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26/03/1997 | BéNIN | N°002/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mars 1997, 002/CJ-CM


La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 2 Janvier 1981 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, Substituant Maître Robert DOSSOU, Conseil de la Collectivité AFFOUNTOUNTOUN a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 38 du 10 Décembre 1980 de la Chambre Civile de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ; Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire ;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21

/PR du Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attribution...

La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 2 Janvier 1981 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, Substituant Maître Robert DOSSOU, Conseil de la Collectivité AFFOUNTOUNTOUN a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 38 du 10 Décembre 1980 de la Chambre Civile de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ; Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire ;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu toutes les pièces du dossier ;Ouï à l'Audience Publique du Vendredi 27 Juin 1997, le Conseiller Fernande QUENUM en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse PAKDE en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la loi :Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 02 Janvier 1981 sous le n°001, Maître OLORY- TOGBE, substituant Maître Robert DOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°38 du 10 Décembre 1980 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :Collectivité AFFOUNTOUNTOUN représentée par AFFOUNTOUNTOUN TOSSOU GBEGAN et AFFOUNTOUNTOUN Gaspard Contre AFFOUNTOUNTOUN Philibert et AHOUANGAN Théodore ;Que le dossier de la procédure a été enregistré au rôle général de la Cour Populaire Centrale le 2 Février 1983 s/n°83-53/CJ-CT ;Attendu que la demanderesse au pourvoi a été invitée par son conseil Maître Robert DOSSOU à consigner et à produire ses moyens de cassation le 22 Mai 1984 par lettre n° 192/G-CPC notifiée le 24 Mai 1984 ;Attendu que la consignation a été payée le 17 Août 1984, mais que le conseil de la demanderesse ne fit parvenir à la Cour son mémoire ampliatif daté du 1er Août 1986 qu'après deux relances, l'une par lettre n° 661/GC-CPC du 20 Décembre 1985 notifiée le 24 Décembre 1985 et l'autre par lettre n°498/GC-CPC du 4 Août 1986 notifiée le 7 Août 1986 Attendu que par lettre n° 678/G-CPC du 10 Septembre 1986, dont notification a été faite le même jour, copie dudit mémoire ampliatif a été communiquée aux défendeurs au pourvoi par l'intermédiaire de leur conseil Maître Raoul ASSOGBA avec octroi de délai pour le mémoire en réplique produit le 10 Novembre 1986 ; Qu'ainsi le dossier était en état d'être examiné en la forme et au fond ;I - EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il échet de le recevoir.II - AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que par requête en date du 6 Février 1979, la Collectivité AFFOUNTOUNTOUN, représentée par AFFOUNTOUNTTOUN TOSSOU GBEGAN, a saisi le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Ouidah d'un litige de terrain sis à SAVI l'opposant à l'un de ses membres, AFFOUNTOUNTOUN Philibert, motif pris de ce que celui-ci aurait cédé une partie des terres de la Collectivité à AHOUANGAN Théodore sans l'avis de cette dernière ;Qu'au cours des débats, AFFOUNTOUNTOUN Philibert a soutenu que son droit sur la parcelle litigieuse lui est échu après partage de la succession suite au décès de leur père ;Que des témoins entendus à la barre ont confirmé la thèse du partage des terres de la succession de la Collectivité AFFOUNTOUNTOUN ;Attendu que sur la base des éléments recueillis, le Tribunal de Première Instance de Ouidah a rendu le 10 Décembre 1979 le jugement dont le dispositif est ainsi conçu ;" - Dit et juge que l'immeuble