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06/07/1995 | BéNIN | N°12/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 1995, 12/CA


N°9BOKO Jacob Timothée C/ Ministre des Finances (Service De l'enregistrement des domaines Et du Timbre)N°12/CA 6 Juillet 1995La Cour,Vu la requête en date du 29 Avril 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 Mai 1992 sous N°130/GCS par laquelle Maître Robert DOSSOU et Augustin COVI, Avocats Associés à la Cour d'Appel de Cotonou, conseils de Monsieur BOKO Jacob Timothée, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision contenue dans la lettre N°0029/EDT/MF/DI du 16 Janvier 1992 par laquelle le Chef du Service de l'Enregistrement des Domaines et

du Timbre a refusé de lui délivrer un Titre Foncier sur des...

N°9BOKO Jacob Timothée C/ Ministre des Finances (Service De l'enregistrement des domaines Et du Timbre)N°12/CA 6 Juillet 1995La Cour,Vu la requête en date du 29 Avril 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 Mai 1992 sous N°130/GCS par laquelle Maître Robert DOSSOU et Augustin COVI, Avocats Associés à la Cour d'Appel de Cotonou, conseils de Monsieur BOKO Jacob Timothée, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision contenue dans la lettre N°0029/EDT/MF/DI du 16 Janvier 1992 par laquelle le Chef du Service de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre a refusé de lui délivrer un Titre Foncier sur des parcelles du Titre Foncier N°661 de porto-novo lui appartenant et contre une décision implicite de rejet de la même demande du Ministre des Finances contenue dans la lettre N°314/MF/DC/DI/EDT du 09 Juin 1992 ;Vu le mémoire en défense N°044/MF/DCAJT du 24 Mai 1993 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistré à la Cour sous N°114/GCS du 1er Juin 1993 ;Vu le mémoire en réplique en date du 06 janvier 1984 de Maître Augustin COVI, enregistré au Greffe de la Cour le 17 Janvier 1994 sous N°13/GCS ;Vu la consignation constatée par reçu N°412 du 19 Juin 1992 ;Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N°90-012 du 1er Juin 1990 ;Vu toutes les pièces du dossier ;Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport ;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions ;Après en avoir délibéré conformément à la loiEN LA FORME :Sur l'exception d'incompétenceConsidérant que le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor se fondant sur l'article 169 alinéa 1er de la Loi N°65-25 du 14 Août 1965 portant Régime de la propriété foncière au Dahomey, conclut à l'incompétence de la Cour pour connaître de ce litige en ce que tout conflit né du refus du conservateur de délivrer un Titre Foncier comme c'est le cas en l'espèce, ne peut être porté que devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent.Considérant qu'en effet, l'article 169 de la Loi N°65-25 du 14 Août 1965 portant Régime de la propriété foncière au Dahomey dispose en son alinéa premier que "dans le cas où, par suite de l'irrégularité de la demande, ou de l'insuffisance des titres, le conservateur refuse l'immatriculation d'un immeuble ou l'inscription d'un droit réel en exécution des articles 148 et 149, sa décision est susceptible de recours devant le Président du Tribunal de Première Instance. Si le refus d'immatriculation est opposé par le Conservateur, à la suite d'une décision judiciaire, le recours s'exerce devant le Président de la Cour ou du Tribunal qui a rendu la décision.".............."Considérant que donc l'exception d'incompétence soulevée par l'Administration est régulière et qu'il y a lieu de l'accueillir.PAR CES MOTIFS :D E C I D E :Article 1er.- La Chambre Administrative de la Cour est incompétente pour connaître du différend né du refus du Chef du Service de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre (le Conservateur), de délivrer au requérant un Titre Foncier sur des parcelles de terrain du Titre Foncier N°661 de Porto-NovoArticle 2.- Notification du présent arrêt sera faite au requérant; au Directeur Général des Impôts et des Domaines ; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 3. - Les frais sont à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT ;Maxime Philippe TCHEDJI et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI, CONSEILLERS ;Et prononcé à l'audience Publique du Jeudi six Juillet mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la Section Administrative, MINISTERE PUBLIC ;Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER..ET ONT SIGNE :PRESIDENT, PRESIDENT


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/CA
Date de la décision : 06/07/1995
Chambres réunies

Analyses

Refus de délivrer un titre foncier - incompétence du juge administratifRefus de délivrer un titre foncier - incompétence du juge administratif

Est recevable et régulière l'exception d'incompétence tirée de l'incompétence du juge administratif à connaître du litige né du refus du chef de l'enregistrement des domaines de délivrer un titre foncier.-


Parties
Demandeurs : BOKO JACOB TIMOTHEE
Défendeurs : MINISTRE DES FINANCES (SERVICE DE L'ENREGISTREMENT DES

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-07-06;12.ca ?
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