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04/05/1995 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mai 1995, 2


Recours gracieux formé hors délai - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours gracieux formé contre une décision de radiation plus de deux mois après sa notification.

N°2
KPANOU GODONOU RAYMOND C/ ETAT BENINOIS.
N°4/CA du 4 /05/1995
La Cour,
Vu la requête en date du 30 Juin 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 07 Juillet 1988 sous N°105/GC/CPC par laquelle Monsieur KPANOU GODONOU Raymond S/C de Monsieur GLODJINOU Mathieu, Boîte Postale N°691 à Porto-Novo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision conten

ue dans la Note de Service N°042/83/BE/EMG/FAP du 27 Janvier 1988 par laquelle il a été...

Recours gracieux formé hors délai - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours gracieux formé contre une décision de radiation plus de deux mois après sa notification.

N°2
KPANOU GODONOU RAYMOND C/ ETAT BENINOIS.
N°4/CA du 4 /05/1995
La Cour,
Vu la requête en date du 30 Juin 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 07 Juillet 1988 sous N°105/GC/CPC par laquelle Monsieur KPANOU GODONOU Raymond S/C de Monsieur GLODJINOU Mathieu, Boîte Postale N°691 à Porto-Novo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision contenue dans la Note de Service N°042/83/BE/EMG/FAP du 27 Janvier 1988 par laquelle il a été radié des Forces de Sécurité Publique ;
Vu le mémoire ampliatif en date du 19 Septembre 1988 du requérant, enregistré à la Cour sous N°186/GC/CPC du 30 Septembre 1988 .
Vu la communication faite pour ses observations de la requête et du mémoire ampliatif susvisés du requérant à l'Administration par lettre N°154/GC/CPC du 26 Avril 1989 .
Vu le mémoire en défense N°049/MF/DCAJT du 09 Juin 1989 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistré sous N°090/GC/CPC du 14 Juin 1989 ;
Vu le mémoire en réplique N°035/MF/DCAJT du 12 Mai 1993 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistré au Greffe de la Cour sous N°107/GCS du 19 Mai 1993 ;
Vu la consignation constatée par reçu N°250 du 22 Août 1988 ;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N°90-012 du 1er Juin 1990 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant qu'il ressort du dossier que la note de service N°042/83/BE/EMG/FAP du 27 Janvier 1988 de l'Etat Major Général des Forces Armées Populaires (F.A.P.), Bureau des Effectifs, reprenant la décision de radiation du requérant des Forces de Sécurité Publique par le Conseil Exécutif National en sa séance du 13 Janvier 1988 (relevé N°003/SGCEN/REL du 14 Janvier 1988) a été notifié audit requérant le 11 Février 1988 ; que le recours gracieux de l'intéressé adressé au Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, a été déposé à la poste le 03 Mai 1988 sous N°69, soit plus de deux (02) mois après la notification de la décision de radiation que donc le recours gracieux du requérant est intervenu hors délai.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du requérant est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
D E C I D E :
Article 1er.- Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant contre la note de service N°042/83/BE/EMG/FAP du 27 Janvier 1988 de l'Etat Major Général des Forces Armées Populaires du Bénin (F.A.P.), Bureau des Effectifs, reprenant la décision du Conseil Exécutif National contenue dans le relevé N°003/SGCEN/REL du 14 Janvier 1988 par laquelle il a été radié des Forces de Sécurité Publique, est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite au requérant ; au Directeur de la Gendarmerie Nationale ; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3.- Les dépens sont à la Charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT ;
Maxime Philippe TCHEDJI et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience Publique du Jeudi quatre Mai mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la Section Administrative, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER.-
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT, LE GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/05/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2
Numéro NOR : 173820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-05-04;2 ?
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