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24/11/1995 | BéNIN | N°06/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 novembre 1995, 06/CJ-CM


AMEDEGNI Emile C/ KPADE Pierre BlaiseN° 06/CJ-CM 24 novembre 1995La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 11 septembre 1987 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, Conseil du sieur Emile AMEDEGNI, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-12 du 1er juin 1990;V

u toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du...

AMEDEGNI Emile C/ KPADE Pierre BlaiseN° 06/CJ-CM 24 novembre 1995La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 11 septembre 1987 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, Conseil du sieur Emile AMEDEGNI, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-12 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 24 novembre 1995, le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport;Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 11 septembre 1987, Maître Raoul ASSOGBA, Avocat à la Cour et Conseil de AMEDEGNI Emile s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire l'opposant à Kpade Blaise;Que par lettre n° 106/PG-PPC du 14 février 1989, le Procureur Général du Parquet Populaire Central a transmis le dossier de la procédure à la Cour Populaire Centrale où il a été enregistré au rôle général du Greffe Central le 28 février 1989 s/n° 89-01/CJ-CM;Que par lettre n° 108/G-CPC du 12 avril 1989 dont notification a été faite le 14 avril 1989, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure par l'entremise de son conseil, Maître Raoul ASSOGBA, de consigner et de produire ses moyens de cassation, le tout conformément aux dispositions des articles 141 et 147 de la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire;Que la consignation a été faite le 9 juin 1989 mais comme le mémoire ampliatif n'a pas été déposé jusqu'au 15 juin 1989, une lettre n° 234/GC-CPC réceptionnée le 16 juin 1989 a été adressée à Maître ASSOGBA pour lui accorder un nouveau et dernier délai de deux mois pour s'exécuter;Que suite au dépôt du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a invité par lettre n° 002/GC-CPC du 28 mars 1990, Maître Florentin FELIHO, Conseil du défendeur au pourvoi, à déposer son mémoire en réplique dans le délai de deux mois;Qu'à l'expiration du délai imparti, le mémoire en réplique n'était toujours pas déposé;A ce sujet, il fait valoir qu'il détient un acte administratif à savoir un permis d'habiter sur les lieux et que dès lors c'est le juge administratif qui aurait dû être saisi et qu'ainsi le Tribunal de Cotonou n'est pas compétent pour connaître du présent litige.Par ailleurs, KPADE indique d'une part que AMEDEGNI l'avait assigné devant le Tribunal en validité de congé et en expulsion suivant exploit du 30 décembre 1964, qu'un jugement de défaut congé avait été pris contre ce dernier qui n'en releva ni appel ni opposition.Il fait remarquer d'autre part que suite à la décision N° 2/0016/PR-A/AL du 30 août 1974 du Préfet de l'Atlantique annulant le Permis d'habiter de la parcelle et ordonnant d'en délivrer un autre à son profit, AMEDEGNI a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours qui fut rejeté par arrêt N° 75-3/CA en date du 25 janvier 1980. Selon KPADE, cet arrêt ainsi que le jugement de défaut congé ont acquis l'autorité de la chose jugée et par conséquent, la demande introduite par AMEDEGNI doit être purement et simplement rejetée.Par jugement N° 97 du 16 mai 1984, le Tribunal de Première Instance de Cotonou- s'est déclaré compétent;- a rejeté l'exception de l'autorité de la chose jugée opposée par KPADE;- a dit et jugé que AMEDEGNI est titulaire du droit de propriété sur la parcelle A du lot 656;- a dit qu'au vu du présent jugement, AMEDEGNI se fera délivrer par le Préfet de l'Atlantique un Permis d'habiter en son nom;a dit que KPADE est possesseur de mauvaise foi; l'a condamné en conséquence à démolir toutes les constructions qu'il a édifiées sur ladite parcelle et à la mettre en état dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement;a dit que passé ce délai, il devra payer une astreinte journalière de mille (1.000) francs par jour de retard;a ordonné l'expulsion de KPADE et tous occupants de son chef;a condamné KPADE à payer à AMEDEGNI cinq cent mille (500.000) francs de dommages-intérêts;a débouté AMEDEGNI du surplus de ses prétentions;a condamné KPADE aux entiers dépens dont distraction au profit de maître