N° 7
IBIKOUNLE Sabiratou C/ GODONOU-DOSSOU Jacob
N° 2/CJ-CT 24 février 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 24 Février 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle dame IBIKOUNLE SABIRATOU s'est pourvue en cassation contre l'arrêt N°18 du 27 Janvier 1993 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience du Vendredi 24 Février 1995 le conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte N°12 enregistré le 24 Février 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, la nommée ABIKOUNLE SABIRATOU a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°18 rendu le 27 Janvier 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d 'Appel de Cotonou dans l'affaire :
IBIKOUNLE SABIRATOU c/ GODONOU-DOSSOU Jacob ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre N°13/PG-CS du 10 Mars 1994 au Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette juridiction S/N°94-10/CJ-CT ;
Attendu que par correspondance N°114/G-CS du 14 Avril 1994 reçue le même jour, Maître Bertin AMOUSSOU qui avait occupé pour la demanderesse en cause d'Appel a été invité à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux prescriptions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême ;
Que c'est alors que par lettre ABC/TB/299/94 du 20 Avril 1994, la dame IBIKOUNLE a été invitée à se présenter au Greffe de la Haute Juridiction le 9 Mai 1994 ;
Qu'à cette date, elle reçut comme il est mentionné au procès-verbal dressé à cette occasion par le Greffe, copie de la lettre N°151/G-CS ainsi que notification des formalités de consignation, de constitution d'Avocat et de dépôt de mémoire ampliatif qui lui incombaient en raison du pourvoi qu'elle a diligenté ;
Qu'en l'absence de réaction de sa part, une autre lettre N°238/G-CS du 20 Juin 1994 lui fut adressée pour lui rappeler les même formalités mais elle refusa de la recevoir aux motifs "que toutes tentatives pour aboutir à une issue favorable du procès sont demeurées vaines et qu'elle n'entend plus se gêner" ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse n'a ni consigné ni produit de mémoire ampliatif ;
Qu'il apparaît d'ailleurs que la procédure ne présente plus aucun intérêt pour elle.
PAR CES MOTIFS
- Accueille le pourvoi en la forme ;
- Déclare dame IBIKOUNLE SABIRATOU déchue de son pourvoi ;
- Met les frais à la charge de la susnommée.
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties.
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt quatre Février mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL.
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR, LE GREFFIER,
H. AMOUSSOU-KPAKPA, A. NOUKOUMIANTAKIN, F.TCHIBOZO-QUENUM.