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29/03/1996 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 mars 1996, 1


Civil Traditionnel
Jugement et arrêt en matière coutumière - Mentions substantielles - Tempérament à la règle relative à l'énonciation obligatoire de la coutume - Cassation partielle.
Les mentions relatives à la composition du tribunal, aux demandes et déclarations des parties ou de leurs conclusions et à l'énoncé de la coutume applicable sont considérées comme des mentions substantielles.
Cependant, n'encourt pas cassation la décision qui n'énonce aucune disposition coutumière dès lors qu'elle est motivée par des éléments étrangers à toute application de la

coutume, et que les parties n'ont soulevé aucun moyen tiré de disposition coutum...

Civil Traditionnel
Jugement et arrêt en matière coutumière - Mentions substantielles - Tempérament à la règle relative à l'énonciation obligatoire de la coutume - Cassation partielle.
Les mentions relatives à la composition du tribunal, aux demandes et déclarations des parties ou de leurs conclusions et à l'énoncé de la coutume applicable sont considérées comme des mentions substantielles.
Cependant, n'encourt pas cassation la décision qui n'énonce aucune disposition coutumière dès lors qu'elle est motivée par des éléments étrangers à toute application de la coutume, et que les parties n'ont soulevé aucun moyen tiré de disposition coutumière.
Si les juges ne sont pas tenus de reproduire intégralement les déclarations, conclusions et demandes des parties, ils ont néanmoins l'obligation de faire un exposé sommaire de leurs décisions.
Encourt donc la cassation la décision qui omet ce minimum légal
N°1

KPASSENON MEDJE Rep. / GBAÏ Christophe et AMADIDJE Léon C/ Collectivité ADJOVI Rep. / ADJOVI Jean-Vincent

N° 94-15/CJ-T 29/03/96
LA COUR,
Vu la déclaration enregistrée le 29 avril 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Conseil de KPASSENON Mèdjè et AMADIDJE Léon a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 56 rendu le 28 avril 1993 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Traditionnel);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'Arrêt attaqué;
Vu la Loi N° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire;
Vu la LoiN° 90-12 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 mars 1996 le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport
Ouï l'Avocat Général Samson DOSSOUMON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 29 avril 1993, Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Conseil de KPASSENON Mèdjè et AMADIDJE Léon, a élevé pourvoi en cassation conte l'arrêtN° 56 rendu le 28 avril 1993 par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire

KPASSENON Mèdjè AMADIDJE Léon
C/
Collectivité ADJOVI représentée par ADJOVI Jean Vincent;
Que ce pourvoi a été enregistré au Greffe de la Cour l'Appel s/n° 30/93;
Attendu que par lettre N° 14/PG-CS du 10 mars 1994 le dossier de la procédure a été transmis au Président de la Cour Suprême par le Procureur Général près ladite Cour;
Que par lettre N° 104/CS du 12 avril 1994 notifiée le même jour, les demandeurs au pourvoi ont été invités par l'organe de leur Conseil Maître KEKE-AHOLOU à consigner et à produire leurs moyens de cassation dans les délais prescrits par la Loi;
Que le 14 avril 1994, le montant de la consignation a été versé au Greffe de la Cour;
Que par lettres du 16 mai 1994 et du 9 juillet 1994, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a prié la Cour de lui accorder prorogations de délai pour lui permettre de déposer le mémoire ampliatif;
Que satisfaction lui a été donnée par lettre N° 226/G-CS du 16 juin 1994 et par celle N° 397 du 16 août 1994 reçues respectivement les 16 juin et 16 août 1994;
Que le 28 décembre 1994, le mémoire ampliatif a été déposé au dossier;
Que par lettre N° 26/G-CS du 11 janvier 1995 notifiée le 31 janvier 1995, copie du mémoire ampliatif a été communiquée à la Collectivité défenderesse avec octroi de délai pour produire le mémoire en réplique parvenu au dossier le 16 mars 1995;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la Loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que sur requête en date à Ouidah du 9 septembre 1988 du sieur ADJOVI Jean Vincent dit DAH HOUEZE au sujet du différend de terrain qui l'oppose aux nommés KPASSENON MEDJE et AMADIDJE Léon, le Tribunal de Première Instance de Ouidah a rendu le 31 octobre 1988 le jugement N° 116/88 dont le dispositif est ainsi conçu:
EN LA FORME
Reçoit le sieur ADJOVI Jean Vincent dit HOUEZE, agissant es qualité au nom et pour le compte de la Collectivité dont il porte le patronyme et dont il en est le Chef;
AU FOND
Dit que l'immeuble sis au lieu dit BAZOUNKPA, Commune de Pahou, District de Ouidah, objet du présent procès est et demeure la propriété de la Collectivité ADJOVI;
Interdit en conséquence à AMADIDJE Léon de troubler la Collectivité des ADJOVI dans la jouissance paisible de ses biens;
Ordonne le déguerpissement des AMADIDJE Léon, corps et biens et de tous occupants de son Chef;
Déclare nulles les ventes opérées par KPASSENON et AMADIDJE sur ledit immeuble.