ASSOGBA, Avocat aux offres de droit.Sur appel de KPADE, la Cour d'Appel de Cotonou, par arrêt n° 54 du 10 décembre 1987, a:infirmé le jugement entrepris;dit que l'arrêt n° 75-3/CA du 20 janvier 1980 de la Cour Suprême afférente à la parcelle dont AMEDEGNI Emile revendique la propriété en la présente cause, émane de l'autorité suprême et s'impose tant aux parties qu'aux juges;dit que cet arrêt a déjà rejeté le recours de Emile AMEDEGNI tendant à l'annulation du Permis d'habiter délivré à Blaise Pierre KPADE et portant sur la parcelle revendiquée par Emile AMEDEGNI, qu'il y a autorité de la chose jugée;rejeté en conséquence toutes les prétentions de Emile AMEDEGNI;. débouté également Blaise KPADE de sa demande reconventionnelle;. condamné Emile AMEDEGNI aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître FELIHO.C'est contre les dispositions de cet arrêt que AMEDEGNI Emile, par l'organe de son conseil, Maître ASSOGBA, formule le présent pourvoi.A l'appui de ce pourvoi, il a articulé un certain nombre de griefs tenant essentiellement à la dénaturation des faits au défaut de réponse aux moyens de droit spécifiés, au défaut de base légale et à la violation de la Loi.DISCUSSIONPremier moyen - Moyen tiré de la dénaturation des faits, défaut de réponse aux moyens de droit, défaut de motifs, absence de base légale, violation de l'article 141 du Code de procédure civile.En ce que l'arrêt sujet à cassation n'a point spécifié les motifs de fait et de droit qui justifient le droit de propriété de Pierre KPADE prétendu héritier de sa feue mère qui de son vivant ne possédait aucune ressource pour acquérir ladite parcelle.Attendu qu'avant toute discussion, il convient de faire observer que KPADE avait soulevé, tant devant le Tribunal, que devant la Cour d'Appel de Cotonou, incompétence des Juges du fond à connaître du litige en faisant valoir qu'il détient un permis d'habiter lui donnant droit exclusif d'occuper les lieux;Attendu que le premier juge s'est déclaré compétent tandis que les seconds juges se sont abstenus de statuer sur la demande;Attendu que la parcelle de terre litigieuse est nantie d'un permis d'habiter n° 2/270 délivré le 11 septembre 1974 au profit du défendeur au pourvoi par le Préfet de l'Atlantique;Attendu que les contestations de droit de propriété concernant les parcelles de terrain nanties de permis d'habiter sont de la compétence exclusive de la juridiction administrative;Que dès lors, les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de tels litiges;Qu'ainsi, le Tribunal et la Cour d'Appel de Cotonou qui avaient été saisis du présent litige auraient dû se déclarer incompétents;Que les seconds juges ne l'ayant pas fait, il y a lieu de casser d'office l'arrêt querellé.PAR CES MOTIFSConstate que la parcelle litigieuse fait l'objet du Permis d'Habiter n° 2/270 délivré le 11 septembre 1974;Dit que les contestations de droit de propriété concernant les parcelles de terrain nanties de Permis d'Habiter sont de la compétence exclusive de la juridiction administrative;Déclare que les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de tels litiges;En conséquence casse d'office l'arrêt entrepris;Ordonne restitution de la somme consignée à AMEDEGNI Emile;Met les frais à la charge du Trésor Public;Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'à toutes les autres parties;Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.- Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de: Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENTAlexis NOUKOUMIANTAKIN et SOSSOUHOUNTO, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt quinze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: DOSSOUMON Samson AVOCAT GENERALEt de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06/CJ-CM
Date de la décision : 24/11/1995
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Litige foncier - Contestation du droit de propriété - Existence d'un permis d'habiter - Compétence exclusive de la juridiction administrative.

Compétence doit être déclinée au profit de la juridiction administrative dès lors que dans une contestation du droit de propriété, l'une des parties fait devant le juge judiciaire la preuve de l'existence d'un permis d'habiter.


Parties
Demandeurs : AMEDEGNI Emile
Défendeurs : KPADE Pierre Blaise

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 10 septembre 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-11-24;06.cj.cm ?
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