ci-dessus décrit avait été la propriété personnelle d'AFFOUNTOUNTOUN Philibert l'ayant acquis par voie d'héritage et qu'il l'a actuellement cédé le plus régulièrement du monde à AHOUANGAN K. Théodore, actuel et unique propriétaire. -Déboute la Collectivité AFFOUNTOUNTOUN représentée par AFFOUNTOUNTOUN Tossou et lui interdit de troubler AHOUANGAN K. Théodore dans la paisible jouissance de son bien".Attendu que sur appel interjeté par lettre émanant de TOSSOU GBEGANT et Gaspard AFFOUNTOUNTOUN, la Cour d'Appel de Cotonou a, par arrêt du 10 Décembre 1980, statué en ces termes :EN LA FORME :-" Reçoit l'appel interjeté ;AU FOND- Le dit mal fondé et le rejette ;- Confirme en conséquence le jugement entrepris".Que c'est contre cet arrêt que la Collectivité AFFOUNTOUNTOUN article quatre griefs à savoir.- Violation des articles 83 et 85 du décret du 03 Décembre 1931,- Insuffisance de motifs, défaut de base légale, - Dénaturation des faits, violation des règles de preuve,- violation de la coutume "fon" en matière de partage, défaut de motifs,DISCUSSION DES MOYENSPREMIER MOYEN tiré de la violation des articles 83 et 85 du Décret du 3 Décembre 1931, défaut d'indication de l'identité des témoins et de serment prêté, omission des dépositions des témoins et insuffisance de motifs ; Attendu qu'à l'appui de ce moyen la Collectivité demanderesse soutient :- que d'une part, la Cour d'Appel s'est bornée à indiquer dans l'arrêt attaqué le nom d'un seul témoin, AGBAHOUNKAKA Vinagbè sans les autres précisions prescrites par l'article 85 susvisé et que, d'autre part, le premier juge dont la Cour d'Appel a adopté les motifs n'avait donné la moindre précision sur les témoins entendus ni fait mention de leurs déclarations ;- Alors qu'aux termes des textes susvisés les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et d'indiquer le nom, le sexe, l'âge, la profession et le domicile de chacun des témoins, ainsi que le degré éventuel de sa parenté avec les parties, le serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit, et sa déposition ;- qu' en omettant de se conformer à ces prescriptions l'arrêt attaqué a manifestement violé l'article 85 du décret du 3 Décembre 1931;- que la Cour Suprême est dans l'impossibilité d'identifier ces prétendus témoins puisque les noms de la plupart d'entre eux ne sont mentionnés dans la décision attaquée ;- que saisi d'un cas similaire la Haute Juridiction a cassé la décision querellée ;(Cour Suprême du Dahomey ; Chambre Judiciaire : Arrêt n° 48 du 19 Novembre 1968. Recueil des arrêts de la Cour Suprême année 1968 P. 50 s) :Attendu qu'en réplique les défendeurs au pourvoi est fondé exposé :- que l'arrêt confirmatif dont est pourvoi est fondé en fait et en droit ;- qu'en effet, le relevé des notes d'audience du Tribunal de Première Instance de Ouidah en date du 26 Novembre 1976 atteste que ladite juridiction a entendu les témoins nommés ci-après et sous la foi de leur serment :Agassounon alitondji kimpliVictorien DjihokinVinagbè Agbahounkaka ;- que ceux-ci ont tous confirmé que la parcelle litigieuse est la propriété exclusive de Philibert AFFOUNTOUNTOUN qui l'a héritée de son feu père Sagbo AFFOUNTOUNTOUN après le partage entre les héritiers François, Gaspard et Philibert ;qu'il résulte des débats et des documents de la cause, la preuve incontestable que les témoins entendus ont été identifié et ont prêté serment conformément aux prescriptions légales ;Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué n'a indiqué que le nom d'un seul témoin AGBAHOUNKAKA Vinagbè, il résulte cependant des pièces de la procédure, et notamment du relevé des notes d'audience du Tribunal de Première Instance de Ouidah (côte n°13 du dossier) que ledit témoin AGBAHOUNKAKA Vinagbè, de même que les témoins AGASSOUNON Alitondji Kimpli, Djihokin Victorin et Boco Barthélémy, ont été parfaitement identifiés et leurs témoignages ont été recueillis, serment préalablement prêté ainsi que le