Sur appel interjeté le 3 novembre 1988 contre ledit jugement par le sieur KPASSENON MEDJE, la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel a rendu le 28 avril 1993 l'arrêt N° 56 dont le dispositif est ainsi conçu;
PAR CES MOTIFS:
Et adoptant ceux du premier Juge,.
Reçoit KPASSENON MEDJE et consorts en leur appel régulier;
Confirme le jugement N° 116/88 du 31 octobre 1988 de la Chambre de droit traditionnel du Tribunal de Première Instance de Ouidah;
Dit et juge que l'ensemble du domaine litigieux, dénommé BAZOUNKPA, sis dans la Commune Rurale de Pahou, Sous-Préfecture de Ouidah, était, est et demeure la propriété exclusive de la Collectivité ADJOVI, représentée par son Chef ADJOVI Jean Vincent dit DAH HOUEZE;
Déclare nulles toutes les aliénations consenties sur partie du domaine litigieux par KPASSENON MEDJE, AMADIDJE Léon et consorts;
Ordonne le déguerpissement immédiat des lieux de KPASSENON MEDJE et de AMADIDJE Léon, tant de leur personne, de leurs familles que de toutes personnes de leur Chef;
Fait défense à KPASSENON MEDJE, à AMADIDJE Léon et à tous autres, de troubler la Collectivité ADJOVI dans la jouissance paisible de son droit de propriété sur le domaine de BAZOUNKPA;
Dit que le présent arrêt qui servira de titre exécutoire à la Collectivité ADJOVI, représentée par son Chef ADJOVI Jean Vincent dit DAH HOUEZE, sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Que c'est contre cet arrêt que par l'organe de leur Conseil Maître Hélène KEKE-AHOLOU, les demandeurs au pourvoi KPASSENON MEDJE et AMADIDJE Léon articulent trois moyens de cassation contenus dans leur mémoire ampliatif annexé au dossier;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier Moyen tiré de la dénaturation des faits.
Attendu qu'à l'appui de ce moyen les demandeurs au pourvoi ont exposé:
Que dans l'arrêt dont pourvoi, la Cour d'Appel de Cotonou, adoptant les motifs du premier juge a motivé sa décision comme suit:
Attendu que l'articulation des faits et circonstances de la cause ont été complètes et précises dans le jugement entrepris auquel il convient de se référer;
Attendu que ces faits ont été correctement appréciés; que les motifs de la décision du premier juge, exacts et non contradictoires répondent aux conclusions prises par les parties en cause d'appel
Que la Cour d'Appel de Cotonou au lieu de vérifier la véracité des faits allégués dans ledit jugement a purement et simplement éludé les débats et sans autres formes de procès adopta lesdites allégations et contre vérités du premier juge;
Qu'en effet il a été mentionné dans le jugement N° 116 du 31 octobre 1988 rendu par le Tribunal de Première Instance de Ouidah qu'un certain YEMADJRO Placide âgé de 75 ans a soutenu avoir été ( commis et placé sur le domaine par ADJOVI pour récupérer les redevances auprès des occupants de l'immeuble (
Qu'une certaine (Afiavi ADJOVI, habitante d'une concession sise à environ 100 mètres de celle d'AMADIDJE explique au Tribunal que tous les habitants dont on voit les cases résidaient du côté de la lagune, mais ayant été incommodés par les inondations ils ont obtenu des ADJOVI la permission de s'installer à BAZOUNKPA (;
Que Dame Bodjo LOKOSSOU ADJOVI et DAGBE HAZA ont confirmé les faits;
Que feu DJEDJI AMADIDJE n'a jamais été métayer à BAZOUNKPA;
Qu'une redevance ne pouvait donc être récupérée entre ses mains par YEMADJRO pour le compte d'ADJOVI à BAZOUNKPA;
Que c'est à tort qu'il a été soutenu que DJEDJI AMADIDJE était métayer de ADJOVI à BAZOUNKPA;
Qu'en outre, aucune femme demeurant à BAZOUNKPA en tout cas sur le domaine querellé ne s'appelle Afiavi ADJOVI et dont la concession serait à 100 mètres de celle de AMADIDJE;
