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05/08/1994 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 1994, 8


Pénal
Cour d'Assises
Procédure: Notification d'arrêt de renvoi - Preuve Point de départ du délai de pourvoi.
Arrêt pénal: Qualification d'infraction - Abus de biens sociaux ou abus de confiance - Condamnation civile.
Arrêt civil: Appréciation souveraine de la cour d'Assises quant à la fixation des dommages - intérêts et des intérêts de droit - Justification du préjudice - Condamnation solidaire - Rejet

Lorsque l'accusé reconnaît pendant l'interrogatoire du Président de la Cour d'Assises avoir reçu notification de l'arrêt de renvoi, cette déclaration cou

vre toutes les irrégularités qui auraient pu être commises. Le délai de trois jours po...

Pénal
Cour d'Assises
Procédure: Notification d'arrêt de renvoi - Preuve Point de départ du délai de pourvoi.
Arrêt pénal: Qualification d'infraction - Abus de biens sociaux ou abus de confiance - Condamnation civile.
Arrêt civil: Appréciation souveraine de la cour d'Assises quant à la fixation des dommages - intérêts et des intérêts de droit - Justification du préjudice - Condamnation solidaire - Rejet

Lorsque l'accusé reconnaît pendant l'interrogatoire du Président de la Cour d'Assises avoir reçu notification de l'arrêt de renvoi, cette déclaration couvre toutes les irrégularités qui auraient pu être commises. Le délai de trois jours pour former un recours en cassation contre l'arrêt de renvoi court à partir de ce moment au delà duquel la forclusion est encourue.
L'abus de biens sociaux est une infraction distincte de l'abus de confiance, lequel est retenu dans tous les cas où il n'a pu être établi que le dirigeant social agissait dans son intérêt personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle, directement ou indirectement, il a quelque intérêt.
la fixation du montant des dommages civils accessoirement à l'action pénale relève de l'appréciation souveraine de la Cour d'Assises. Elle échappe au contrôle de la Cour Suprême.
C'est à la date de condamnation civile qu'il faut fixer le dommage et non à celle de la commission des faits.
C'est également à compter du jour du jugement qu'on fait courir les intérêts au taux légal lorsque des indemnités sont accordées à la victime.
La condamnation civile trouve son fondement dans le crime lui-même, dès lors elle n'a pas besoin d'être justifiée par des motifs spéciaux.
La condamnation solidaire à la réparation civile est le corollaire de la condamnation pénale et joue contre toutes les personnes ayant commis la même infraction ou participé à titre quelconque à sa commission.

N° 8

MOHAMED AMADOU CISSE - AMOUSSA YEKINI RAMANOU - HOSPICE ANTONIO ET AUTRES
C/
MINISTERE PUBLIC ET BANQUE COMMERCIAL DU BENIN

N°93-01/CJ-P du 05/08/1994
La Cour,
Vu les lettres et les déclarations enregistrées au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 3, 4, 21 Août 1992, 1er 8, 9, 10, et 11 Septembre 1992 par lesquelles les nommés
- MOHAMED AMADOU CISSE
- HOSPICE ANTONIO
- AMOUSSA YEKINI RAMANOU
- BOCO HILAIRE
- APITY LUCIE et
- YANSUNNU LANDRY
Se sont, chacun suivant le cas pourvus en cassation contre
- l'Arrêt N°38 du 30 Juin 1992 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou :
- les arrêts de la Cour d'Assises
. N°34 avant-dire-droit du 31 Juillet 1992
. N°35 avant-dire-droit du 4 Août 1992
. N°36 avant-dire-droit du 21 Août 1992
. N° 37 avant-dire-droit du 28 Août 1992
. N°39 de condamnation pénale du 8 Septembre 1992
. N°40 avant-dire-droit du 8 Septembre 1992
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu les arrêts attaqués ;
Vu la loi 90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu l'Ordonnance N°25/PR/MJL du 7 Août 1967 portant Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatifs et en réplique produits et versés au dossier ;
Vu toutes les pièces annexées au dossier ;
Ouï à l'audience Publique du Vendredi 5 Août 1994, Le Président Henri AMOUSSOU-KPAKPA en son rapport ;
Ouï Maître Paul KATO ATITA et ADISS YEKINI SALAMI, conseils de MOHAMED AMADOU CISSE ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON SAMSON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par actes enregistrés respectivement S/N°S 9, 10, 12, 15, 21, 23, et 27 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 3, 4, 31 Août et 10 Septembre 1992,
AMADOU MOHAMED CISSE, ayant pour conseils Maître ATITA KATO PAUL, (Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou), Maître VAN Alphonse (Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan - COTE d'IVOIRE), Maître ELIMANE KANE (Avocat près la Cour d'Appel de Dakar - SENEGAL), Maître ALIOUNE BADARA CISSE (Avocat près la Cour d'Appel de Dakar - SENEGAL), Maître ADISS YEKINI SALAMI Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou), Maître RAFIKOU ALABI (Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou), a élevé pourvoi en cassation contre les arrêts :
- N°34 avant-dire-droit du 31 Juillet 1992 de la Cour d'Assises ;