prescrit l'article 85 du Décret du 3 Décembre 1931 qui dispose, s'agissant des témoins, ce qui suit :" Les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner... le nom, le sexe, l'âge, la profession et au degré de parenté avec les parties et le mentionner du serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit..."Attendu par ailleurs qu'à travers les pièces de la procédure, chacun des témoins ainsi cités plus haut a été identifié de la façon suivante ( voir côte 13 du dossier de la procédure du Tribunal de Première Instance de Ouidah) ;- Vinagbè AGBAHOUNKAKA : 82 ans, cultivateur à Savi HOUEYIHO, serment prêté,- AGASSOUNON Alitondji Kimpli : 54 ans, cultivateur à Savi, serment prêté,- DJIHIKIN Victorien : 25 ans, cultivateur et délégué de Savi, serment prêté,- BOCO Barthélémy : 50 ans, planteur à SAVI-HOUETON, serment prêté ,Que ces éléments, ressortant des pièces de la procédure, sont suffisants et permettent à la haute Juridiction d'exercer son contrôle;Qu'il s'ensuit que les juges du fond ayant fait une saine application des dispositions de l'article 85 du Décret du 3 Décembre 1931, leur décision n'encourt aucun reproche, et que le moyen mérite rejet ;DEUXIEME MOYEN DE CASSATION tiré de l'insuffisance de motifs, défaut de base légale :Attendu que pour soutenir ce moyen la Collectivité demanderesse a développé :- que les juges du fond ne précisent pas à quel moment et par qui le partage serait intervenu qui a accordé la propriété de la parcelle litigieuse à Philibert AFFOUNTOUNTOUN ; alors que la loi exige du juge des motifs suffisants à sa décision ;- Que les motifs du juge doivent être réels, sérieux et non des motifs purement apparents qui ne seraient que de simples affirmations du Tribunal;( ENCYCLOPEDIE DALLOZ, Procédure, II, Edition 1956, Jugement n°240) ;- Que pour qu'une décision soit réputée suffisamment motivée il faut, en la forme, que les motifs soient suffisamment explicites ; c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être rédigés en termes trop généraux ;- Que tel serait le cas du jugement qui, pour condamner une compagnie de chemin de fer, se borne à déclarer qu'il y a eu retard dans la livraison des marchandises, sans indiquer les époques auxquelles elles avaient été livrées et en quoi consiste le retard ;(ENCYCLOPEDIE DALLOZ, ibid. n°279) ;- Que la Cour de céans a pu juger que l'arrêt qui retient la responsabilité du conducteur d'une locomotive au motif de l'insuffisance du signal lumineux placé à l'avant, sans préciser cette insuffisance n'est pas suffisamment motivé ;(COUR SUPREME DU DAHOMEY CHAMBRE JUDICIAIRE : Arrêt n°1 du 27 Juin 1964 RECUEIL 1963-1964 pages 43 s.) ;Qu'en l'espèce l'arrêt attaqué aurait indiqué avec précision le moment du partage prétendu et l'auteur dudit partage au lieu de se borner à déclarer vaguement que "...Akpoli AFFOUNTOUNTOUN est décédé en 1949 ; ... l'année suivante, ses biens immeubles ont été partagés entre ses trois enfants mâles..."; Que faute de précision sur le motif qui le fonde, l'arrêt entrepris n'est pas suffisamment motivé et manque en comprenant tous les cas où les motifs d'une décision judiciaire sont insuffisants pour que la Cour de cassation puisse exercer son droit de contrôle et constater si cette décision est juridique.(- ENCYCLOPEDIE DALLOZ, Procédure I, Edition 1955, Cassation n°1450 et 1451).- Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt querellé encourt la cassation ;Attendu qu'en réplique à ce second moyen les défendeurs ont soutenu :- Que la déclaration de AGASSOUNON Alitondji Kimpli devant le Tribunal de Ouidah révèle qu'après la mort de Sagbo AFFOUNTOUNTTOUN, père de Philibert , la famille a tenté de leur arracher le terrain échu aux héritiers et que leur intervention a permis la reprise et le partage en trois parties entre les héritiers et que Gaspard a tenté de vendre la portion de Philibert à la secte du Christianisme Céleste pour 25.000 et que cette portion a été reprise ;- Que