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05/05/1995 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1995, 5


Fonctionnaire- Détachement - Sociétés d'Etat et Offices -Situation administrative.
Recours pour excès de pouvoir. On ne saurait mettre fin à la fonction d'agents d'Etat en position normale d'activité même s'ils n'exercent leur fonction que dans des offices et Sociétés d'Etat, sans une procédure stricte de démission , de révocation ou d'admission à la retraite.
N°5
BANKOLE HENRIETTE ET CONSORTS C/ ETAT BENINOIS

N°90-13/CA du 05/05/1994
La Cour,
Vu la requête en date du 11 Avril 1990, enregistrée au Greffe de la Cour sous n°0033/GC/CPC du 18 Avril

1990, par laquelle les nommés BANKOLE Henriette, ADJIBODOU Assomption, BELLO Babatound...

Fonctionnaire- Détachement - Sociétés d'Etat et Offices -Situation administrative.
Recours pour excès de pouvoir. On ne saurait mettre fin à la fonction d'agents d'Etat en position normale d'activité même s'ils n'exercent leur fonction que dans des offices et Sociétés d'Etat, sans une procédure stricte de démission , de révocation ou d'admission à la retraite.
N°5
BANKOLE HENRIETTE ET CONSORTS C/ ETAT BENINOIS

N°90-13/CA du 05/05/1994
La Cour,
Vu la requête en date du 11 Avril 1990, enregistrée au Greffe de la Cour sous n°0033/GC/CPC du 18 Avril 1990, par laquelle les nommés BANKOLE Henriette, ADJIBODOU Assomption, BELLO Babatoundé, BIOKOU Justin, ALABI Chitou, HOUETO Léa, MEDJIGBODO Sètèmèdé, HOUNOUKON I. Jean, DJAOUGA Sahawal, EGOUNLETY Marie-laure née HOUNTONDJI, ADANHOUN Alice KIKI, DJOGBENOU Maurice, LATOUNDJI Chérif, MISSINHOUN A. Georgette et AHOUEYA Anne-Marie née ASSOGBA, tous Agents Permanents de l'Etat précédemment en service dans les Sociétés et Offices d'Etat dissous et ayant émargé une fois au Budget National mais non recensés, élisant domicile à la boîte postale n°06-2286 à Cotonou, ont saisi la Chambre Administrative de l'ex-Cour Populaire Centrale d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre, d'une part, la décision n°40/SGCEN/REL du 29 Septembre 1988 du Conseil Exécutif National ayant trait à la Communication 2006/88 relative à la mise à la disposition de leurs Ministères d'origine des Agents Permanents de l'Etat nommés par décret dans les Offices et Sociétés d'Etat dissous, et d'autres part, la décision n°2/SGCN/REL du 11 Janvier 1990 par laquelle ledit Conseil Exécutif National leur enjoignait de formuler une demande pour bénéficier du Programme du Départ Volontaire de la Fonction Publique ;
Vu la correspondance en date du 30 Octobre 1990, enregistrée au Greffe de la Cour sous n°0081/GCS du 13 Novembre 1990 par laquelle les nommés ont communiqué à la cour leur mémoire ampliatif, signé de quelques-uns seulement ;
Vu la lettre n°145/91/VAEY/W du 22 Avril 1991, enregistrée à la Cour sous n°0032/GCS du 25 Avril 1991 par laquelle les requérants transmettaient par l'organe de leur conseil, Maître Victoire AGBANRIN ELISHA YEHOUENOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, un autre mémoire ampliatif au même contenu en remplacement du premier ;
Vu la communication sous n°45/GCS du 30 Janvier 1992 faite au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement en vue de ses observations sur la requête et le mémoire ampliatif susvisés des requérants ;
Vu la mise en demeure par lettre n°269/GCS du 22 Mai 1992, adressée à l'Administration qui n'a pas répondu à ladite communication n°45/GCS du 30 Janvier 1992 ;
Vu la consignation légale payée par les requérants et constatée par reçu n°338 du 27 Mai 1991 ;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême , remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 ;
Vu la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son RAPPORT .
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que la Décision contenue dans le Relevé des Décisions Administratives n°40/SCG/SGCEN/REL du 29 Septembre 1988 est forcément connue des requérants dès son édiction puisque c'est en exécution de cette décision qu'ils ont été suspendus de leur fonction pour compter du 1er Octobre 1988 ;
Que leur recours en annulation contre la Décision n°40/SGCEN/REL du 29 Septembre 1988 datant du 11 Avril 1990 est tardif et donc irrecevable.
Considérant que quant au recours des requérants contre la Décision n°002/SGCEN/REL du 11 Janvier 1990, il est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
