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11/04/1997 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 avril 1997, 1


N°1

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS:
Reconstitution de Carrière - Rémunération.
PROCEDURE: Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir. Défaut de recours administratif préalable (hiérarchique ou gracieux) -violation des dispositions de l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966. (2 Arrêts)
AHONLONSOU BRUNO ET AHONLONSOU ARLETTE NEE MARTIN
C/ MINISTRE DES FINANCES.
N° 1/CA 11 avril 1997
La Cour,
Vu la requête en date du 17 décembre 1993, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 1993 sous le N° 271/GCS

, par laquelle Maître Agnès A. CAMPBELL, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, agissant pour l...

N°1

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS:
Reconstitution de Carrière - Rémunération.
PROCEDURE: Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir. Défaut de recours administratif préalable (hiérarchique ou gracieux) -violation des dispositions de l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966. (2 Arrêts)
AHONLONSOU BRUNO ET AHONLONSOU ARLETTE NEE MARTIN
C/ MINISTRE DES FINANCES.
N° 1/CA 11 avril 1997
La Cour,
Vu la requête en date du 17 décembre 1993, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 1993 sous le N° 271/GCS, par laquelle Maître Agnès A. CAMPBELL, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, agissant pour le compte du sieur AHONLONSOU Bruno, Magistrat et son épouse dame AHONLONSOU Arlette née MARTIN, Assureur, tous deux demeurant à Cotonou, Boîte Postale
N° 08-511, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans la lettre N° 818-C/MF/DC/CC du 25 octobre 1993 par laquelle le Ministre des Finances a rejeté la demande de reconstitution de carrière du sieur AHONLONSOU Bruno et de son épouse AHONLONSOU Arlette née MARTIN à la Société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SONAR), suite à la Loi N° 90-028 du 09 octobre 1990 portant Amnistie dont ils ont bénéficié des dispositions (Arrêté Interministériel Année 1993 N° 15/MJL/MISAT/DC du 12 janvier 1993);
Vu les communications faites pour leurs observations de la requête susvisée des requérants au Ministre des Finances et au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor respectivement par lettres n° 430 et 433/GCS DU 05 septembre 1994;
Vu les observations N° 047/MF/DCAJT du 19 septembre 1994 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistrées au Greffe de la Cour sous le N° 266/GCS du 27 septembre 1994;
Vu le mémoire rectificatif de Maître Agnès A. CAMPBELL, conseil - des - requérants, enregistré au Greffe de la Cour sous le N° 07/ GCS du 11 janvier 1995;
Vu la consignation légale payée par les requérants et constatée par reçu N° 512 du 07 février 1994;
Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi.
EN LA FORME:
Sur la recevabilité:
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 dispose en ses alinéas 1, 2 et 3:
"Article 68: Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
"Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
"Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet."
Considérant que par lettre du 07 juillet 1993, les requérants ont sollicité auprès du Ministre des Finances, la reconstitution intégrale de leur carrière au sein de la Société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SONAR);
Qu'après cette doléance, le Ministre des Finances a opposé une fin de non - recevoir à leur prétention par lettre n° 818-C/MF/DC/CC du 25 octobre 1993;
Qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les requérants ont formulé un recours hiérarchique ou gracieux avant d'introduire leur requête introductive d'instance devant la présente cour le 17 décembre 1993;
Qu'en se comportant de la sorte, les requérants ont violé les dispositions de l'article 68 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 citée ci-dessus;
Qu'il échet de conclure à l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir du sieur AHONLONSOU Bruno et de son épouse AHONLONSOU Arlette née MARTIN contre la décision n° 818-C/MF/DC/CC du 25 octobre 1993 du Ministre des Finances, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE :
Article 1er. - Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans la lettre n° 818-C/MF/DC/CC du 25 Octobre 1993 par laquelle le Ministre des Finances a rejeté la demande de reconstitution de carrière à la société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SONAR) du sieur AHONLONSOU Bruno et de son épouse AHONLONSOU Arlette née MARTIN est irrecevable.
Article 2.- Les dépens sont à la charge des requérants
Article 3.-Notification du présent arrêt sera fait aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Conseiller à la chambre Administrative, PRESIDENT;
Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze avril mil neuf cent quatre vingt dix sept,
La chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Monsieur Antoine BANKOLE Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Justin TOUMATOU, Greffier en Chef par intérim,
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 11/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-04-11;1 ?
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