Que personne ne sait où le Tribunal de Ouidah dans le dessein inavoué de donner coûte que coûte raison à ADJOVI a pu trouver cette fameuse Dame Afiavi dont il a soutenu cette prétendue déclaration;
Que pire, cette personne purement fictive et imaginaire qui n'a pas pu exister à BAZOUNKPA n'a jamais comparu devant le Tribunal de Première Instance de Ouidah;
Que sur ce point une enquête judiciaire ou une expertise s'avérait nécessaire à BAZOUNKPA aux fins d'entendre à nouveau ces prétendus témoins de ADJOVI;
Que lors du transport judiciaire du 12 juin 1992 ordonné par la Cour d'Appel elle-même, cette juridiction n'a même pas cru devoir enjoindre à ADJOVI de lui produire à nouveau ces prétendus témoins;
Qu'elle s'est tout simplement contentée d'adopter les motifs fallacieux du premier juge rendant donc inutiles les constatations par elle-même faites lors du transport judiciaire;
Que ces témoins inventés par le premier Juge et acceptés par la Cour d'Appel de Cotonou qui a par conséquent fait de DJEDJI AMADIDJE métayer de ADJOVI sur les lieux litigieux doivent amener la Cour de céans à casser l'arrêt dont pourvoi car, la réalité est celle contenue dans les faits sus-relatés et dont les demandeurs au pourvoi prient respectivement la Cour de céans de tenir compte;
Que si les héritiers de DOUKA AMADIDJE ZINSOUTOTIN avaient été métayers sur les lieux et que YEMADJRO Placide récupérait auprès d'eux les redevances dont on s'est toujours prévalu, la décision de 1937 aurait également été rendue contre eux et ils auraient été expulsés à l'instar des consorts KINNIN;
Qu'il est d'ailleurs difficile de comprendre comment des personnes descendants d'un même aïeul peuvent servir de métayer l'une pour l'autre sur un domaine ayant appartenu à cet ascendant commun qui d'ailleurs l'a attribué avant son décès;
Qu'il a déjà été jugé par la Cour Suprême de Cotonou que (le Juge est tenu de contrôler les déclarations faites par les parties et les témoins et de ne fonder sa décision que sur les faits et déclarations vérifiables, vraisemblables, non contradictoires ni se contredisant;
Que la Cour d'Appel ne devrait pas rendre une décision sans contrôler ces déclarations;
Qu'il y a dénaturation entraînant la cassation lorsque les déclarations reproduites à l'arrêt ne sont pas celles faites par les parties ( (cf arrêt n° 70-21 du Greffe en date du 23/2/1973: Affaire KOKOU Koodji C/ KAIZA ANATO AGBADJI DJAKA);
- Qu'il y a lieu de ces Chefs de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour dénaturation des faits;
Attendu que le moyen manque de pertinence;
Qu'en effet, par jugement Avant Dire Droit N° 114 rendu le 27 octobre 1988, le Tribunal de Première Instance de Ouidah a ordonné, avant de trancher le litige qui lui était soumis, un transport sur les lieux;
Que ce transport effectué à la même date, a été sanctionné par un Procès-Verbal annexé au dossier, dans lequel il est clairement spécifié que les opérations ont été effectuées en présence des parties litigantes ainsi que de leurs témoins;
Qu'au cours des diligences menées sur les lieux, des questions ont été posées notamment à ADJOVI YEMADJRO Placide et à Afiavi ADJOVI qui ont fourni au Tribunal des réponses aux questions à eux posées;
Que les débats ayant été régulièrement menés de façon contradictoire, il est curieux que ni les demandeurs, ni leur Conseil n'aient relevé en son temps l'inexistence de ces témoins ni l'impossibilité pour le premier juge de les avoir entendus au cours du transport judiciaire;
Qu'ainsi aucun fait n'ayant été dénaturé, il apparaît que ce moyen qui ne se fonde que sur de simples allégations totalement contraires aux éléments recueillis au cours du transport judiciaire, manque de sérieux et ne peut en conséquence être pris en considération;
Deuxième Moyen tiré de la violation de la Loi.
