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30/06/1995 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 juin 1995, 8


Décès du demandeur - Abandon de la procédure par les héritiers - Forclusion.
Est forclos le demandeur dont les héritiers ont opposé un silence à l'appel du juge à poursuivre la procédure entreprise par leur auteur.
N° 8
GNANHOUI ZINSOU Pierre C/ AVAHOUNDJE KPOSSI.
N°4/CJ-CT 30 Juin 1995
La Cour,
Vu la lettre du 9 Avril 1980 enregistrée le 11 Avril 1980 par laquelle le sieur GNANHOUI ZINSOU Pierre s'est pourvu en cassation Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt at

taqué
Vu la loi N°81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation Judiciaire ;
Vu la Loi ...

Décès du demandeur - Abandon de la procédure par les héritiers - Forclusion.
Est forclos le demandeur dont les héritiers ont opposé un silence à l'appel du juge à poursuivre la procédure entreprise par leur auteur.
N° 8
GNANHOUI ZINSOU Pierre C/ AVAHOUNDJE KPOSSI.
N°4/CJ-CT 30 Juin 1995
La Cour,
Vu la lettre du 9 Avril 1980 enregistrée le 11 Avril 1980 par laquelle le sieur GNANHOUI ZINSOU Pierre s'est pourvu en cassation Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt attaqué
Vu la loi N°81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation Judiciaire ;
Vu la Loi 90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le conseiller Maxime Philippe TCHEDJI en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par acte N°6 enregistré 11 Avril 1980 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé GNANHOUI Zinsou Pierre, par lettre en date du 9 Avril 1980, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt N°012 rendu le 9 Avril 1980 par la Chambre civile de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
GNANHOUI ZINSOU Pierre
C/
AVAHOUNDJE KPOSSI REPRESENTE PARA DJAHO Eugène et MEDEKON Léonie ;
Attendu que le dossier de la procédure, transmis à la Cour Populaire Centrale, a été enregistré au rôle Général du Greffe Central S/N°83-21/CJ-CT ;
Attendu que par lettre N°128/GC-CPC au Commissaire Central, Chef de la Sûreté Urbaine de Cotonou pour notification, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d'avoir payer la consignation et à faire produire par un Conseil de son choix ses moyens de cassation, le tout en application des articles 138, 141 et 150 de la Loi 81-004 du 23 Mars 1981 ;
Que par lettre en date du 15 Mai 1986, GNANHOUI ZINSOU Pierre a payé le montant de la consignation comme en fait foi le reçu annexé au dossier sans pour autant faire produire son mémoire ampliatif ;
Que les correspondances N°340/GC-CPC et N°641/CC-CPC des 22 Août 1984 et 9 Décembre 1985 respectivement adressées au Commissaire Central, Chef de la Sûreté Urbaine d'Abomey et au demandeur en vue d'obtenir la production de ce mémoire ampliatif sont toutes demeurées vaines ;
Qu'il a fallu, par lettre N°99/G-CS du 26 Février 1992, saisir à nouveau le même Commissaire Central de la ville d'Abomey pour que celui-ci fasse parvenir au Greffe de la Cour Suprême la lettre N°096/DDPN-Z-CC-AB du 10 Mars 1992 pour préciser notamment que "les recherches au niveau de l'OPT et les renseignements recueillis révèlent que GNANHOUI ZINSOU Pierre est déjà décédé et que la boîte postale N°93 est attribuée à Madame AYATO Josephine. Aucun héritier n'a pu encore se manifester" ;
Qu'enfin toutes les autres démarches concrétisées surtout par lettre N°500/GCS du 30 Décembre 1992 adressée au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey et rappelée par message téléphoné N°00A/G-CS du 4 Juin 1993 à l'attention du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abomey en vue d'exhorter les héritiers du demandeur à poursuivre l'action engagée par leur auteur n'ont donné aucune suite ;
Qu'il demeure ainsi acquis que le sieur GNANHOUI ZINSOU Pierre, demandeur au présent pourvoi, n'a point respecté les différents délais à lui accordés en vue de fournir son mémoire ampliatif ;
Que dès lors il convient de clore la procédure par forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Déclare GNANHOUI ZINSOU Pierre forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne retour du dossier audit Procureur Général.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi trente Juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM,


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 30/06/1995
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-06-30;8 ?
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