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30/06/1995 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 juin 1995, 9


Dépôt tardif de mémoire - Forclusion.

Est irrecevable le mémoire ampliatif déposé hors délai pour le demandeur. Celui - ci se trouve alors forclos en son pourvoi.
N°9
(AFFAIRE : Héritiers OKE K. Antoine Représentés par René OKE
C/
BABA OKE Omonlènikè Véronique)
Arrêt n° 5/CJ-CT 30 Juin 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 26 Février 1988 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le nommé OKE René, agissant au nom des héritiers OKE K. Antoine, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°9 du 24 Février 1988 de

la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour P...

Dépôt tardif de mémoire - Forclusion.

Est irrecevable le mémoire ampliatif déposé hors délai pour le demandeur. Celui - ci se trouve alors forclos en son pourvoi.
N°9
(AFFAIRE : Héritiers OKE K. Antoine Représentés par René OKE
C/
BABA OKE Omonlènikè Véronique)
Arrêt n° 5/CJ-CT 30 Juin 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 26 Février 1988 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le nommé OKE René, agissant au nom des héritiers OKE K. Antoine, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°9 du 24 Février 1988 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi N°81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire ;
Vu la loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte enregistré le 26 Février 1988 AU Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur OKE René s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°9 rendu le 24 Février 1988 par la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
Héritier KOISSI OKE Antoine
Représentée par OKE René
C/
BABA OKE Omonlènikè Véronique ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre N°510/PG-PPC-02 du 28 Septembre 1989 du Procureur Général du Parquet Populaire Central a été enregistré au Greffe de la Cour Populaire Central S/N°90-03CJ-CT ;
Attendu que par lettre N°S 230 et 287/G-CS des 26 Juillet 1991 et 15 Juin 1992, le demandeur a été invité à consigner dans le délai de 15 Jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois en application des dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême ;
Que ces lettres ont été adressées pour notification au Commissaire Central de Police de la ville de Cotonou ;
Qu'en l'absence de réaction de l'intéressé, une autre correspondance N°10/G-CS ayant le même objet a été adressée le 20 Janvier 1993 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que cette lettre a été renvoyée à la Cour avec mention "non réclamé" ;
Que le dossier reçut alors rapport et fut communiqué par lettre N°271/C-CS du 15 Juillet 1993 au Procureur Général pour conclusions ;
Que suite à celle-ci, l'affaire fut inscrite au rôle de l'audience du 12 Août 1994 .
Attendu qu'à cette audience, Maître ADANDEDJAN Alphonse s'est constitué aux intérêts du demandeur qui, présent lui-même à la barre, a offert, séance tenante, de payer la consignation légale si la Cour l'y autorisait exceptionnellement ;
Que tenant compte de cette requête, l'affaire fut renvoyée au rôle général et un délai d'un mois, pour compter du 12 Août 1994, a été accordé au conseil du demandeur pour produire les moyens de cassation ;
Que concrétisant sa promesse, le demandeur versa au Greffe le 12 Août 1994,le montant de la consignation prescrite ;
Que par lettre N°396/G-CS du 16 Août reçue le même jour il fut confirmé à Maître ADANDEDJAN qu'il lui était accordé pour compter du 12 Août 1994 un délai d'un mois pour le dépôt du mémoire ampliatif ;
Que par lettre N°599/09/94/AB/CAA du 12 Septembre 1994 Maître ADANDEDJAN priait la Cour de lui accorder un délai d'un mois pour lui permettre de se mettre en état et produire le mémoire ampliatif ;
Que satisfaction lui en a été donnée par lettre N°112/G-CS du 13 Février 1995 reçue le 20 Février 1995 ;
Que cette prorogation de délai prit fin le 21 Mars 1995 sans que les moyens de cassation aient été déposés au dossier ;
Attendu qu'à la suite de cette carence de la part du demandeur au pourvoi, l'affaire, selon les dispositions de l'article 53 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966, était réputée en état, les délais légaux impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés ;
Que dès lors le rapport fut rédigé le 12 Mai 1995 et le dossier communiqué au Ministère Public qui prit ses conclusions et retourna le dossier à la Cour qui le fit enrôler pour l'audience du 30 Juin 1995 ;
Que c'est alors que par lettre N°280/6/95/CG/CAA en date à Cotonou du 7 Juin 1995 parvenue à la Cour le 12 Juin 1995 SN°71/95, Maître ADANDEDJAN fit parvenir à la Cour le mémoire ampliatif daté du 4 Avril 1995 ;
Attendu que le demandeur qui a largement bénéficié en son temps des dispositions prévues par la loi pour produire ce mémoire ampliatif n'a pas cru devoir s'exécuter en le déposant dans les délais légaux ;
Que le dépôt des moyens de cassation figurant au dossier l'a été hors délai ;
Qu'en conséquence, bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi et la consignation payée, il y a lieu de déclarer les héritiers OKE K. Antoine, représentés par René OKE, forclos en leur pourvoi, leur mémoire ampliatif ayant été produit hors délai ;
Que du reste notre Haute Juridiction a, maintes fois, statué en ce sens, notamment en ses arrêts :
N°25/CJ-CT du 19 Juin 1987
N°013/CJ-P du 13 Décembre 1991.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Déclare les héritiers OKE KOISSI Antoine pris en la personne de leur représentant OKE René, forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge.
Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne le retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composé de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi trente Juin mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON SAMSON AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
H. AMOUSSOU-KPAKPA.- A. NOUKOUMIANTAKIN
F. TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9
Numéro NOR : 173916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-06-30;9 ?
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