Attendu que ce moyen a été développé en cinq (5) branches;
Première Branche tirée de la violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931.
Attendu qu'à l'appui de cette branche, les demandeurs soutiennent:
(Que l'article 85 dudit décret dispose en effet que les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du Tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens de statut personnel particulier, les noms et la qualité de l'interprète ou des interprètes; les noms et l'âge, la profession, le domicile, et la coutume des parties avec leurs déclarations, en conclusion; l'exposé sommaire de la demande et éventuellement des constatations faites par le Tribunal, le nom, le sexe, l'âge, la profession et le domicile de chacun des témoins ainsi que le degré de sa parenté avec les parties et la mention du serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit, sa déposition et enfin l'énoncé complet de la coutume appliquée (;
Que la Chambre d'Annulation se montre en particulier très rigoureuse en ce qui concerne l'énoncé de la coutume;
Que la raison en est que celle-ci n'étant pas codifiée, cet énoncé est le seul moyen qui permette d'en contrôler l'exacte application;
Qu'il est de jurisprudence fermement établie que l'énoncé doit porter sur tous les points de la coutume intéressant le procès ((cf pour tout cela Ch. Annul. Arrêts N° 30 du 31 janvier 1956 N° 64 du 26 nov. 1954, N° 42 du 20 mai 1954 N°s 11 et 13 du 25 fév. 1954 etc.);
- Que l'absence de l'énoncé de la coutume applicable est considérée comme cause de nullité à moins que cette indication puisse se déduire du contexte du jugement (Arrêts N° 130 du 3 déc. 1952, 70 du 29 nov. 1956);
- Que ce n'est que dans le dispositif de l'arrêt dont s'agit que la Cour d'Appel de Cotonou a indiqué tout simplement qu'elle statuait ( publiquement, contradictoirement en matière de droit traditionnel des biens, en appel et en dernier ressort, après avis de l'assesseur de coutume Pédah;
- Que nulle part cet arrêt ne contient les points de la coutume Pédah intéressant le procès;
Que l'omission d'une formalité aussi substantielle empêche indubitablement la Cour de Céans de contrôler l'exacte application de la coutume Pédah car rien ne permet dans l'arrêt attaqué de déduire l'indication de la coutume;
Que le seul fait pour la Cour d'Appel de Cotonou d'indiquer dans le dispositif de son arrêt qu'elle a reçu l'avis de l'Assesseur de coutume Pédah ne suffit pas pour satisfaire aux prescriptions de l'article 85 s'agissant de l'énoncé de la coutume intéressant le procès;
Que de ce Chef l'arrêt attaqué encourt l'annulation pure et simple pour violation d'une formalité substantielle prescrite par la Loi;
Qu'il y a lieu en conséquence de casser ladite décision;
Que par ailleurs l'article 85 sus-cité prescrit aussi
l'indication du domicile et de la coutume des parties avec leurs déclarations en conclusion, l'exposé sommaire de la demande;
Qu'en outre l'article 85 précité exige qu'il soit mentionné dans la décision toutes les constatations faites par la juridiction;
Que cette exigence légale se justifie par le fait que toutes décisions doivent être motivées, c'est-à-dire que les éléments sur lesquels se base la décision rendue doivent être exposés, qu'il s'agisse d'éléments de faits (faits matériels, circonstances des temps, de lieu, etc.) ou d'éléments de droit (dispositions de la coutume, textes applicables, principes généraux du droit.) les motifs dont aucune disposition législative ne règle la forme ou l'étendue consistent en un exposé des raisons qui déterminent la déduction de la conséquence directe et nécessaire des motifs;
Que toute absence, insuffisance ou contradiction de motifs peut entraîner la nullité de la décision; (cf la justice locale et la justice musulmane en AOF, PAUTRAT Page 29);
