public.
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties.
- Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi Douze Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze, la Chambre étant composée comme il est indiqué ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson AVOCAT GENERAL
Et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
H. AMOUSSOU-KPAKPA.- A. NOUKOUMIANTAKIN.- F. TCHIBOZO-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 05/08/1994
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-08-05;7 ?
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