Déchéance
Est déchu de son pourvoi celui qui, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, n'a pas payé la consignation.
N° 6
BANQUE NATIONALE DE PARIS C/ HOUNGBADJI THEODORA
N° 002/CJ-CM 26 Mars 1997
La Cour,
Vu la déclaration du 2 Mars 1992 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle, Maître Yves POVIANOU, Conseil de la Banque Nationale de Paris, a élevé pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 09 du 20 Février 1992 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience du Vendredi 26 Mars 1997 le Président Maxime Philippe TCHEDJI en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Attendu que par acte N° 03 enregistré le 2 Mars 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Yves POVIANOU, Conseil de la Banque Nationale de Paris, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N° 09 rendu le 20 Février 1992 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire : HOUNGBADJI Théodora C/ Banque Nationale de Paris.
Attendu que le dossier de la procédure, transmis par lettre N° 008/PG-CS du 7 Février 1996 du Procureur Général près la Cour Suprême, a été enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire sous le N° 96-17/CJ-CM ;
Mis successivement en demeure par lettre n°s 374, 697 et 820/G-CS des 13 Mars, 14 Mai et 10 Juillet 1996 toutes reçues à son cabinet d'avoir à payer la consignation et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 sus-indiquée, Maître Yves POVIANOU, Auteur Matériel du Pourvoi, n'a pas cru devoir réagir jusqu'à présent.
Qu'ainsi, il demeure constant que la consignation n'a point été payée ;
Or attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 précitée, " l'Affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés " ;
Qu'en l'espèce, les nombreux délais accordés sont tous expirés sans le paiement de la consignation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de clore la Procédure par la Déchéance bien que le présent pourvoi ait été élevé dans les formes et délai de la Loi.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Déclare la Banque Nationale de Paris déchue de son pourvoi ;
- Met les frais à la charge de la sus-nommée.
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties.
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour Suprême de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Maxime Philippe TCHEDJI, Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT
Georges Oduntan BADA et Fernande QUENUM,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Mercredi Vingt -six Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL
et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.