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06/07/1995 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 1995, 7


Désistement d'office.

Le requérant est réputé s'être désisté après mise en demeure restée sans effet.
N°7
HOUSSA EMILE
C/
MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L'ACTION COOPERATIVE
N°11/CA du 6 juillet 1995
La Cour,
Vu la requête en date du 04 Février 1986, enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Février 1986 sous N°40/GC/CPC par laquelle Monsieur HOUSSA Emile, Agent Technique du Développement Rural, en service à la Direction du Projet de Développement de la production Vivrière, a saisi la

Cour d'un recours tendant à la reconnaissance à son profit du droit au rétablissement du paiem...

Désistement d'office.

Le requérant est réputé s'être désisté après mise en demeure restée sans effet.
N°7
HOUSSA EMILE
C/
MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L'ACTION COOPERATIVE
N°11/CA du 6 juillet 1995
La Cour,
Vu la requête en date du 04 Février 1986, enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Février 1986 sous N°40/GC/CPC par laquelle Monsieur HOUSSA Emile, Agent Technique du Développement Rural, en service à la Direction du Projet de Développement de la production Vivrière, a saisi la Cour d'un recours tendant à la reconnaissance à son profit du droit au rétablissement du paiement de son salaire, suspendu depuis Janvier 1982, suite à son affectation de la société Béninoise de palmier huile (SOBEPALM) à son nouveau poste, la Direction du Projet de Développement de la Production vivrière, par Titre d'Affectation N°062/MDRAC/DAA/SAA-1 du 26 Mars 1981 ;
Vu la lettre N°273/GC/CPC du 21 Avril 1986 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif ;
Vu la lettre N°1240/EK/JK/SS du 22 Août 1986, enregistrée au Greffe de la Cour sous N°274/GC/CPC du 28 Août 1986 par laquelle Maître Joseph KEKE, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, a informé la Cour de sa constitution aux intérêts du requérant ;
Vu la lettre N°689/GC/CPC du 15 Septembre 1986 par laquelle le Conseil du requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n° 1617/86/JK/EK/AL du 21 novembre 1986, enregistrée à la cour sous le n° 386/GC/CPC du 26 novembre 1986 par laquelle Me Joseph KEKE a sollicité une prorogation de déali aux fins de dépôt dudit mémoire;

Vu la mise en demeure par lettre n° 826/GC/CPC du 18 décembre 1986 adressée au Conseil du requérant qui n'a pas cru réagir ;
Vu la consignation constatée par reçu N°134 du 28 Mars 1986;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N°90-012 du 1er Juin 1990 .
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général en ces conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
EN LA FORME :
Considérant que le requérant, ni son conseil Maître Joseph KEKE, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, ne répondant à aucune correspondance relative au dépôt du mémoire ampliatif, une mise en demeure a été adressée audit Conseil par lettre N°826/GC/CPC du 18 Décembre 1986 qui n'a suscité aucune réaction des intéressés
Considérant que l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 définissant la composition, l'organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi N°90-012 du 1er Juin 1990 dispose en ses articles 69 et 70 :
"Article 69.- Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai".
"Article 70.- Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
"Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désiré et l'affaire est classée ; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête".
Considérant que la mise en demeure adressée au requérant et son Conseil étant resté sans effet, ils sont réputés s'être désistés et qu'il y a lieu de classer l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
D E C I D E :
Article 1er.- Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2.- L'affaire est classée.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite au requérant ; au Ministre du Développement Rural ; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4.- Les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Maxime Philippe TCHEDJI et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi six Juillet mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat GENERAL de la Section Administrative, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER.-
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/07/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 173826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-07-06;7 ?
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