Qu'il est de jurisprudence fermement établie que l'énoncé des demandes des parties doit être porté à la décision pour permettre le contrôle de la juridiction supérieure;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission constitue une cause de nullité d'ordre public (Ch. Annul. Arrêts N° 60 et 65 du 26 août 1954);
Que toutes ces formalités substantielles faisant défaut, l'arrêt attaqué encourt l'annulation pure et simple et une cassation subséquente pour violation du même article 85;
En outre que non plus l'arrêt attaqué ne mentionne aucune des constatations faites par la Cour d'Appel de Cotonou dans cette cause violant également les dispositions du même article 85 du décret du 3 décembre 1931;
Que le respect des prescriptions de l'article 85 sus-cité est essentiel car seules les mentions exigées par la Loi et surtout celle relatives aux déclarations des parties et aux dépositions des témoins permettent le contrôle de la légalité et de l'objectivité des débats et du jugement (Arrêt N° 70-21/CJ-A du Greffe du 23 février 1973 de la Cour Suprême de Cotonou: Affaire KOKOU Koodji C/ KAIKA ANATTO AGBADJI Djaka);
Que l'arrêt attaqué ne mentionne ni les déclarations des parties ni les dépositions des témoins aussi bien à l'audience que lors du transport judiciaire;
Qu'il ressort de l'examen du relevé de notes d'audience que les témoins HETCHILLI André, ABOLI, COVI Amoulé, QUENUM Afomakpéikou, Nicolas KINNIN, AMOULE Robert ont tous été entendus par la Cour d'Appel de Cotonou à l'audience du 6 janvier 1933 sans que leurs dépositions ne figurent à l'arrêt;
- Que de même l'extrait du relevé de notes d'audience ne relève aucune déclaration des parties;
Qu'il a été jugé que ( les mentions omises ne peuvent constituer une cause de nullité si elles peuvent se déduire de contexte ou des déclarations des parties ou si l'arrêt vise expressément les dispositions du jugement frappé d'appel lorsque celui-ci comporte bien lesdites mentions (cf arrêt N° 70-21 du 23 février 1973 OP CIT);
- Qu'à contrario si rien dans l'arrêt attaqué ne permet de déduite les déclarations des parties ou si l'arrêt vise les dispositions du jugement frappé d'appel lorsque celui-ci ne comporte pas lesdites mentions cet arrêt doit être déclaré nul;
- Qu'en l'espèce le jugement dont la Cour d'Appel de Cotonou a adopté les motifs ne comporte nulle part les dépositions des témoins HETCHELLI André et autres;
- Que ce jugement ne contient pas non plus les déclarations des parties;
- Que par ailleurs en cette affaire, la Cour d'Appel de Cotonou a ordonné et effectué un transport judiciaire sur les lieux litigieux;
- Qu'un procès-verbal desdites opérations, aucune des déclarations des parties et des témoins ne figurent à l'arrêt attaqué;
- Que même les déclarations faites par les parties et les témoins à la barre ne figurent pas dans l'arrêt attaqué;
- Que délibérément la Cour d'Appel de Cotonou a écarté toutes les déclarations faites aussi bien à la barre ne figurent pas dans l'arrêt attaqué;
Qu'aucun compte n'en a été tenu dans l'arrêt attaqué;
- Que pire, lors de ce transport judiciaire où la Cour d'Appel de Cotonou n'a siégé que comme en audience foraine à l'ombre d'un arbre au portail du domicile de AMADIDJE Léon sans faire le tour du domaine litigieux et sans entendre aucun limitrophe, plusieurs déclarations faites n'ont pu figurer ni au procès-verbal ni dans l'arrêt attaqué;
Qu'en effet sur interrogation réponse de maître Yves KOSSOU, le sieur AMADIDJE Léon déclarait s'agissant du domaine de BAZOUNKPA:
( Mon grand'père est décédé ici, il a été inhumé à Ouidah;
Mon père DJEDJI AMADIDJE est décédé ici et enterré ici en 1966;
Mon oncle a été inhumé à BAZOUNKPA Zounme;
J'ajoute que adjovi philibert a assisté à l'inhumation de mon père ici même;
Ma tante ALOHOUTADE est décédée ici et je l'ai également inhumé ici en présence de plusieurs membres de la Collectivité ADJOVI (;
Qu'en outre,, le témoin GBAÏ Christophe déclarait aussi entre autres ce qui suit:
( ZINSOUTOTIN AMADIDJE avait rejoint YEHOUENOU GBIGBOTCHI sur les lieux. Il a reçu un étranger du nom de KINNIN qui a été installé sur les lieux comme métayer. Ce dernier ayant fini par contester le droit de propriété de ZINSOUTOTIN sur le domaine, il a été confié à ADJOVI le soin de représenter zinsoutotin pour défendre ses intérêts dans ce litige. Il a gagné le procès aussi bien au DAHOMEY qu'à DAKAR, et KINNIN a été chassé des lieux.;(
Que nulle part le procès-verbal de transport judiciaire n'a fait mention des déclarations non négligeables de ces deux personnes;
Que par sa lettre N° 269/03/KAH/SA en date à Cotonou du 27 mars 1993 adressée à Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Traditionnelle) dont la composition a connu de cette affaire, le Conseil des demandeurs au pourvoi soussigné attirait l'attention de cette juridiction sur cette irrégularité et cette omission du greffier d'audience;
Que par la même correspondance, ledit Conseil sollicitait qu'il plaise à la Cour, se transporter de nouveau sur les lieux afin que cette erreur soit corrigée au mieux des intérêts de toutes les parties et ces personnes soient de nouveau entendues;
Que la Cour d'Appel n'a donné aucune suite à cette demande de Maître KEKE-AHOLOU;
Que toutes les demandes de KPASSENON Médjè, de AMADIDJE Léon et de leur Conseil en ce sens s'étant heurtées à un mur, ceux-ci se sont vu obligé de faire constater par voie d'huissier l'existences sur les lieux de leurs différents fétiches et des tombes de leurs proches inhumés à BAZOUNKPA;
Qu'en effet suivant procès-verbal en date du 10 octobre 1994 l'huissier instrumentaire constata:
*à l'entrée de la propriété AMADIDJE un fétiche appelé Lègba;
*ensuite sur le domaine, il a été également constaté l'existence de ( HINNOU (;
*sur le domaine, il a été également constaté l'existence de ( ASSIN ( où sont vénérés les ancêtres des AMADIDJE;
* il y a aussi le fétiche TOLEGBA à côté duquel il y a le fétiche (DAN ( des AMADIDJE;
* il y a en outre le fétiche dénommé (SOUVININGUIN (;
* il a été également constaté à l'intérieur de deux chambres au domicile de AMADIDJE TROIS (3) tombes de trois (3) différents parents de Léon AMADIDJE;
Que jamais de mémoire d'homme un métayer n'a été autorisé à installer sur les lieux de métayage son (LEGBA( un fétiche réputé pour les cérémonies de vénération des ancêtres,
Le (DAN ( pour la protection de la famille,
Le (SOUVI-NINGUIN( également pour la protection et pour le mauvais;
Qu'aucun de ces différents fétiches ne s'installe en catimini;
Que leur cérémonie draine toujours le grand monde;
Que la Collectivité ADJOVI qui prétend que les AMADIDJE sont des métayers à BAZOUNKPA n'ignore pas l'existence à BAZONKPA de tous ces fétiches installés par ceux qu'elle appelle fallacieusement métayers;
- Qu'en outre tel que les deux branches AMADIDJE et ADJOVI sont liées, aucun enterrement ne pouvait se faire au domicile de l'une à l'insu de l'autre;
Que pourtant, les ADJOVI qui se prétendent propriétaires de BAZOUNKPA ont laissé leur prétendu métayer inhumer ses proches à BAZOUNKPA (cf P.V. de constat)
Que telles sont les constatations qui devaient être faites par la Cour d'Appel de Cotonou lors de son transport judiciaire et les concluants n'ont pas manqué de le lui demander expressément par l'intermédiaire de leur Conseil;
Que nulle part dans son arrêt, la Cour d'Appel n'a statué sur cette demande du Conseil des demandeurs au pourvoi;
Que la Cour d'Appel de Cotonou a pourtant estimé que l'articulation des faits par le premier juge répond aux conclusions prises par les parties en cause d'appel;
Que les déclarations de AMADIDJE Léon et de BGAÏ Christophe lors du transport judiciaire sus-citée et dont la Cour d'Appel de Cotonou n'a pas tenu compte n'ont aucune commune mesure avec les faits tels que articulés par le premier juge surtout s'agissant des prétendues déclarations de YEMADJRO Placide (OP CIT);