- N°38 du 30 Juin 1992 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou ;
- N°35 avant-dire-droit du 28 Août 1992 de la Cour d'Assises;
- N°37 avant-dire-droit du 28 Août 1992 de la Cour d'Assises;
- N°39 (statuant en matière civile) du 8 Septembre 1992 de la Cour d'Assises ;
- N°41 (statuant en matière civile) du 9 Septembre 1992 de la Cour d'Assises ;
Attendu que par actes enregistrés au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 3 Août 1992, 1er, 8, 10 et 11 Septembre 1992 S/N°11, 16, 18, 19, 22, 24, 25, et 28; HOSPICE ANTONIO, ayant pour conseils Maîtres Paul C. AGBO, Augustin COVI, Alphonse ADANDEDJAN, s'est pourvu en cassation contre les Arrêts :
- N° 34 avant-dire-droit du 31 Juillet 1992 de la Cour d'Assises ;
- N° 38 avant-dire-droit du 31 Juillet 1992 de la Cour d'Assises ;
- N° 39 (statuant en matière pénale) du 8 Septembre 1992 de la Cour d'Assises ;
- N°41 (statuant en matière civile) du 9 Septembre 1992 de la Cour d'Assises ;
Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 11 Septembre 1992 S/N° 26,
AMOUSSA YEKINI RAMANOU, ayant pour conseils Maître Agnès CAMPBELL et Maître Gabriel Archange DOSSOU a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°41 (statuant en matière civile) du 9 Septembre 1992 de la Cour d'Assises ;
Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 8 Septembre 1992 S/N°20, BOCO HILAIRE, partie civile, ayant pour conseil Maître Cyrille ADOVELANDE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°40 avant- dire- droit du 8 Septembre 1992 de la Cour d'Assises ;
Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 21 Août 1992 S/N°14, APITY LUCIE et YANSUNU LANDRY, parties civiles, ayant pour conseil Maître YANSUNU Magloire, ont formé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°36 avant-dire-droit du 21 Août 1992 de la Cour d'Assises ;
Attendu que le dossier de la procédure, parvenu à la Cour Suprême le 20 Janvier 1993, a été enregistré au rôle général du Greffe S/N°93-01/CJ-P ;
Attendu que par lettres N°S 18, 19 et 21/G-CS du 5 Février 1993, notifiées le même jour, les demandeurs au pourvoi MOHAMED AMADOU CISSE, HOSPICE ANTONIO et AMOUSSA YEKINI RAMANOU, dispensés de consignation pour avoir été condamnés à des peines criminelles (article 46 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966), ont été invités, par le biais de leurs conseils, à produire leurs moyens de cassation dans le délai prévu par loi ;
Attendu que par lettres N°S 20 et 21/G-CS du 5 Février1993 notifiée le même jour, les demandeurs au pourvoi APITY Lucie YANSUNU Landry et BOCO Hilaire, parties civiles, ont été invités par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs à consigner et à produire leurs moyens de cassation conformément aux textes en vigueur ;
Attendu que le 22 Février 1993, Maître YANSUNU Magloire conseil de APITY Lucie et de YANSUNU Landry a versé au Greffe de la Cour la consignation prescrite par la loi ;
Attendu que par contre à l'expiration des délais légaux BOCO Hilaire n'a ni consigné ni produit ses moyens de cassation ;
Attendu que par lettre datée à Cotonou du 4 Mars 1993, prorogation de délai à été sollicitée par Maître YANSUNU Magloire en vue du dépôt du mémoire ampliatif ;
Qu'en tout cas à l'expiration du premier délai imparti aucun des demandeurs n'a produit ses moyens de cassation ;
Qu'aussi par lettres N°S 49, 50, 51, 52, et 53/G-CS du 18 Mars 1993 notifiées aux intéressés le 19 Mars 1993, prorogation de délai a été accordée à tous les demandeurs au pourvoi en vue de leur permettre de produire leurs moyens de cassation ;
Que par lettre datée du 15 Avril 1993, Maître ADISS YEKINI SALAMI informait la Cour de sa constitution aux intérêts de MOHAMED AMADOU CISSE ;
Que par lettre N°141/G-CS du 16 Avril 1993 dont notification a été faite le 19 Avril 1993, Maître ADISS YEKINI SALAMI a été mis en demeure d'avoir à déposer le mémoire ampliatif dans le délai prévu par la loi ;
Que par lettre du 19 Avril 1993 Maître Agnès CAPBELL a sollicité prorogation de délai en vue du dépôt des moyens de cassation;
Que satisfaction lui fut donnée par lettre N°189/G-CS du 10 Mai 1993 notifiée à l'intéressé le 11 Mai 1993 ;
Que par lettre du 14 Mai 1993 Maître ADISS YEKINI SALAMI sollicitait de son côté prorogation de délai lui permettant de déposer les moyens de cassation ;
Qu'accord lui fut donné par lettre N°204/G-CS du 18 Mai 1992 dont il reçut notification le même jour ;
Attendu que le 18 Mai 1993 a été enregistré à la cour s/n° 44 le mémoire ampliatif de Me Paul Kato Atita, conseil de Mohamed Amadou Cissé suivi le 19 Mai 1993 de complément de pièce;
Que par lettre n° 214/G-CS du 24 mai 1993 dont notification a été faite le 27 Mai 1993, copie des moyens de cassation de MOHAMED AMADOU CISSE, a été communiquée à la banque Commerciale du Bénin par l'intermédiaire de son conseil Maître Hélène AHOLOU-KEKE avec octroi de délai pour le dépôt du mémoire en réplique ;
Attendu que le 15 Juin 1993 a été enregistré à la Cour le mémoire ampliatif daté du 11 Juin 1993 de Maître Agnès A. CAMPBELL conseil de AMOUSSA YEKINI RAMANOU .
