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11/04/1997 | BéNIN | N°2/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 avril 1997, 2/CA


AHOKPE H. Toussaint et consorts C/ Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.N° 2/CA 11 avril 1997La Cour,Vu la requête en date du 12 mars 1991, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 18 mars 1991 sous le n° 0023/GCS par laquelle Maître Bertin C. AMOUSSOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, agissant pour le compte de:AHOKPE H. Toussaint, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 7, alors en service au Tribunal de Première Instance de Porto-Novo;- AHOUANDJINOU Djossinou Stéphane, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 7,en service au Tribunal de

Première Instance de Porto-Novo;- GOGAN P. Charlemagne, Gre...

AHOKPE H. Toussaint et consorts C/ Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.N° 2/CA 11 avril 1997La Cour,Vu la requête en date du 12 mars 1991, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 18 mars 1991 sous le n° 0023/GCS par laquelle Maître Bertin C. AMOUSSOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, agissant pour le compte de:AHOKPE H. Toussaint, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 7, alors en service au Tribunal de Première Instance de Porto-Novo;- AHOUANDJINOU Djossinou Stéphane, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 7,en service au Tribunal de Première Instance de Porto-Novo;- GOGAN P. Charlemagne, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 4, en service à la Cour Suprême de Cotonou;- BABA Samuel, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 4, en service au Tribunal de Première Instance de Ouidah;- MASSOUGBODJI Edith Marie, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 4, en service au Tribunal de Première Instance de Cotonou.- AITCHEDJI Irène Olga, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 4, en service à la Cour d'Appel de Cotonou.- GNIMASSOU Alice, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 3, en service au Tribunal de Première Instance de Cotonou.- KPOKA Grégoire Isaïe, Greffier, Catégorie B, Echelle 3, Echelon 4, en service au Tribunal de Première Instance d'Abomey, et tous autres intéressés; a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté Année 1988 - N°1312/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 20 octobre 1988 portant nomination et reclassement de AHOKPE H. Toussaint et consorts dans le nouveau corps des Greffiers à la catégorie B, Echelle 3 par application de l'article 20 du décret n° 85-380 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Services Judiciaires du Bénin;Vu les communications faites pour leurs observations de la requête susvisée et du mémoire ampliatif des requérants au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et au Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs des Services Judiciaires et Assimilés du Bénin, (SYNTRAJAB) respectivement lettres n° 114/GCS, 113/GCS et 111/GCS du 04 mars 1992;Vu les observations n° 031/SYNTRAJAB/SG/92 du 27 mai 1992 du Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs des Services Judiciaires et Assimilés du Bénin, enregistrées au Greffe de la Cour le 16 juin 1992 sous le n° 152/GCS .Vu les observations n° 00652/MJL/DC/CP/DACP/232 du 17 septembre 1992 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, enregistrées au Greffe de la Cour sous le n° 226/GCS du 17 septembre 1992;Vu le mémoire en défense n°1249/MFPRA/DC/DPE/DA du 09 novembre 1992 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 258/GCS du 11 novembre 1992;Vu les communications faites pour une réplique éventuelle des observations susvisées du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation et du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative au conseil des requérants par lettre n° 54/GCS du 22 mars 1993;Vu le mémoire en réplique en date du 28 octobre 1993 de Maître Bertin C. AMOUSSOU, enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 236/GCS du 08 novembre 1993;Vu la consignation légale payée par les requérants et constatée par reçu n° 378 du 26 août 1991;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi.EN LA FORME:Sur la recevabilité:Considérant que l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:"Article68: Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification."Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision."Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet."Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait courir le délai de pourvoi."Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration de deux mois prévu à l'alinéa précédent.Considérant que la décision attaquée est intervenue le 20 octobre 1988, qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date de la notification ou de la signification de ladite décision aux requérants;Considérant que le moment où les requérants sont censés avoir eu connaissance de l'arrêté querellé ne peut qu'être la date à laquelle ils ont adressé au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative alors Ministre du Travail et des Affaires Sociales, leur demande gracieuse, soit le 24 août 1990;Que cependant, entre le 24 août 1990 date du recours gracieux et le 12 mars 1991 date de la requête introductive d'instance, il s'est écoulé plus de quatre (4) mois;Qu'il y a donc lieu de conclure à l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir des requérants.PAR CES MOTIFSDECIDE:Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Année 1988 - N°1312/ MTAS/ DGPE/CRAPE-3 du 20 octobre 1988 par lequel le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative alors Ministre du Travail et des Affaires Sociales à procédé à la nomination et au reclassement des requérants dans le nouveau Corps des Greffiers à la Catégorie B, Echelle 3 par application de l'article 20 du décret n° 85-380 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Services Judiciaires du Bénin, est irrecevable.Article 2: Les dépens sont à la charge des requérants.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSACONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze avril mil neuf cent quatre vingt dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Monsieur Antoine BANKOLE, Avocat Général,MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Justin TOUMATOU, Greffier en Chef par intérim, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/CA
Date de la décision : 11/04/1997
Chambres réunies

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS : Nomination Reclassement.

PROCEDURE : Recours pour excès de pouvoir, délai, prorogation par un recours gracieux, computation du nouveau délai.Le délai du recours pour excès de pouvoir peut être prorogé une fois par un recours gracieux ou hiérarchique à condition que celui-ci soit présenté avant qu'il ne soit expiré.Dans le cas où le dossier ne permet pas d'établir à quelle date la décision de rejet d'un recours gracieux a été notifiée à l'intéressé, le délai du recours pour excès de pouvoir court de nouveau dès que le(s) requérant(s) est (sont) censé(s) avoir eu connaissance de l'acte querellé. Le délai du recours pour excès de pouvoir court de nouveau au plus tard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter dudit recours gracieux.


Parties
Demandeurs : AHOKPE H. TOUSSAINT ET CONSORTS
Défendeurs : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-04-11;2.ca ?
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