Civil Moderne
Non payement de caution - Non production de mémoire ampliatif
Déchéance
Est déchu de son pourvoi celui qui , régulièrement mis en demeure, n'a ni consigné la caution ni produit son mémoire ampliatif dans les délais impartis.
N° 1
Epoux HOUNGBEDJI Gatien C/ Epoux VIGNON
N° 93-04/CJ-CM 12 août 1994
LA COUR,
Vu la déclaration du 30 Août 1991 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître AHOLOU KEKE Hélène Conseil des époux HOUGBEDJI, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°42 du 4 Juillet 1991 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 Août 1994 le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par acte N°13 enregistré le 30 Août 1991 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître KEKE AHOLOU Hélène, Conseil des époux HOUNGBEDJI, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°42 rendu le 04 Juillet 1991 par la Chambre civile de la dite Cour dans l'affaire :
Epoux HOUNGBEDJI Gatien
C/
Epoux VIGNON ;
Attendu que le dossier de la procédure, transmis par bordereau N°052/PG-CS du 27 Avril 1993 du Procureur Général près la Cour Suprême, a été enregistré au Greffe de cette juridiction s/N°93-04/CJ-CM le 30 Avril 1993 .
Attendu que par lettre N°217/G-CS du 25 Mai 1993 reçue le 27 Mai 1993, les époux HOUNGBEDJI ont été mis en demeure par l'organe de leur conseil, en application des articles 45 et 51 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême, d'avoir à payer dans un délai de 15 jours la consignation et à produire dans un délai d'un mois, leur mémoire ampliatif ;
Attendu qu'aucune réaction n'ayant été enregistrée de la part des demandeurs au pourvoi ni de leur conseil, un nouveau et dernier délai d'un mois a été accordé à Maître AHOLOU KEKE pour déposer le mémoire ampliatif par lettre N°374 du 6 Octobre 1993 ;
Que le conseil a reçu cette lettre le lendemain mais n'a pas réagi
Qu'ainsi les demandeurs au pourvoi n'ont satisfait à aucune des formalités à leur charge ;
qu'ils n'ont même pas cru nécessaire de consigner dans le délai prescrit par la loi ;
Qu'il convient dès lors de les déclarer déchus de leur pourvoi conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1996 précitée ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Déclare les époux HOUNGBEDJI Gatien déchus de leur pourvoi ;
- Met les frais à leur charge ;
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Alexis NOUKOUMIANTAKIN et Basile SOSSOUHOUNTO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze Août mil neuf cent quatre vingt quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM,
GREFFIER
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