La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/1994 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 août 1994, 6


Texte (pseudonymisé)
Pénal
Défaut de production des moyens - Forclusion
Est forclos le demandeur au pourvoi qui n'a pas produit ses moyens de cassation dans les délais impartis par la loi.
(2 arrêts)
N° 6
LA COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES REPRESENTEE PAR C Ad
C/
MINISTERE PUBLIC ET AGNIKPE Af
N°87-03/CJ-Pdu 12/08/1994

La Cour,
Vu la déclaration du 22 Juillet 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle la COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES, représentée par C Ad s'est pourvue en cassation contre l'arrêt N°101 du 19 juillet 1

985 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du do...

Pénal
Défaut de production des moyens - Forclusion
Est forclos le demandeur au pourvoi qui n'a pas produit ses moyens de cassation dans les délais impartis par la loi.
(2 arrêts)
N° 6
LA COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES REPRESENTEE PAR C Ad
C/
MINISTERE PUBLIC ET AGNIKPE Af
N°87-03/CJ-Pdu 12/08/1994

La Cour,
Vu la déclaration du 22 Juillet 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle la COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES, représentée par C Ad s'est pourvue en cassation contre l'arrêt N°101 du 19 juillet 1985 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale,
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la Loi 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire ;
Vu la Loi 90-12 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 août 1994 le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu que par acte N°28 enregistré le 22 juillet 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur C Ad a déclaré se pourvoir en cassation pour le compte de la COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES contre les dispositions de l'arrêt N°101 rendu le 19 juillet 1985 par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire :
MINISTERE PUBLIC ET AGNIKPE Af
C/ COOPERATIVE DES TRANSPORTS
FLUVIAUX ET MARITIMES ;
Attendu que le dossier de la procédure, transmis à la Cour Populaire Centrale par lettre N°204/PG-PPC du 11 mars 1987 du Procureur Général du Parquet Aa Ag, a été enregistré au Greffe le 23 mars 1987 S/N°87-03/CJP ;
Attendu que par lettre N°257/G-CPC du 28 avril 1987, la COOPERATIVE demanderesse a été invitée à consigner et à produire ses moyens de cassation, le tout en application des dispositions des articles 141 et 147 de la Loi 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire ;
Qu'aucune réaction n'ayant été enregistré de la part de l'intéressée jusqu'au 29 juin, par correspondance N°255/G-CPC de cette date adressée au Directeur Général de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, C Ad, représentant la COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES fut invité à se présenter à la Cour ;
Que suite à la défaillance de ce dernier, une correspondance N°254/GCS du 07 août 1991 lui fut adressée pour lui rappeler les formalités qui lui incombent et qui sont prévues par les articles 141 et 147 de la Loi N°81-004 précitée ;
Que cette lettre a été transmise au Commissaire Central de Police de la ville de Cotonou pour notification par lettre N°283/GCS du 8 août 1991
Qu'une lettre de relance N°233/GCS du 05 mai 1992 fut envoyée au même Commissaire sans suite ;
Que c'est alors que par lettre du 20 janvier 1993 reçue le 22 janvier 1993, la Cour demanda à Maîtres Ah A, Ab B et Ac A, tous Conseils de la COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES demanderesse, de consigner et de produire leurs mémoires ampliatifs dans les délais légaux ;
Attendu que la consignation fut payée le 04 février 1993 mais qu'aucun mémoire ampliatif ne fut déposé ;
Que deux lettres de relance reçues le 07 Juin 1993 furent adressées à Ae A et AGBO qui les laissèrent sans réponse comme fit Maître KEKE pour sa lettre de relance N°253/GCS du 21 juin 1993 qu'il reçut le 23 Juin 1993 ;
Mais que par lettre N°1152/93/EYM/GI du 28 juillet 1993 parvenue à la Cour, le 06 Août 1993, Maître Edgar Yves MONNOU a déclaré se constituer "aux intérêts de la COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES représentée par le sieur C Ad" ;
Que le Conseil fut alors invité, par lettre N°380/GCS qu'il reçut le 14 octobre 1993, à produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois ;
Que par lettre N°1628/93/EYM/GI du 03 novembre 1993, le Conseil sollicita prorogation de délai qui lui fut accordée par lettre N°420/GCS du 25 novembre 1993 qui lui parvint à la même date ;
Mais que par lettre N°0074/94/EYM/SP du 18 janvier 1994, il déconstitua comme le fit par lettre N°912/RG/AF du 31 mai 1994 Maître Jean Florentin FELIHO constitué par correspondance N°0260/RG/AF du 07 février 1994 ;
Que pour sa part, C Ad adressa au Président de la Cour Suprême une lettre datée du 08 mars 1993 par laquelle il sollicita notamment le concours de ce dernier pour que la COOPERATIVE DES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MARITIMES rentre en possession de ses fonds et de ses biens confiés à différentes structures d'Etat ;
Que cette correspondance ne saurait tenir lieu de mémoire ampliatif ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE demanderesse a consigné mais n'a pas produit de mémoire ampliatif dans les délais prescrits par la loi ;
Or attendu qu'aux termes des dispositions légales, l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés ;
Qu'en l'espèce, toutes les diligences entreprises pour amener la Coopérative demanderesse au pourvoi à faire déposer ses moyens de cassation dans les délais impartis par la loi, sont restées infructueuses ;
Qu'il échet en conséquence de clore la procédure en prononçant la forclusion.
PAR CES MOTIFS :
- Accueille le pourvoi en la forme ;
- Déclare la Coopérative des Transports Fluviaux et Maritimes, prise en la personne de KOTY
- Christophe, forclose en son pourvoi ;
- Met les frais à la charge de ladite COOPERATIVE.
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties ;
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi Douze Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL et
de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.
PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 12/08/1994
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-08-12;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award