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01/04/1997 | BéNIN | N°3/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1997, 3/CA


ZONON Daniel Roger C/ Préfet de l'AtlantiqueN°3/CA Avril 1997La Cour,Vu la requête en date à Dassa du 15 mars 1982 par laquelle Monsieur ZONON Daniel Roger, Instituteur, Boîte Postale n° 38, Dassa-Zoumè, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 2/138 du 16 avril 1981 délivré par le Préfet de l'Atlantique à dame SODOGANDJI Clémentine sur la parcelle "Sud" comprise entre les Lots 189 - 226 lotissement de Cotonou;Vu les transmissions n° 016/G-CPC du 08 novembre 1982 et n° 289/GC/CPC du 18 mai 1987 de la requête et du mémoire ampliati

f du requérant au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;Vu...

ZONON Daniel Roger C/ Préfet de l'AtlantiqueN°3/CA Avril 1997La Cour,Vu la requête en date à Dassa du 15 mars 1982 par laquelle Monsieur ZONON Daniel Roger, Instituteur, Boîte Postale n° 38, Dassa-Zoumè, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 2/138 du 16 avril 1981 délivré par le Préfet de l'Atlantique à dame SODOGANDJI Clémentine sur la parcelle "Sud" comprise entre les Lots 189 - 226 lotissement de Cotonou;Vu les transmissions n° 016/G-CPC du 08 novembre 1982 et n° 289/GC/CPC du 18 mai 1987 de la requête et du mémoire ampliatif du requérant au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;Vu la mise en demeure adressée par la Cour à cette autorité par lettre n° 410/GC/CPC du 31 juillet 1987;Vu la transmission faite pour ses observations de la requête et du mémoire ampliatif susvisés du requérant à dame SODOGANDJI Clémentine, commerçante, Boîte Postale n° 03-2885 Cotonou, par lettre n° 128/GCS du 04 juin 1991;Vu la mise en demeure adressée à cette dernière par la Cour, par lettre n° 55/GCS du 22 mars 1993;Vu le mémoire en défense en date du 31 mars 1994 envoyé à la Cour par Maître Edgard-Yves MONNOU, en réponse à la mise en demeure adressée à l'intervenante;Vu la lettre n° 129/GCS du 04 juin 1991 par laquelle le requérant a été incité à faire parvenir à la cour les originaux de ses pièces versées au dossier, notamment une expédition en bonne et due forme du jugement n° 60 du 21 mars 1984 du Tribunal de Première Instance de Cotonou;Vu les lettres de rappel n° 109/GCS du 04 mars 1992 et n° 289/GCS du 15 juin 1992 adressées dans ce sens au requérant et à son conseil;Vu la communication faite au requérant, pour une réplique éventuelle, des conclusions de Maître Edgard -Yves MONNOU, par lettre n° 524/GCS du 20 décembre 1994;Vu ladite réplique du requérant, en date du 20 février 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 mars 1995 sous le n° 047/GCS.Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 20 du 16 juillet 1982;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi.EN LA FORMESur la RecevabilitéConsidérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le Préfet de l'Atlantique d'un recours gracieux en date du 30 janvier 1982, aux fins de voir rapporter la décision de mutation du permis d'habiter afférent au VON 189 - 226/SE au nom de SODOGANDJI Clémentine;Que ledit requérant ne devrait introduire son recours contentieux que le 30 mars 1982 au plus tôt;Qu'en conséquence le recours du requérant du 15 mars 1982 est irrecevable pour précocité.Considérant cependant qu'il apparaît, à l'examen des pièces du dossier, que depuis 1968, le requérant, par diverses correspondances adressées au Préfet de l'Atlantique, s'est opposé auprès de cette autorité à la vente de la parcelle 189 - 226, objet du Permis d'Habiter attaqué;Qu'il en résulte que le Préfet de l'Atlantique était informé des problèmes liés au Permis d'Habiter attaqué, et devrait, en application du principe de la neutralité de l'Administration face à l'administré, s'abstenir de prendre partie dans la querelle qui opposait les héritiers ZONON Daniel représentés par ZONON Roger, à leur aîné ZONON Félix, en procédant à la mutation du Permis d'Habiter en dehors de toute procédure contradictoire.Qu'en conséquence de ce qui précède, la Cour décide souverainement qu'est recevable le recours du requérant contre le Permis d'Habiter n° 2/138 du 16 avril 1981 afférent à la parcelle "Sud" comprise entre les Lots 189 - 226 Lotissement de Cotonou.AU FONDConsidérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n° 60 du 21 mars 1984 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, que le nommé ZONON Félix a attrait devant le Tribunal de Cotonou par exploit en date du 19 janvier 1979, ZONON Roger et ZONON Bernard aux fins de voir déclarer que la parcelle de terrain n° 189 - 226, du lotissement de Cotonou, objet du permis d'habiter querellé, est sa propriété exclusive, au motif qu'ayant acheté ladite parcelle de terrain avec ses propres deniers, il y avait inscrit le nom de ZONON Daniel leur père, déniant ainsi à l'immeuble dont il s'agit le caractère d'héritage commun à ses frères et à lui-même;Mais qu'alors que le procès qu'il avait déclenché n'était pas terminé, ZONON Félix a vendu à dame SODOGANDJI Clémentine, la parcelle de terrain litigieuse;Considérant que par exploit en date du 25 novembre 1982, le requérant a attrait dame SODOGANDJI Clémentine devant le Tribunal de Cotonou pour voir déclarer nulle et de nuls effets la vente de la parcelle de terrain n° 189 - 226 intervenue entre ZONON Félix et elle.Que parallèlement, il a saisi la Cour au contentieux d'un recours en annulation du permis d'habiter n° 2/138 du 16 avril 1981 issu de la mutation au nom se la dame SODOGANDJI Clémentine du permis d'habiter initial, le duplicata n° 2/053 du 28 novembre 1980 du permis n° 908 du 10 avril 1963 au nom de ZONON Daniel.Considérant que par jugement n° 60 du 21 mars 1984, le Tribunal de Première Instance de Cotonou a déclaré ZONON Félix mal fondé en son action en revendication du droit de propriété sur la parcelle n° 189-226 de Cotonou et l'en a débouté;Qu'il a ensuite déclaré ZONON Roger entièrement fondé en son action en intervention forcée dirigée contre dame SODOGANDJI Clémentine et a dit et jugé en conséquence que la vente portant sur la parcelle n°189-226 et conclue entre ZONON Félix et SODOGANDJI Clémentine est nulle et de nuls effets.Considérant que le Préfet de l'Atlantique, informé du différend entre les héritiers de feu ZONON Daniel à propos du droit d'occupation de la parcelle de terrain afférente audit Permis d'Habiter, a cependant pris la décision de muter le titre en question avant le règlement définitif du litige;Qu'en mutant le Permis d'Habiter attaqué au nom de dame SODOGANDJI Clémentine, le Préfet de l'Atlantique a ignoré le principe de neutralité, fondement de l'action administrative en prenant fait et cause pour l'une des parties litigeantes, en l'occurrence ZONON Félix, partenaire de dame SODOGANDJI Clémentine dans la cession du Permis d'Habiter attaqué.Considérant que la décision de mutation du Permis d'Habiter du Préfet de l'Atlantique au nom de dame SODOGANDJI Clémentine est ainsi viciée et doit être annulée.PAR CES MOTIFSDECIDE:Article 1er: Le recours de ZONON Daniel Roger contre le Permis d'Habiter n° 2/138 du 16 avril 1981 afférent à la parcelle «Sud» comprise entre les lots n° 189 - 226 lotissement de Cotonou, est recevable.Article 2 Ledit Permis est annulé.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à ZONON Daniel Roger; à SODOGANDJI Clémentine; au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT; Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA,CONSEILLERS .Et prononcé à l'audience publique du vendredi Onze avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Antoine BANKOLE, Avocat Général,Et de Maître Justin TOUMATOU, Greffier en Chef par intérim.


Chambres réunies

Analyses

PERMIS D'HABITER : Conditions de mutation - permis délivré et obtenu sur une base frauduleuse.

PROCEDURE : Mutations du permis d'Habiter en violation du Procédure contradictoire - Opposition de vente - Non respect du Principe de neutralité. Recours contentieux introduit de façon précoce, mais qui n'entame en rien le fond du dossier. Le juge peut accepter à titre exceptionnel recours.


Parties
Demandeurs : ZONON Daniel Roger
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 01/04/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3/CA
Numéro NOR : 39884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-04-01;3.ca ?
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