Que par lettre N°236/G-CS du 16 Juin 1993 notifiée le 22 Juin 1993, copie des moyens de cassation de AMOUSSA YEKINI RAMANOU a été communiquée à la Banque Commerciale du Bénin par le biais de son conseil Maître Hélène AHOLOU-KEKE avec octroi de délai pour y répliquer ;
Que par lettre du 12 Juillet 1993, parvenue à la Cour le 13 Juillet 1993 SN°065 Maître Hélène AHOLOU-KEKE a fait parvenir à la Cour le mémoire en défense daté du 5 Juillet 1993,
Attendu que tous les délais impartis aux parties étant expirés, par lettre N°270/G-CS du 13 Juillet 1993 le dossier de la procédure fut communiqué au Procureur Général pour ses conclusions ;
Attendu que pendant que le dossier se trouvait en communication au niveau du Procureur Général, il fut enregistré au Parquet Général le 17 Juillet 1993 une lettre datée du 10 Juin 1993 par laquelle MOHAMED AMADOU CISSE informait le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou avoir constitué Maître RAFIKOU A. ALABI pour la défense de ses intérêts ;
Que de même par lettre du 21 Septembre 1993 parvenue à la Cour Suprême le 22 Septembre 1993, Maître FELIHO Jean Florentin se constituait aux intérêts de MOHAMED AMADOU CISSE ;
Attendu que par lettre N°27/PG-CS du 19 Avril 1994 enregistrée le 20 Avril 1994 S/N°25 le Procureur Général a fait parvenir à la Cour ses conclusions datées du 14 Avril 1994;
Que le dossier est ainsi en état d'être examiné en la forme et au fond.
I - EN LA FORME
Attendu que de tous les pourvois, seul celui formé le 3 Août 1992 par MOHAMED AMADOU CISSE S/N°10 contre l'arrêt de renvoi N°38 du 30 Juin 1992 pose un problème de recevabilité ;
Qu'aux termes de l'article 95 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966, le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois (3) jours francs ;
Qu'en l'espèce ce délai légal court à compter de la notification de l'arrêt de renvoi à l'accusé détenu ;
Que l'accusé MOHAMED AMADOU CISSE et la Banque Commerciale du Bénin (BCB), par l'organe de leurs conseils respectifs, discutent de cette notification ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les articles 234 et 239 du Code de procédure pénale stipulent respectivement :
ARTICLE 234 : "L'arrêt de renvoi est notifié à l'accusé détenu et signifié à l'accusé non détenu".
ARTICLE 239 : "Le Président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu soit la notification, soit la signification de l'arrêt de renvoi." ;
Que ces deux dispositions du code de procédure pénale s'appellent l'une l'autre ;
Attendu que MOHAMED AMADOU CISSE, par l'organe de Maître Paul KATO ATITA, auteur du mémoire ampliatif du 18 Mai 1993 enregistré à la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) S/N°044, soutient qu'il n'a pas reçu copie de l'arrêt de renvoi de la chambre d'Accusation ;
Qu'à cet égard, il est exact, comme le soutient la Banque Commerciale du Bénin (BCB) par l'organe de Maître Hélène AHOLOU-KEKE (mémoire en défense du 5 Juillet 1993 enregistré le 13 Juillet 1993 S/N°RO65) que l'arrêt de renvoi devait être notifié, et non signifié à l'accusé MOHAMED AMADOU CISSE, détenu (article 234 du Code de procédure pénale) ;
Mais attendu que la notification doit comporter la remise de la copie dudit arrêt ;
Que la preuve de cette remise doit résulter du procès - verbal de notification faite par voie administrative (article 487 dernier paragraphe du Code de procédure pénale), sinon des pièces de procédure antérieures à la comparution de l'accusé devant la Cour d'Assises, ou de toute autre pièce postérieure de procédure admissible ;
Qu'en l'occurrence le procès-verbal du 17 Juillet 1992 établi le 20 Juillet 1992 S/N°22 sur instructions du Procureur Général près la Cour d'Appel par MOUSSA GBADAMASSI, Maréchal des logis Chef à la Brigade Pénitentiaire de Porto - Novo, ne suffit pas à lui seul, à cause des lacunes de son contenu pour faire cette preuve ;
Que celle-ci résulte au contraire du procès - verbal d'interrogatoire fait le 17 Juillet 1992 par le Président de la Cour d'Assises en vertu de l'article 239 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet ce texte exige que le Président de la Cour d'Assises s'assure que l'accusé a reçu notification de l'arrêt de renvoi ;
Qu'en l'espèce, au cours de l'accomplissement de cet acte obligatoire et substantiel, MOHAMED AMADOU CISSE a déclaré à cette autorité qu'il a reçu copie de l'arrêt de renvoi;
Qu'une fois que l'accusé reconnaît expressément, comme c'est le cas, que la notification de l'arrêt de renvoi a été faite, cette déclaration couvre toutes les irrégularités qui auraient pu être commises ;
(cf Cass crim 8 Août 1873 Bull crim N°223
Cass crim 24 Octobre 1931 Bull. crim 237
Crim 5 Janvier 1984 Bull. N°7) ;
Que cette dernière diligence, accomplie par le Président des Assises en application des dispositions de l'article 239 du Code de procédure pénale, a mis l'accusé MOHAMED AMADOU CISSE dans la possibilité, dès le 17 juillet 1992d'exercer son droit de recours dans le délai de 3 jours prévu par l'article 95 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 ;
Que par conséquent cet accusé n'est pas recevable à prétendre le contraire et encore moins à se prévaloir de la réponse faite à l'huissier LAGNIDE le 4 Août 1992 pour les besoins de la cause, par HOUNTONDJI Victor, Régisseur de la Prison civile de Porto - Novo, selon laquelle il n'y a pas eu remise et délaissement de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi, dès l'interrogatoire de MOHAMED AMADOU CISSE le 17 Juillet 1992 par le Président des Assises en vertu de l'article 239 du Code de procédure pénale et compte tenu de la réponse explicite faite alors à ce Magistrat par l'intéressé, le délai de recours de trois (3) jours contre l'arrêt de renvoi a commencé
à courir contre lui ;
Que ce pourvoi n'ayant été élevé que les 3 Août 1992, est intervenu hors délai, et donc irrecevable.