Que par ailleurs la Cour d'Appel de Cotonou a estimé que les motifs de la décision du premier juge qui seraient exacts et non contradictoires et répondent aux conclusions écrites ou orales des demandeurs au pourvoi ne figurent dans ledit arrêt;
- Que cet arrêt a été rendu en violation flagrante du principe du contradictoire, les demandeurs au pourvoi n'ayant pas été autorisés à faire valoir leur moyen d'appel;
- Qu'en effet par sa lettre en date du 26 mars 1993 Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Conseil des demandeurs au pourvoi informait le Président de la Première Chambre Traditionnelle e la Cour d'Appel de Cotonou dont la composition a connu e cette affaire de son absence du Territoire National à compter du 29 mars 1993 au 15 avril 1993 inclus;
Que par la même occasion, elle priait cette juridiction de bien vouloir lui accorder les renvois qui seraient sollicités pour le compte de son client;
Attendu que la même correspondance a été adressée à tous les confrères et en particulier à Maître Guy Lambert YEKPE, Conseil du sieur ADJOVI;
Qu'en outre à l'audience du 31 mars 1993, Maître Yves KOSSOU Conseil constitué aux côtés de Maître KEKE-AHOLOU appuya la demande de cette dernière tendant à ordonner un nouveau transport judiciaire sur les lieux et celle des demandeurs au pourvoi qui exigeaient la présence de leur conseil et avaient fait observer qu'ils avaient des témoins à produire;
Que par sa lettre en date du 20 avril 1993 adressée à Monsieur le Président de la Cour d'Appel, Maître Yves KOSSOU revenant sur les mêmes faits sollicita la réouverture des débats;
Que la Cour passa outre ses multiples demandes et tel un référé d'appel a reçu les seules plaidoiries de Maître Guy Lambert YEKPE alors que Maître Yves KOSSOU s'est refusé de plaider sans son confrère Maître Hélène KEKE-AHOLOU et également en raison du fait que la Cour ayant refusé d'entendre ses témoins il a estimé qu'il n'avait pas assez d'éléments pour retenir ce dossier;
Que cette affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu le 28 avril 1993;
Qu'advenue cette audience, Maître KEKE-AHOLOU s'est fait donner acte par la Cour de ce que:
( A l'audience du 31 mars 1993 alors qu'elle était absente du Territoire National et qu'elle a adressé une lettre d'absence à la Cour, la Cour a exigé de retenir le dossier. Maître KOSSOU Yves constitué aussi dans l'affaire n'a pas voulu retenir le dossier dans ces conditions et a refusé de plaider. Le dossier a été mis en délibéré et dès son retour, Maître KEKE-AHOLOU a effectué des démarches personnelles vers le Président de la Cour pour solliciter la réouverture des débats afin qu'elle puisse déposer ses écritures au Président de la Chambre Traditionnelle le mardi 27 avril 1993 (;
Qu'aucun de ces éléments ne figure dans l'arrêt attaqué;
Que telles sont les circonstances dans lesquelles l'arrêt attaqué a été rendu sans les conclusions des appelants;
- Que prétendant que les motifs de la première décision répondent aux conclusions des parties alors que la Cour d'Appel n'a jamais reçu et ne s'est d'ailleurs refusée à recevoir les conclusions des demandeurs au pourvoi alors qu'ils étaient appelants, cette juridiction encore a violé les dispositions de l'article 85 et en l'occurrence du principe du contradictoire;
- Que de tous ces chefs, l'arrêt attaqué doit être annulé et encourt la cassation pure et simple;
- Que délibérément la Cour d'Appel de Cotonou a écarté le procès-verbal de transport judiciaire qu'elle a elle-même ordonné et effectué, des débats;
Que nulle part aucun compte n'en a été tenu dans l'arrêt attaqué;
Qu'il appert clairement de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué a entièrement foulé aux pieds les dispositions de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931 et l'a donc totalement violé.