AU FOND :
Considérant que les requérants, Agents Permanents de l'Etat affectés dans les Sociétés et Offices d'Etat, ont été mis à la disposition du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, alors Ministre du Travail et des Affaires Sociales ;
Que n'ayant pas été recensés sur la liste des Agents Permanents de l'Etat au 11 Décembre 1986, le Conseil Exécutif National, par décision contenue dans le relevé des Décisions Administratives n°40/SGCEN/REL du 29 Septembre 1988, a ordonné "qu'ils cessent de travailler pour compter du 1er Octobre 1988, en attendant le règlement global du dossier" ;
Que sur proposition du Président de la Commission Nationale de suivi de l'Application du Programme d'Ajustement Structurel, le Conseil enjoint aux requérants de "formuler une demande pour bénéficier du programme de départ volontaire de la Fonction Publique", ceci par Décision contenue dans le relevé des Décisions Administratives n°002/SGCEN/REL du 11 Janvier 1990 ;
Que par lettre en date du 05 Février 1990, lesdits requérants ont saisi le Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National d'un recours gracieux aux fins de voir rapporter cette décision, et le 05 Avril 1990 ils ont saisi la Cour au contentieux.
Considérant que les requérants fondent leur recours sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat en ce que, d'une part, ce texte ne prend nulle part en compte le critère de recensement pour favoriser ou défavoriser la reprise par la Fonction Publique de certains Agents Permanents de l'Etat provenant des Entreprises et Offices de l'Etat ; d'autre part les Agents de l'Etat en situation de détachement ne peuvent être licenciés sans une procédure stricte prévue par ledit Statut Général ; que l'Administration n'a pas conclu malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet.
Sur le moyen des requérants tiré de la violation des dispositions de la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, en ce que, d'une part, ce Statut Général ne prend nulle part en compte le critère de recensement pour favoriser ou défavoriser la reprise par la Fonction Publique de certains Agents Permanents de l'Etat provenant des Entreprises et Offices de l'Etat, d'autre part, les Agents de l'Etat en situation de détachement ne peuvent être licenciés sans une procédure stricte prévue par les textes.
Considérant que si le moyen des requérants peut être accueilli sur sa première branche en ce que la Loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ne prend effectivement nulle part en compte le critère de recensement pour opérer ou écarter la réintégration dans la Fonction Publique Béninoise des Agents Permanents de l'Etat en situation de détachement, il doit être en revanche rejeté sur la seconde branche comme étant contraire aux dispositions de ladite loi qui ne leur confère pas la qualité d'Agents en service détaché prévue par les articles 77-2° et 103, ni celle d'Agents détachés d'office prévue par l'article 104 ;
Q'en effet, l'article 103 du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose :
"Article 103.- Le détachement est la position des Agents qui, "affectés auprès d'Organismes autres que ceux objet de l'article 1er "du présent Statut, continuent de bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite prévue par les Statuts particuliers de leur "corps d'origine, mais se trouvent soumis à l'ensemble des règles propres aux organismes concernés pour ce qui est de leur fonction.
"Le détachement d'un Agent Permanent de l'Etat ne peut avoir "lieu que dans les cas suivants :
"1°)- Détachement pour exercer une fonction politique ou un "mandat d'organisation des travailleurs lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l'exercice normal de l'emploi.
2°)- Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une "mission quelconque ou politique à l'étranger ou dans les Organismes internationaux.
3°)- Détachement pour une mission auprès d'une Entreprise privée en vue d'y exercer une fonction de Direction, d'Encadrement ou de Recherche présentant un caractère d'intérêt public au service "du développement national".
Que quant à l'article 104, il édicte :