II - AU FOND
LES FAITS
- MOHAMED AMADOU CISSE, Professeur arabe, détenu, a été renvoyé aux Assises sous l'accusation de complicité d'abus de confiance qualifié et de faux en écritures de banque et de recel.
- YEKINI RAMANOU AMOUSSA, lui, ancien Directeur Général de la Banque Commerciale du Bénin, détenu, a été accusé de crime d'abus de confiance qualifié et complicité de faux en écritures de Banque.
- FRANCIS LUC FLAVIEN PADONOU, également ancien Directeur Général de la même Banque, détenu, a été accusé des mêmes infractions.-
- Les divers agents et employés de la Banque :
HUBERT COSSI CODJIA, YACOUBOU AFFAGNON, comptable, ROGER ODOULAMI, BASILE FLATIN, ont été accusés chacun de faux en écritures de Banque et complicité d'abus de confiance qualifié : ROCK AGBESSI enfin n'a été accusé que de complicité de faux en écritures de banque.
- Les anciens Ministres des Finances et de l'économie, FAUSTIN BARNABE BIDOUZO et HOSPICE ANTONIO, quant à eux, ont été accusés chacun de complicité d'abus de confiance qualifié et de faux en écritures de Banque et recel.
La Cour d'Assises du Bénin, ainsi saisie, après plusieurs arrêts avant- dire- droit, les a tous condamnés par arrêt pénal N°39 du 8 Septembre 1992. Diverses peines de réclusion, d'emprisonnement avec ou sans sursis, et, dans tous les cas, d'amende ferme ont été prononcées.
Statuant en matière civile sur la constitution de partie civile de la Banque Commerciale du Bénin, elle a, par arrêt civil N°41 du 9 Septembre 1992, condamné :
*MOHAMED AMADOU CISSE à payer à la Banque Commerciale du Bénin (BCB) :
- "la somme de deux milliards deux cent soixante millions (2.260.000.000) de francs à raison des faits commis courant Janvier et Mai 1985, soit en principal un milliard (1.000.000.000) de francs .
- La somme de trois milliards quatre cent cinquante millions (3.450.000.000) de francs pour les faits commis durant la période allant du 28 Novembre 1987 au 6 Octobre 1988, soit en principal 1.875.000.000 de francs et 1.575.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
- A titre solidaire avec Hospice ANTONIO, Francis PADONOU et HUBERT CODJIA, la somme de trois cent trente neuf millions vingt trois mille quatre cent cinquante neuf (339.023.459) francs pour les faits commis courant Août 1987, soit en principal 150.010.380 francs et 189.013079 francs à titre de dommages et intérêts ;
- Solidairement avec Hospice ANTONIO, Francis PADONOU et Hubert CODJIA pour les faits commis courant Juillet 1985, la somme de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs, soit en principal 100.000.000 de francs et à titre de dommage et intérêts 126.000.000 de francs".
*YEKINI RAMANOU AMOUSSA, Hubert CODJIA, Roger ODOULAMI, YAKOUBOU AFFAGNON et Rock AGBESSI à payer solidairement à la Banque la somme de Sept cent trente six millions (736.000.000) de francs à raison des faits commis courant Mars 1988, soit en principal 400.000.000 de francs et 336.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts.
La Cour d'Assises a, en outre, "dit que le principal des sommes ainsi allouées fera courir des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du présent arrêt" ; ordonné la restitution à la Banque des meubles détournés par Barnabé BIDOUZO ainsi que tous scellés, objets et sommes saisis et consignés ; dit n'y avoir lieu au donné acte sollicité par la partie civile relativement à l'existence d'un reliquat de dix millions sept cent cinquante mille (10.750.000) francs et la renvoie à mieux se pourvoir".
Attendu qu'à la suite des diverses décisions rendues par la Cour d'Assises après analyse des éléments du dossier, des pourvois en cassation ont été élevés tant contre les arrêts avant-dire-droit N°S 34, 35, 36, 37, 38 et 40 que contre les arrêts N°39 de condamnation pénale et 41 de condamnation civile.