le Chef de Village SAVI, DJIHOKE Hinmavo avait ordonné au Chef canton d'assister au partage en présence de Adanhou ;- Que ces éléments étant confirmés par les notables du Village, constituent des preuves irréfutables qui motivent la justesse des motifs retenus par l'arrêt ;Attendu que d'une part, il n'est pas contesté au dossier que Sagbo AFFOUNTOUNTOUN est le père commun de Gaspard, Philibert et François et que l'intéressé est décédé en 1949 ;Que d'autre part, il n'est pas exact de soutenir au sujet du partage des biens du de cujus, que l'arrêt s'est borné à déclarer vaguement que "...Akpoli AFFOUNTOUNTOUN est décédé en 1949 ;... l'année suivante, ses biens immeubles ont été partagés entre ses trois mâles..." ;Attendu que les défendeurs auraient dû procéder à la citation complète des motifs des juges d'appel sur ce point ;Qu'en effet l'arrêt énonce à ce sujet :" Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Akpoli AFFOUNTOUNTOUN est décédé en 1949 ;Que l'année suivante, ses biens immeubles ont été partagés entre ses trois enfants mâles ;Attendu que c'est à tort que la Collectivité AFFOUNTOUNTOUN nie l'existence dudit partage attesté notamment par le nommé AGBAHOUANKAKA Vinagbè qui y avait assisté en représentation de son père à l'époque, Chef de Canton du lieu de situation de l'immeuble, lequel avait été invité par DJIHOKIN Hinmavo, Chef de village du lieu de situation de l'immeuble à prendre part au partage ;Attendu qu'il résulte de la déposition faite par AGBAHOUNKAKA devant la Cour que le lot litigieux est bien celui qui avait échu Philibert...;Qu'il ressort ainsi de ces énonciations que les précisions du moment du partage et de l'auteur dudit partage n'ont pas échappé à la sagacité des juges du fond ;Que dès lors il convient de ne point s'attarder sur ce second moyen qui mérite rejet.TROISIEME MOYEN tiré de la dénaturation des faits, violation des règles de preuves.Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir adopté purement et simplement les motifs du premier juge en déclarant que "c'est unanimement que tous les témoins ont reconnu l'appartenance en toute propriété à Philibert..." de la parcelle litigieuse, alors qu'il ressort de l'extrait du plumitif de la Cour d'Appel (voir au dossier) qu'à l'audience du 19 Novembre 1980 cinq (5) témoins ont été entendus par les juges du second degré, à savoir :1°) - KADJA Dia2°) - DAGNON Djèkamè3°) - ALITONDJI AGASSOUNON Kimpli4°) - AGBAHOUNKAKA Viagbè5°) - DJIHOKIN Victorin ;- Que de ces cinq (5) témoins seuls AGBAHOUNKAKA ET ALITONDJI avaient que la parcelle litigieuse serait échue à Philibert AFFFOUNTOUNTOUN à la suite d'un partage d'héritage ;- Que par exemple le témoin DAGNON Djèkamè propriétaire d'une parcelle limitrophe de celle en cause avait clairement déclaré "...... c'est Sagbo AFFOUNTOUNTOUN que j'ai vu travailler sur la parcelle. C'est la terre de leur Collectivité. A ma connaissance il n'y a pas eu de partage" ;Qu'il est donc manifeste qu'en déclarant que les témoins ont " unanimement" reconnu l'appartenance à titre personnel de la parcelle litigieuse à Philibert AFFOUNTOUNTOUN, les juges du fond ont dénaturé les faits de la cause et violé les règles de preuve.Attendu qu'en réplique à ce moyen, les défendeurs soutiennent de leur côté :- Que la preuve du partage en matière coutumière est rapportée par les témoignages ; - Qu'en l'espèce devant la Cour d'Appel, les témoins KADJA Dia et DAGNON Djèkamè ont confirmé que la parcelle est la propriété exclusive de SAGBO ;- Que l'arrêt, dont la cassation est requise à tort, s'est fondé sur une base légale