Attendu que l'article 85 du décret susvisé dispose:
(les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du Tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens de statut personnel particulier; le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes; le nom, le sexe, l'âge, la profession, le domicile et la coutume des parties avec leurs déclarations ou conclusions, l'exposé sommaire de la demande et, éventuellement des constatations faites par le Tribunal; le nom, le sexe, l'âge, la profession et le domicile de chacun des témoins, ainsi que le degré de sa parenté avec les parties et la mention du serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit, sa déposition et enfin l'énoncé complet de la coutume appliquée (
Attendu qu'il convient d'observer qu'en cette matière, la jurisprudence fait une distinction entre les mentions qu'elle considère comme formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité des décisions rendues et les mentions accessoires pour lesquelles elle se montre peu rigoureuse ;
Que dans cette dernière catégorie, il convient de citer les mentions relatives:
à la profession, au domicile, à l'âge des parties (arrêts Chambre d'Annulation n° 27 et N° 28 du 31 janvier 1957);
à l'âge, au sexe, à la profession et au domicile des témoins (arrêt N° 40 du 26 juin 1956);
au nom et à la qualité de l'interprète (arrêt Chambre d'Annulation N° 33 du 31 janvier 1957).
Attendu qu'en outre, il a été décidé que l'omission de ces mentions ne peut constituer une cause de nullité si elles peuvent se déduire des pièces de la procédure;
Attendu par contre que constituent des formalités substantielles tout ce qui concerne la composition du Tribunal, l'énoncé de la coutume applicable, la mention des déclarations des parties ou de leurs conclusions et demandes;
Attendu néanmoins que ne saurait encourir cassation la décision qui n'énonce aucune disposition coutumière si cette décision est motivée, comme c'est le cas en l'espèce, par des éléments de fait étrangers à toute application de la coutume ou si les parties n'ont soulevé aucun moyen tiré de disposition coutumière;
(Arrêt Cour Suprême N° 11/CJ-CT du 26 juillet 1991 et Arrêt N° 31/CJ-CT du 13 décembre 1991).
Attendu aussi que c'est à tort que les demandeurs sollicitent la cassation de l'arrêt
entrepris pour défaut d'énoncé de la coutume;
Attendu par contre que ledit arrêt ne mentionne ni les déclarations des parties ni leurs conclusions ou demandes;
Attendu que s'il est admis que les Juges ne sont pas tenus de reproduire le mot à mot des déclarations conclusions ou demandes, il leur est fait obligation d'en faire un exposé sommaire dans leurs décisions;
Attendu qu'en omettant de le faire, l'arrêt a violé l'article 85 du décret du 3 décembre 1931 précité et en conséquence encourt la cassation;
Attendu que la cassation étant acquise, il ne paraît plus nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués contre l'arrêt entrepris.
PAR CES MOTIFS
Accueille le pourvoi en la forme;
Casse l'arrêt entrepris en ce qu'il a violé les dispositions de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931;
Renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée pour être statué à nouveau
Ordonne restitution au demandeur du montant de la consignation;
Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'à toutes les autres parties.
Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
TCHEDJI Maxime Philippe,
Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême PRESIDENT

NOUKOUMIANTAKIN Alexis et SOSSOUHOUNTO Basile
CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt seize, la Chambre étant composée comme il est indiqué ci-dessus en présence de:
DOSSOUMON Samson
AVOCAT GENERAL
Et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM
GREFFIER
ET ONT SIGNE:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1
Numéro NOR : 173918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1996-03-29;1 ?
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