La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/1994 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 août 1994, 3


Civil Traditionnel
Radiation
Malgré l'absence de preuve que les parties ont été mises dans la possibilité d'accomplir les formalités qui leur incombent, le dossier peut être radié après plusieurs renvois quoique le pourvoi fût intervenu dans les forme et délai de la loi.
N° 3
AFFAIRE : KOUNASSO T. BARNABE C/ AGOSSA GODONOU Joseph

N° 03/CJ-CT du 12 août1994
La Cour,
Vu la déclaration du 05 Janvier 1998 par laquelle le nommé KOUNASSO T. Barnabé a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°61 du 9 Décembre 1987 de la Chambre de droit traditionnel

de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ...

Civil Traditionnel
Radiation
Malgré l'absence de preuve que les parties ont été mises dans la possibilité d'accomplir les formalités qui leur incombent, le dossier peut être radié après plusieurs renvois quoique le pourvoi fût intervenu dans les forme et délai de la loi.
N° 3
AFFAIRE : KOUNASSO T. BARNABE C/ AGOSSA GODONOU Joseph

N° 03/CJ-CT du 12 août1994
La Cour,
Vu la déclaration du 05 Janvier 1998 par laquelle le nommé KOUNASSO T. Barnabé a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°61 du 9 Décembre 1987 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi 81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation Judiciaire ;
Vu la loi 90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 12 Août 1994 le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par acte enregistré le 5 Janvier 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur KOUNASSO T. Barnabé s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°61 rendu le 9.12.1987 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
KOUNASSO T. Barnabé C/ AGOSSA GODONOU Joseph ;
Attendu que par lettre N°231 du 26 Juillet 1991, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure de payer la consignation de 5.000 francs dans le délai de 15 jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai d'un mois par le biais de l'avocat de son choix, le tout conformément aux dispositions des articles-42, 45 et 51 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Que cette lettre a été transmise pour notification à l'intéressé par correspondance N° 233/GCS du 29 Juillet 1991 adressée au commissaire Central de la ville de Cotonou ;
Que le procès-verbal de notification n'ayant pas été reçu jusqu'au 12 Février 1992, une lettre N°61/GCS fut adressée à cette date au commissaire pour le relancer ;
Qu'à défaut de réaction de la part de ce dernier ainsi que du demandeur au pourvoi, une correspondance N°263/GCS en date du 19 Mai 1992 réceptionnée le 21 Mai 1992 a été envoyée à Maître AMORIN, Conseil de KOUNASSO en cause d'appel, pour lui rappeler les exigences légales compte tenu du pourvoi diligenté ;
Que cette lettre fut laissée sans suite comme celle de relance N°493/GCS du 30 Décembre 1992 réceptionnée le 05 Janvier 1993 par le même Conseil ;
Qu'en l'état KOUNASSO n'a ni consigné ni fait produire un mémoire ampliatif ;
Qu'il convient toutefois de signaler qu'il n'existe aucune preuve de ce que les formalités qu'il lui incombe de remplir aient été portées à sa connaissance ;
Que le demandeur lui-même ne mène aucune démarche pour prouver que le pourvoi qu'il a initié depuis bientôt six (6) ans l'intéresse ;
Qu'il y a lieu en l'état de radier l'affaire du rôle quoique le pourvoi soit intervenu dans les forme et délai de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
- Accueille le pourvoi en la forme ;
- En l'état radie l'affaire du rôle ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
- Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composé de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze, la Chambre; étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 12/08/1994
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-08-12;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award