; Attendu que s'il est exact que les juges d'appel ont adopté les motifs du premier juge relatifs aux témoignages selon lesquels la parcelle litigieuse appartient à Philibert AFFOUNTOUNTOUN, il n'en est pas moins vrai qu'ils ont procédé à l'audition des témoins autres que ceux entendus par le premier juge ;Attendu qu'il convient de rappeler que l'appréciation par les juges du fond quant aux témoignages relève de leur pouvoir souverain sans qu'ils aient à justifier les raisons intimes qui ont déterminé leur choix en faveur de tel ou tel autre ;Que ce n'est pas le nombre des témoignages et des dépositions qui emportent la conviction des juges mais plutôt la valeur et le crédit qui résulte de leur appréciation;Qu'en statuant tel qu'il l'a fait, le juge d'appel n'a en rien dénaturé les faits de la cause, et que ce moyen est inopérant ; QUATIEME MOYEN DE CASSATION tiré de la violation de la coutume "FON" en matière de partage, défaut de motif ;Attendu que le demandeur au pourvoi fait valoir que l'arrêt attaqué a été pris sans aucun égard pour les règles coutumières "FON" relatives à la preuve d'un partage de bien immeuble, les juges du fond s'étant bornés à retenir que les témoins auraient rapporté la preuve du partage prétendu, alors qu'en coutume "FON" , applicable en l'espèce, tout partage d'immeuble successoral entre héritiers nécessite la présence de tous les membres de la famille, et de tous les propriétaires limitrophes. Le Chef de village doit en être informé et une cérémonie est donnée qui rend public l'acte intervenu ;Attendu que la Collectivité demanderesse ajoute que nulle part dans la décision il n'appert avec certitude que ces différentes formalités ont été observées malgré les dépositions d'ailleurs non mentionnées des témoins et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé la loi et mérite la sanction de la haute Juridiction ;Attendu qu'en réplique à ce moyen, les défendeurs ont développé :- Que des débats il ressort que l'immeuble successoral de feu Sagbo AFFOUNTOUNTOUN a été partagé entre ses trois héritiers Gaspard, François et Philibert ; - Que le partage a été opéré avec le concours des notables de SAVI, du délégué du village AVI, des propriétaires limitrophes dont le témoin AGBAHOUNKAKA Vinagbè représentant alors du Chef de Canton ;- Que ces éléments révèlent le caractère public du partage et que cette publicité est conforme à la coutume ;- Que dès lors le moyen tendant à soutenir le défaut de publicité dudit partage doit être rejeté ;Attendu que contrairement aux allégations développées dans ce moyen par la Collectivité demanderesse au pourvoi, les éléments du dossier apportent la preuve que le partage dont s'agit a été fait, comme l'exige la coutume des parties litigantes, en présence des trois héritiers du défunt, des notables du village, du délégué du village, du représentant du Chef de Canton et des limitrophes de l'immeuble objet du partage ;Qu'il s'ensuit que ce quatrième moyen ne repose sur aucun fondement et qu'il convient de l'écarter purement et simplement ;Attendu qu'il ressort ainsi de tout ce qui précède qu'aucun des reproches fait à l'arrêt incriminé n'est fondé ;PAR CES MOTIFS- Reçoit le pourvoi en la forme ;- Le rejette au fond parce que non fondé en ses quatre(4) moyens- Met les frais à la charge de la demanderesse prise en la personne de son représentant ;- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près Cour d'Appel de Cotonou ;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Judiciaire) composée de :Maxime-Philippe TCHEDJI, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT- Georges Oduntan BADA- Fernande QUENUMCONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH épouse KPADEAVOCAT GENERALet Françoise TCHIBIZO épouse QUENUMGREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 002/CJ-CM
Date de la décision : 26/03/1997
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

Déchéance

Est déchu de son pourvoi celui qui, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, n'a pas payé la consignation.


Parties
Demandeurs : BANQUE NATIONALE DE PARIS
Défendeurs : HOUNGBADJI THEODORA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 10 décembre 1980


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-03-26;002.cj.cm ?
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