Attendu que BOCO Hilaire, demandeur au pourvoi, n'a pas cru nécessaire d'accomplir la formalité substantielle de consigner dans le délai légal malgré les notifications régulières des mises en demeure qui lui ont été faites ;
Que dans ces conditions il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi Hospice ANTONIO, APITY Lucie et YANSUNU Landry n'ont pas cru devoir produire leurs mémoires ampliatifs ;
Que de même dans ses écritures MOHAMED AMADOU CISSE n'a produit aucun moyen à l'appui du pourvoi N°9 du 3 Août 1992 contre l'arrêt N°34 ADD du 31 Juillet 1992 ;
Or attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 53 l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966, l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés ;
Attendu qu'en l'espèce toutes les démarches entreprises pour amener les demandeurs au pourvoi Hospice ANTONIO, APITY Lucie, et YANSUNU Landry à produire leur moyen de cassation dans les délais prévus par la loi sont demeurées vaines ;
Que les délais à eux impartis étant expirés, il y a lieu de les déclarer forclos en leurs pourvois;
Que pour le même motif, il convient de déclarer également MOHAMAD AMADOU CISSE forclos en son pourvoi N°9 dirigé contre l'arrêt N°34 ADD du 31 Juillet 1992 ;
Que par contre, pour le reste des pourvois, les demandeurs AMADOU MOHAMED CISSE, AMOUSSA YEKINI RAMANOU ont produit des moyens de cassation suivis des répliques de la Banque Commerciale du Bénin,
LES MOYENS
A - AU PLAN PENAL
Attendu que pour obtenir la cassation, MOHAMED AMADOU CISSE, dans ses écritures, soutient :
- Qu'en violation des dispositions des articles 234, 487 et 248 du Code de Procédure pénale, et des droits de la défense, il n'a pas reçu notification et remise de la copie de l'arrêt de renvoi ; que cette notification doit se faire comme en cas de signification faite par huissier ; que le non accomplissement de cette formalité substantielle ne peut être couvert ni par le fait que l'accusé a un Avocat, ni par l'interrogatoire ultérieur du Président de la Cour d'Assises ; que de même la liste des témoins et des jurés ne lui a pas été remise ; qu'enfin, les débats ont été poursuivis à l'audience malgré son absence jusqu'au 7 Septembre 1992 pour cause de maladie ;
- Que les articles 145 et 460 du Code pénal relatifs au faux et au recel ont été mal appliqués en ce que, poursuivi et condamné pour complicité d'abus de confiance et recel de faux, alors que tout au plus il a pu bénéficier du produit du faux, c'est- à - dire de l'argent viré dans son compte il ne pouvait être poursuivi que du Chef de complicité d'abus de confiance prévu par l'article 408 du Code Pénal ;
- Que la répression des faits soumis à la Cour d'Assises relève d'une disposition particulière du Code pénal, en l'espèce l'article 15 du décret du 3 Septembre 1936 qui punit les délits commis par les gérants et Directeurs de Société commerciales ; qu'en vertu du principe de la primauté des lois spéciales sur les lois générales, ce texte a été violé du fait de l'application de l'article 408 du Code pénal qui est d'ordre général.
Attendu qu'en réplique, la Banque Commerciale du Bénin, par l'organe de Maître Hélène KEKE - AHOLOU son Avocat, soutient essentiellement :
1°) Sur les questions de procédure pénale soulevées par MOHAMED AMADOU CISSE :
- Que la notification - et non la prétendu signification - de l'arrêt de renvoi, prescrite par l'article 234 du Code de procédure pénale a été faite à l'accusé MOHAMED AMADOU CISSE, suivant procès - verbaux N°S 21 et 22 du 20 Juillet 1992 ; que toute cause de nullité en l'occurrence est, s'il y en a, couverte par la déclaration de l'accusé faite le 17 Juillet 1992 lors de son interrogatoire par le Président de la Cour d'Assises, (article 239 du Code de procédure pénale) qu'il a reçu copie de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation d'une part ; que d'autre part elle est aussi couverte par cet interrogatoire ;
* Qu'en ce qui concerne la notification de la liste des jurés et des témoins, elle a été également faite dans les formes prescrites par l'article 248 du Code de procédure pénale suivant procès - verbaux N°S 21, 22 et 23 des 20 et 24 Juillet 1992 accompagnés ou suivis de remise de copie ou photocopie ; qu'en l'occurrence toute nullité, s'il y en a, est aussi couverte par la déclaration de MOHAMED AMADOU CISSE lors de l'interrogatoire ci - dessus cité et par cet interrogatoire lui - même ;
Qu'enfin les débats n'ont pas été poursuivis à l'audience en l'absence de MOHAMED AMADOU CISSE pour cause de maladie sans que les formalités prescrites par l'article 283 paragraphe 2 du Code de procédure pénale aient été rigoureusement respectées (lecture à MOHAMED AMADOU CISSE des divers procès - verbaux des débats par le Greffier après chaque audience, et notification des divers arrêts rendus pendant la même période) ;
2°) Sur la loi pénale applicable aux faits de la Cause :
* Que MOHAMED AMADOU CISSE n'a pas été poursuivi et condamné sur le fondement des articles 145 et 460 du Code pénal, mais des articles 408, paragraphe 4, 46, 59 et 60 du Code pénal lesquels prévoient et punissent l'abus de confiance qualifié, la complicité et le recel de cette infraction ;
* Que ces textes sont les seuls applicables aux faits incriminés car conformes à la doctrine et une jurisprudence bien établie :
(cf - Revue Trimestrielle de Droit Commercial 1968 page 1080
- Cassation crim 8 Mai S 1905, 1, 153
- Cassation crim 3 Mai 1939 Gaz. Pal. 1939, 1, 921) ;
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, la Banque Commerciale du Bénin (BCB) a demandé de rejeter tous les moyens de MOHAMED AMADOU CISSE au plan pénal et de procédure pénale.
