La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1995 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 février 1995, 7


N° 7
IBIKOUNLE Sabiratou C/ GODONOU-DOSSOU Jacob
N° 2/CJ-CT 24 février 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 24 Février 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle dame IBIKOUNLE SABIRATOU s'est pourvue en cassation contre l'arrêt N°18 du 27 Janvier 1993 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement

de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience du Vendredi 24 ...

N° 7
IBIKOUNLE Sabiratou C/ GODONOU-DOSSOU Jacob
N° 2/CJ-CT 24 février 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 24 Février 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle dame IBIKOUNLE SABIRATOU s'est pourvue en cassation contre l'arrêt N°18 du 27 Janvier 1993 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience du Vendredi 24 Février 1995 le conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte N°12 enregistré le 24 Février 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, la nommée ABIKOUNLE SABIRATOU a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°18 rendu le 27 Janvier 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d 'Appel de Cotonou dans l'affaire :
IBIKOUNLE SABIRATOU c/ GODONOU-DOSSOU Jacob ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre N°13/PG-CS du 10 Mars 1994 au Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette juridiction S/N°94-10/CJ-CT ;
Attendu que par correspondance N°114/G-CS du 14 Avril 1994 reçue le même jour, Maître Bertin AMOUSSOU qui avait occupé pour la demanderesse en cause d'Appel a été invité à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux prescriptions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême ;
Que c'est alors que par lettre ABC/TB/299/94 du 20 Avril 1994, la dame IBIKOUNLE a été invitée à se présenter au Greffe de la Haute Juridiction le 9 Mai 1994 ;
Qu'à cette date, elle reçut comme il est mentionné au procès-verbal dressé à cette occasion par le Greffe, copie de la lettre N°151/G-CS ainsi que notification des formalités de consignation, de constitution d'Avocat et de dépôt de mémoire ampliatif qui lui incombaient en raison du pourvoi qu'elle a diligenté ;
Qu'en l'absence de réaction de sa part, une autre lettre N°238/G-CS du 20 Juin 1994 lui fut adressée pour lui rappeler les même formalités mais elle refusa de la recevoir aux motifs "que toutes tentatives pour aboutir à une issue favorable du procès sont demeurées vaines et qu'elle n'entend plus se gêner" ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse n'a ni consigné ni produit de mémoire ampliatif ;
Qu'il apparaît d'ailleurs que la procédure ne présente plus aucun intérêt pour elle.
PAR CES MOTIFS
- Accueille le pourvoi en la forme ;
- Déclare dame IBIKOUNLE SABIRATOU déchue de son pourvoi ;
- Met les frais à la charge de la susnommée.
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties.
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt quatre Février mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL.
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR, LE GREFFIER,
H. AMOUSSOU-KPAKPA, A. NOUKOUMIANTAKIN, F.TCHIBOZO-QUENUM.


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 24/02/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 173914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-02-24;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award