"Article104.- Le détachement peut être prononcé d'office "dans le cas d'un détachement pour exercer une fonction politique "ainsi que pour remplir un mandat dans les Organismes directeurs des "organisations des travailleurs constitués à l'échelon national ; il doit être fait droit à la demande de l'Agent Permanents de l'Etat.
En cas de détachement d'office, le nouvel emploi doit être "au moins équivalent à l'ancien.
Considérant que l'examen de ces textes fait apparaître que les requérants ne rentrent dans aucun des cas limitativement énumérés dans les articles cités ci-dessus de la loi portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ; que lesdits requérants répondent plutôt aux préoccupations de l'article 1er de la même loi qui dispose :
"Article 1er.- Le présent Statut s'applique aux personnes qui, "nommées dans un emploi permanent, sont titularisées dans un grade de "la hiérarchie des Administrations et Services de l'Etat et des Collectivités, des Sociétés d'Etat ,des Sociétés d'Economie Mixte, des "Etablissements Publics à caractère industriel ou à caractère social et des Offices".
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que les requérants étaient en activité au sens des articles 77-1°, 78 et 79 du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions dans différents Offices et Sociétés d'Etat ; que leur nomination à divers postes n'est qu'une simple mutation d'un service à un autre et non un détachement ; qu'en conséquences, ne leur sont pas applicable les règles cette dernière position, prévues par les articles 77-2°, 103 à 112.
Considérant que les requérants, en position normale d'activité et soumis aux dispositions des articles 77-1°, 78 à 102, 130 et suivants du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, il ne saurait être mis fin à leur fonction sans une procédure stricte de démission ou de licenciement, de révocation ou d'admission à la retraite prévue notamment par les articles 156 et suivants de ce texte de loi ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, contenue dans le Relevé des Décisions Administratives n°002/SGCEN/REL du 11 Janvier 1990 enjoignant aux requérants de formuler une demande pour bénéficier des mesures du programme de Départ Volontaire de la Fonction Publique, l'Administration s'est mise en situation de se voir reprocher un excès de pouvoir.
Considérant qu'en définitive, il y a lieu de décider qu'est irrecevable le recours des requérants contre la décision contenue dans le Relevé des Décisions Administratives n°40/SGCEN/REL du 29 Septembre 1988 ; d'accueillir le recours des requérants contre la Décision n°002/SGCEN/REL du 11 Janvier 1990 ; d'annuler ladite décision et de mettre les frais à la charge du Trésors Public.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE :
Article 1er.- Le recours des requérants contre la Décision du Conseil Exécutif National contenue dans le Relevé des Décisions Administratives n°40/SGCEN/REL du 29 Septembre 1988 est irrecevable.
Article 2.- Le recours des requérants contre la Décision contenue dans le Relevé des Décisions Administratives n°002/SGCEN/REL du 11 Janvier 1990 par lequel le Conseil Exécutif National leur enjoignait de formuler une demande pour bénéficier du programme de Départ Volontaire de la Fonction Publique, est recevable.
Article 3.- Ladite décision, contenue dans le Relevé des Décisions Administratives n°002/SGCEN/REL du 11 Janvier 1990, est annulée.
Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite à BANCOLE Henriette ; ADJIBODOU Assomption ; BELLO Babatoundé ; BIOKOU Justin ; ALABI Chitou ; HOUETO Léa ; MEDJIGBODE Sètèmèdé ; HOUNOUKON L. DJAOUGA Sahawal ; EGOULETY Marie-Laure née HOUNTONDJI ; ADANHOUN Alice née KIKI ; DJOGBENOU Maurice ; LATOUNDJI Cérif ; MISSINHOUN A. Gertrude ; AHOUEYA Anne-Marie née ASSOGBA ; au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; au Ministre des Finances ; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 5.- Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs :
Basile Emmanuel SOSSOUHOUTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
Marius QUENUM et Mouazimou AMOUSSA MADJEBI,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi cinq Mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présente de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la Chambre Administrative,
MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 05/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-05-05;5 ?
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