B - AU SUJET DE L'ARRET DE CONDAMNATION CIVILE
Attendu que MOHAMED AMADOU CISSE soutient d'abord que la Cour d'Assises, en rendant un arrêt le condamnant au paiement de la somme de Sept milliards onze millions vingt trois mille quatre cent cinquante trois (7.011.023.453) de francs alors qu'il était poursuivi pour une "créance globale en principal d'environ deux milliards (2.000.000.000) de francs C.F.A." a fait remonter les intérêts à la date de la commission des faits incriminés au lieu de celle du jour de la condamnation, ce qui, en raison du caractère déclaratif de droit de l'arrêt, constitue une violation des principes en la matière, une contrariété entre motif et dispositif et un manque de base légale ;
Qu'il prétend ensuite que la Cour d'Assises, en le condamnant à la somme ci - dessus citée en principal, y compris les dommages - intérêts a rendu une décision aux motifs contraires et sans base légale pour avoir accueilli deux demandes contradictoires de la Banque Commerciale du Bénin : celle en dommages et intérêts et celle des intérêts ;
Qu'il demande en conséquence la cassation de l'arrêt de condamnation civile ;
Attendu qu'en réplique, la Banque Commerciale du Bénin, par l'organe de son conseil Maître Hélène KEKE - AHOLOU, soutient que ces moyens ne s'appuient sur aucun texte de loi, aucune doctrine ni jurisprudence, alors que la Cour Suprême est juge du droit et non de fait ; que sa demande qui portait sur quinze milliards (15.000.000.000) de francs toutes causes de préjudice réunies a été arbitrée à sept milliards onze millions vingt trois mille quatre cent cinquante neuf (7.011.023.459) francs en réparation de ses préjudices matériels (préjudice patrimonial, gain manqué et moral ; que cette somme principale est productive d'intérêts, qu'en vertu des dispositions des articles 1382, 1383 et 1907 du Code civil elle était fondée à demander non seulement des dommages - intérêts, mais également des intérêts de droit devant grever le capital de sa créance; qu'en fait de tradition bancaire tout crédit ou concours bancaire, s'accompagne d'intérêts, générateurs d'agios rémunérateurs des fonds prêtés ; qu'en conséquence ses demandes étaient légalement justifiées et l'arrêt les lui accordant ne peut encourir aucun reproche ;
Attendu que pour détruire le même arrêt de condamnation civile, YEKINI RAMANOU AMOUSSA, ayant Maître CAMPBELL comme Avocat invoque quant à lui, les moyens ci-après :
- insuffisance de motifs en ce que l'arrêt ne contient aucune exposition ni demandes de la Banque Commerciale du Bénin, partie civile, ni des justifications fournies par celle-ci et des répliques d'AMOUSSA et procède par arbitrage à l'allocation de somme demandée par la victime en réparation de son préjudice au lieu d'indiquer les textes qui la fondent, ces dommages intérêts étant en réalité des agios calculés jusqu'au jour du jugement alors que la Banque Commerciale du Bénin est en liquidation et que la date de cassation de paiement a été fixée à Mars 1989 ;
- contrariété entre les motifs et dispositif en ce que l'arrêt a aussi condamné MOHAMED AMADOU CISSE à titre solidaire avec Hospice ANTONIO et Francis PADONOU à payer les sommes principales de cent cinquante millions dix mille trois cent quatre vingt (150.010.380) francs et cent millions (100.000.000) de francs, outre les dommages - intérêts, alors qu'il ne résulte d'aucun de ces motifs qu'elle lui soient imputables;
- Contrariété dans le dispositif en ce que cette solidarité de MOHAMED AMADOU CISSE a été prononcée alors que pour la somme de quatre cent millions (4.00.000.000) de francs au paiement de laquelle RAMANOU YEKINI AMOUSSA (cette somme a été virée dans le compte AMYRA d'AMOUSSA) a été condamné envers la Banque Commerciale du Bénin, elle a été rejetée ;
- Violation de la Loi en ce que le même dispositif alloue des dommages et intérêts et encore des intérêts sur le principal pour compter de la date de l'arrêt ;
Attendu qu'en réplique, la Banque Commerciale du Bénin (BCB) soutient :
- d'abord que l'arrêt a bel et bien fait état du quantum de sa demande qui est de 15 milliards de francs et qu'il ne lui a été accordé que 7.011.023.453 francs ; que toutes les explications et justifications de son préjudice étaient contenues dans ses conclusions régulièrement déposées à la Cour et celles prises oralement ; que la Cour ayant aussi assis sa conviction sur les éléments de l'arrêt de condamnation pénale n'était plus tenue d'analyser chacun des éléments de preuve invoqués, son arrêt se suffisant ainsi à lui-même ; qu'en l'occurrence la liquidation de la Banque Commerciale du Bénin n'est pas clôturée et que le dommage doit s'apprécier à la date de la décision et non des faits ;
- ensuite que les condamnations solidaires dont excipe RAMANOU YEKINI AMOUSSA tiennent leur fondement de l'article 55 alinéa 1 du Code pénal ; que cette solidarité s'impose au juge comme conséquence légale de la condamnation pénale prononcée ; qu'elle s'applique aux réparations civiles ;
Que la condamnation à des dommages et intérêts n'a pas besoin d'être justifiée par des motifs spéciaux "ces dommages et intérêts trouvant leur base dans le crime lui - même"
- en outre que RAMANOU YEKINI AMOUSSA, ainsi qu'il résulte des débats a viré la somme de 400.000.000 de francs ci - dessus citée dans son compte personnel intitulé AMYRA tandis que celle de 250.010.280
francs a été virée sous prête - nom au profit de MOHAMED AMADOU CISSE ; qu'en conséquence la Cour d'Assises, qui apprécie souverainement la solidarité et les condamnations pécuniaires est bien fondée à la prononcer dans un cas et non dans l'autre, d'autant plus qu'elle a condamné RAMANOU YEKINI AMOUSA solidairement avec d'autres accusés que MOHAMED AMADOU CISSE ;
- enfin que la Cour d'Assises, en décidant que "le principal des sommes allouées fera courir des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du présent arrêt" a été respectueuse de la loi, un tel arrêt étant déclaratif de droit;
Que la Banque Commerciale du Bénin demande en conséquence de tout ce qu'elle a soutenu de rejeter purement et simplement tous les moyens de RAMANOU YEKINI AMOUSSA.
