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30/06/1995 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 juin 1995, 2


Civil Moderne
Défaut de mémoire - Forclusion.

Est forclos celui qui a laissé expirer les délais impartis pour produire
son mémoire ampliatif.
N° 2
STE NATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES HYDROCARBURES ET DES PRODUITS CHIMIQUES (SNTM HYPROC)
C/
ACAKPO RICHARD ET 10 AUTRES
N° 1/CJ-CM 30 Juin 1995

La Cour,
Attendu que par acte enregistré le 1er Septembre 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou . Maître Louis A. FIDEGNON, Avocat à la Cour, substituant Maîtres Yves KOSSOU et Cathérine CAYREL - COUTURIER, Conseils de la Société National

e du Transport Maritime des Hydrocarbures et des produits chimiques s'est pourvu en cassation con...

Civil Moderne
Défaut de mémoire - Forclusion.

Est forclos celui qui a laissé expirer les délais impartis pour produire
son mémoire ampliatif.
N° 2
STE NATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES HYDROCARBURES ET DES PRODUITS CHIMIQUES (SNTM HYPROC)
C/
ACAKPO RICHARD ET 10 AUTRES
N° 1/CJ-CM 30 Juin 1995

La Cour,
Attendu que par acte enregistré le 1er Septembre 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou . Maître Louis A. FIDEGNON, Avocat à la Cour, substituant Maîtres Yves KOSSOU et Cathérine CAYREL - COUTURIER, Conseils de la Société Nationale du Transport Maritime des Hydrocarbures et des produits chimiques s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°59/93 rendu le 29 Août 1993 par la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
Société Nationale du Transport Maritime des Hydrocarbures et des Produits Chimiques
C/
ACAKPO Richard et autres ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre N°043/PG-CS du 7 Juin 1994 du Procureur Général de la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette Juridiction S/N°94-03/CJ-CM ;
Attendu que par lettre N°281/G-CS du 4 Juillet 1994, Maître CAYREL -COUTURIER, Avocat près la Cour d'Appel d'Azen en Algérie, a été invité par l'intermédiaire du Cabinet de Maître KOSSOU où il a élu domicile, à consigner et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême ;
Que cette lettre reçue le 5 Juillet 1994 fut laissée sans réponse comme la lettre de relance N°83/G-CS du 30 Janvier 1995 reçue le 1er Février 1995 .
Qu'il convient toutefois de signaler que la consignation fut payée le 11Jullet 1994 ;
Or, attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 précitée, "l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés" .
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la Loi ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Déclare la Société Nationale du Transport Maritime des Hydrocarbures et des produits chimiques forclose en son pourvoi ;
Met les frais à la Charge de ladite Société.
Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne retour du dossier audit Procureur Général.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi trente Juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL

PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 30/06/1995
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-06-30;2 ?
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