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29/03/1996 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 mars 1996, 6


Texte (pseudonymisé)
PENAL
N° 6
Magistrat convaincu de détournement ou de dissipation de fonds remis à titre de dépôt à charge de le rendre - Renvoi devant juridiction pénale compétente.
Est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la procédure spéciale prévue aux articles 547,548 et 549 du code de procédure pénale le Magistrat contre lequel les faits de détournement de fonds remis à titre de dépôt sont établis, à charge de le remettre aux ayant droits.

MINISTERE PUBLIC SOCIETE SUCRIERE DE SAVE C/ A Ac

N°92-02/CJP29/03/96
LA COUR,


Vu les articles 547, 548 et 549 du Code de procédure pénale ;
Vu les pièces de l'Information su...

PENAL
N° 6
Magistrat convaincu de détournement ou de dissipation de fonds remis à titre de dépôt à charge de le rendre - Renvoi devant juridiction pénale compétente.
Est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la procédure spéciale prévue aux articles 547,548 et 549 du code de procédure pénale le Magistrat contre lequel les faits de détournement de fonds remis à titre de dépôt sont établis, à charge de le remettre aux ayant droits.

MINISTERE PUBLIC SOCIETE SUCRIERE DE SAVE C/ A Ac

N°92-02/CJP29/03/96
LA COUR,
Vu les articles 547, 548 et 549 du Code de procédure pénale ;
Vu les pièces de l'Information suivie contre A Ac, né le … … … à Porto-Novo, ex Magistrat demeurant à Cotonou, carré 1066 à Cadjèhoun ;
Inculpé d'abus de confiance ;
Non détenu
Vu les Ordonnances de soit communiqué des 11 Mars 1993 et 13 Mars 1996 du Conseiller-Instructeur ;
Vu les réquisitoires des 28 Juillet 1995 et 15 Mars 1996 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant à renvoyer A Ac devant le Tribunal de Première Instance de Ouidah pour y être jugé conformément à la Loi.
Attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants :
La Société Sucrière de Savè a, par l'organe de son Conseil, Maître Hélène KEKE AHOLOU, adressé au Procureur de la République de Cotonou, une plainte en abus de confiance contre Monsieur A Ac datée du 04 Octobre 1991 selon la plaignante, le susnommé qui était Président d'un Comité Interministériel créé pour suivre le contentieux existant entre elle et la Société Agrémentée, a reçu la somme de Seize Millions Sept Cent Quatre Vingt Dix Mille Huit Cent Cinquante (16.790.850) francs provenant de la vente de mélasse, à charge de la déposer au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou.
La plaignante soutient que le dépôt n'a pas été effectué et que A n'a pas pu restituer ladite somme malgré de multiples réclamations.
Attendu qu'à l'information, A n'a pas connu les faits qui lui sont reprochés.
Qu'il a affirmé que dans le cadre de l'exécution de sa mission, le comité précité a fait des dépenses s'élevant à la somme de 5.068.000 francs
Que lors de la présentation du rapport de fin de mission au Ministre de l'industrie, celui-ci avait déclaré ne pas vouloir voir figurer dans le rapport lesdites dépenses.
Que l'Huissier LIGAN qui assistait à la séance avait suggéré de placer les fonds provenant de ventes faites par le comité dans un comptes bloqué afin de faire couvrir les dépenses par les intérêts que générerait le compte.
Que par la suite, le Comité avait ouvert un compte à la Banque Internationale du Bénin pour y déposer les fonds.
Que le dépôt n'avait plus été effectué dans cette banque en réaction contre le sieur C X grand actionnaire de ladite banque et qui avait acheté sans payer des produits de la Société Sucrière de Savè.
Attendu que A a affirmé qu'il avait enfin de compte décidé de placer les fonds dont il était dépositaire auprès d'un particulier qui lui avait proposé un taux de rémunération de 10% .
Qu'il a soutenu que ce particulier qui lui avait été recommandé par une personnalité a pris la fuite qu'il ne peut livrer son nom ni celui de la personnalité.
Attendu que lors de son audition, Maître LIGAN a déclaré qu'il n'a pas eu à proposer de verser les recettes issues des ventes effectuées par le comité interministériel dans un compte à terme.
Attendu aussi que l'ex Ministre de l'industrie affirmé ne pas se souvenir que l'Huissier susnommé a fait une telle suggestion.
Attendu aussi qu'aucun membre du comité n'a confirme la véracité des déclarations de l'inculpé relatives à Maître LIGAN.
Attendu que la décharge donnée par l'inculpé en date du 12 Octobre 1990 indique bien qu'il atteste "avoir retiré auprès de Monsieur B Aa Ab pour dépôt au Greffe du Parquet Général, la somme de Seize Millions Sept Cent Quatre Vingt dix Mille Huit Cent Cinquante (16.790.850) francs représentant le montant de la vente de la mélasse à la Sucrerie de Savè".
Qu'ainsi, il avait reçu mission de reverser la somme reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou.
Attendu qu'il s'est abstenu de le faire et qu'il n'a pu par ailleurs restitué les fonds concernés malgré plusieurs relances.
Attendu ainsi que les faits à lui reprochés sont établis.
Attendu que le casier judiciaire de l'inculpé ne mentionne aucune condamnation.
Attendu en conséquence qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre A Ac, d'avoir à Cotonou, courant 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné ou dissipé au préjudice de la Société Sucrière de Savè la somme de 16.790.850 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de dépôt à charge de la rendre ou de la représenter.
Attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles 406 et 408 du Code Pénal.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Renvoie A Ac devant le Tribunal de Première Instance de Ouidah pour y être jugé conformément à la Loi.
Réserve les dépens.
Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de COTONOU ainsi qu'aux autres parties.
Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
TCHEDJI Maxime Philippe, Conseiller à la Chambre Judiciaire. PRESIDENT,
NOUKOUNMIANTAKIN Alexis et SOSSOUHOUNTO Basile Emmanuel
CONSEILLERS,
Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi vingt neuf Mars mil neuf cent quatre vingt seize ; la Chambre étant composée comme il est indiqué ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER
Et ONT SIGNE :
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR Maxime P TCHEDJI.
Alexis NOUKOUNMIANTAKIN.-

PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 6
Numéro NOR : 173946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1996-03-29;6 ?
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