DISCUSSION
A - AU PLAN PENAL
1/- Sur la violation de l'article 234 et 487 du code de procédure pénale quant à la forme et au contenu de la notification :
Attendu que cet aspect a été déjà amplement examiné plus haut à propos de la recevabilité du pourvoi N°10 du 3 Août 1992 contre l'arrêt de renvoi ;
Que ce moyen doit donc être rejeté pour ce motif
2/- Sur la violation de l'article 248 du Code de procédure pénale en ce que la liste des jurés et des témoins n'aurait pas été remise à MOHAMED AMADOU CISSE :
Attendu qu'il résulte au contraire du procès - verbal du 24 Juillet 1992 établi la même date S/N°23 par Prudence GLELE, Maréchal des Logis et Djibril ASSIFA de la Brigade Pénitentiaire de Porto - Novo que l'accusé les a reçues plus de trois (3) jours avant l'ouverture des débats ;
Que c'est donc à bon droit du reste que la Banque Commerciale du Bénin (BCB) a conclu au rejet du moyen en faisant d'ailleurs justement observer que l'audition de ces témoins n'a pas été contestée au cours des débats ;
D'où il suit que ce moyen ne résiste pas à l'analyse ;
3/-Sur la violation des droits de la défense en ce que les débats ont été poursuivis jusqu'au 7 Septembre 1992 malgré l'absence de MOHAMED AMADOU CISSE tombé malade le 12 Août 1992 en pleine audience, alors que la garantie des droits de la défense exige qu'il soit présent en personne jusqu'à la clôture de ces débats :
Attendu qu'il est exact que l'accusé présent aux débats est dans une situation meilleure pour sa défense que l'absent ;
Mais attendu qu'en procédure d'assises, l'article 280 du Code de procédure pénale exige la présence obligatoire d'un véritable défenseur - et pas seulement d'un Avocat auprès de lui ;
Que cette exigence entraîne que l'Avocat n'assiste pas seulement son client ;
Que dans ces conditions où le défendeur de MOHAMED AMADOU CISSE était présent, et où la Cour a pris des dispositions pour que le malade soit régulièrement informé tant du déroulement de l'audience que des débats (article 283 du Code de procédure pénale), le moyen tiré de la violation des droits de la défense est mal fondé, et ce, bien qu'il soit exact que l'accusé malade ne peut être considéré comme celui qui refuse de comparaître ;
Que le principe du contradictoire, sour obligée de celui de la défense, a été en effet sauvegardé ;
Que ce moyen doit donc aussi être rejeté ;
4/- Sur la mauvaise application des articles 145 et 460 du Code pénal, en ce que MOHAMED AMADOU CISSE a été condamné pour complicité d'abus de confiance et recel de faux alors qu'il n'a participé à aucun titre au faux et a, tout au plus, "pu bénéficier du produit du faux, c'est-à-dire de l'argent viré dans son compte" ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce moyen fondé sur des textes qui ne figurent nulle part dans l'arrêt de condamnation pénale, MOHAMED AMADOU CISSE ayant été condamné sur le fondement des seuls articles 408 alinéa 4, 461, 59 et 60 du Code pénal ;
Que le moyen doit être rejeté.
5/- Sur la violation du décret du 3 Septembre 1936 (article 15) "qui réprime les délits commis par les gérants et directeurs de sociétés par application de l'article 405 du Code pénal" en ce que la Cour d'Assises a appliqué l'article 408 du Code pénal aux faits de la cause alors que "les lois spéciales doivent avoir primauté sur les lois générales :
Attendu que ce moyen semble ignorer que les agents responsables de la Banque Commerciale du Bénin impliqués dans l'affaire ont la qualité de commis de cette Banque ; que l'abus de biens sociaux est une infraction bien distincte de l'abus de confiance, lequel doit seul être retenu dans tous les cas où il n'a pu être établi que le dirigeant social agissait dans son intérêt personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle, directement ou indirectement il a quelque intérêt ;
Et que tel est bien le cas en l'espèce comme le soutient la Banque Commerciale du Bénin qui ajoute à bon droit que s'agissant de sommes déposées à charge de conserver et de rendre, "les dirigeants de la société anonyme deviennent coupables d'abus de confiance s'ils détournent ou dissipent ces avoirs sans qu'il y ait lieu de rechercher à qui profitent les avoirs détournés ou dissipés, à eux même ou à la société" ;
Que la doctrine et la jurisprudence unanimes sont abondantes à cet sujet :
(cf - Ouvrage DELITS et SANCTIONS DANS LES SOCIETES 2e édition par ADOLPHE TOUFFAIT pages 790 et suivantes
- PARIS 11e chambre 26 Novembre 1968 GAZ. PAL. 1969 1, 309
- CASSATION criminelle 8 Mai 1903 S 1905 1, 153
- Semaine Juridique 1931 page 106
- Cass crim 3 Mai 1939 GAZ PAL 1939 1. 921) ;
Que par conséquent, le moyen ainsi soulevé doit aussi être écarté.
B - AU SUJET DE L'ARRET DE CONDAMNATION CIVILE
Attendu que le premier moyen soulevé par MOHAMED AMADOU CISSE ne s'appuie sur aucun texte de loi, aucune jurisprudence établie, alors que la Cour Suprême est exclusivement juge du droit ;
Que par ailleurs, il résulte du dossier que la somme que doit payer MOHAMED CISSE à la Banque Commerciale du Bénin (7.011.023.459) constitue en réalité l'ensemble du préjudice subi par la victime (principal,) intérêts et dommages - intérêts) ;
Que dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'Assises, statuant sur les intérêts civils sur le fondement de l'arrêt pénal qu'elle a rendu, a jugé que les intérêts au taux légal sont aussi dus à compter du prononcé de son arrêt ;
Que le moyen de MOHAMED AMADOU CISSE sur ce point mérite donc rejet ;
Attendu que le second moyen de MOHAMED AMADOU CISSE tiré de l'admission par la Cour d'Assises de deux demandes de la victime prétendues contradictoires mérite le même sort que le précédent, parce que, comme celui - ci, il n'est soutenu par aucun texte et l'on doit se demander comment la victime aurait dû se limiter dans ses prétentions à réclamer seulement des dommages - intérêts, ou des intérêts à compter de l'arrêt rendu ;
Qu'en effet dans la pratique bancaire, il est établi et en jurisprudence admis que les frais qui grèvent les opérations sont, en cas d'infraction pénale - ce qui est le cas en l'espèce - un élément de la créance ;
Attendu que le premier moyen de RAMANOU YEKINI AMOUSSA, tiré d'une prétendue insuffisance de motif, manque vraiment de pertinence puisque l'arrêt pénal contre lequel il n'a d'ailleurs exercé aucun recours a fixé déjà les sommes objet de l'infraction pénale qui lui est reprochée ;
Que par ailleurs, le dossier révèle, contrairement à ses allégations, que la Banque Commerciale du Bénin a produit à la Cour d'Assises, tant par écrit qu'oralement, tous les éléments d'appréciation possibles de sa demande globale de 15.000.000.000 de francs ramenés par cette juridiction à 7.011.023.459 francs ;
Or attendu que l'appréciation du montant des dommages - intérêts civils accessoirement à l'action pénale est souveraine et échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
Que mutatis mutandis, ce qui a été déjà dit en réponse au moyen ci dessus discuté de MOHAMED AMADOU CISSE relatif aux intérêts et agios s'applique également dans le cas d'AMOUSSA;
Attendu qu'il reste la question de l'arrêt du cours des intérêts en raison de la mise en liquidation de la Banque Commerciale du Bénin depuis Mars 1989 ;
Qu'à cet égard il est évident que le cours des intérêts ne s'arrête que pour les créances contre la Banque Commerciale du Bénin et non l'inverse ;
Et que c'est à la date de la décision de condamnation civile qu'il faut fixer le dommage et non à celle de la commission des faits, la liquidation de la Banque n'étant pas encore clôturée, le grief ne peut donc être retenu ;
Attendu que le second moyen d'AMOUSSA YEKINI RAMANOU en sa première branche relève d'une méconnaissance des dispositions du Code pénal (article 55 alinéa 1) sur la solidarité ;
Que celle-ci est une conséquence de la condamnation pénale de personnes ayant commis la même infraction ou participé à un titre quelconque à sa commission ;
Qu'elle peut s'appliquer aux réparations civiles ;
Qu'enfin "la condamnation à des dommages-intérêts n'a pas besoin d'être justifiée par des motifs spéciaux, ces dommages et intérêts trouvant leur base dans le crime lui-même";
D'où il suit que cette première branche, du moyen est mal fondée.
Que même la deuxième branche, prétendue constituée par la contrariété relevée dans le dispositif l'est aussi ;
Qu'en effet, il résulte de l'arrêt incriminé que AMOUSSA YEKINI RAMANOU n'a pas été condamné à payer solidairement avec MOHAMED AMADOU CISSE la somme de 4.000.000.000 de francs parce que celle-ci a été virée en Suisse dans le compte personnel AM-Y-RA dudit AMOUSSA contrairement aux autres transferts frauduleux qui, eux, ont été effectués dans divers comptes dont le titulaire réel est MOHAMED AMADOU CISSE ;
Qu'enfin, sur la discussion élevée au sujet des intérêts du principal à compter de la date de l'arrêt, il suffit de faire observer que les indemnités, lorsqu'elles sont accordées à la victime, produisent des intérêts à compter du jour du jugement ;
Que la jurisprudence est constante et bien établie à ce sujet :
(cf. Cass crim 9 Février 1961 D 1962. 20
(17 Juillet 1968 Bull crim N°226
11 Janvier 1970 Bull N°23
18 Novembre 1976 Bull 333)
Qu'en conséquence cette dernière branche du moyen mérite également rejet.
Attendu qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que tous les moyens invoqués ne reposent sur aucun fondement et qu'il convient de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
1°) Déclare irrecevable le pourvoi N°10 formé le 3 Août 1992 par MOHAMED AMADOU CISSE contre l'arrêt de renvoi N°38 rendu le 30 Juin 1992 par la chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou ;
2°) Déclare réguliers en la forme les pourvois :
N°S 9, 12, 15, 21, 23 et 27 formés par MOHAMED AMADOU CISSE,
N°S 11, 16, 18, 19, 22, 25 et 28 élevés par HOSPICE ANTONIO,
N° 26 formé par AMOUSSA YEKINI RAMANOU,
N° 20 élevé par BOCO HILAIRE,
N°14 formé par APITY LUCIE et YANSUNU LANDRY ;
3°) Déclare BOCO HILLAIRE déchu de son pourvoi ;
4°) Déclare HOSPICE ANTONIO, APITY LUICIE et YANSUNU LANDRY forclos en leurs pourvois ;
5°) Déclare MOHAMED AMADOU CISSE forclos en son pourvoi N°9 du 3 Août 1992 formé contre l'arrêt N°34 avant-dire-droit du 31 Juillet 1992 ;
6°) Rejette les autres pourvois de MOHAMED AMADOU CISSE ainsi que celui de AMOUSSA YEKINI RAMANOU parce que ne reposant sur aucun fondement ;
7°) Déclare acquise au Trésor Public la consignation de la somme de cinq mille (5.000) francs faite par APITY LUCIE et YANSUNU LANDRY ;
8°) Met les frais à la charge du Trésor Public.
9°) Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
10°) Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSA-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi cinq août mil neuf cent quatre vingt quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence :
de DOSSOUMON Samson AVOCAT GENERAL
et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM GREFFIER
PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 05/08/1994
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-08-05;8 ?
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