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25/04/1997 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 avril 1997, 3


Forclusion
Est forclos en pourvoi celui qui, à l'expiration de tous délais accordés à cet effet, n'a produit aucun mémoire ampliatif (2 arrêts)

N° 3

JUVENCIO GODFROY C/ B.I.E.S.B
(1er arrêt)

N° 003/CJ-CM 25/04/1997
LA COUR,
Vu les déclarations enregistrées le 2 6 Mars 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, Conseil du Sieur JUVENCIO Godfroy , a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 25 du Mars1993 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmissio

n du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 remett...

Forclusion
Est forclos en pourvoi celui qui, à l'expiration de tous délais accordés à cet effet, n'a produit aucun mémoire ampliatif (2 arrêts)

N° 3

JUVENCIO GODFROY C/ B.I.E.S.B
(1er arrêt)

N° 003/CJ-CM 25/04/1997
LA COUR,
Vu les déclarations enregistrées le 2 6 Mars 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, Conseil du Sieur JUVENCIO Godfroy , a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 25 du Mars1993 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience du Vendredi 25 Avril 1997 le Président Maxime-Philippe TCHEDJI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu que par acte n°9 enregistré le 26 Mars 1993 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, Conseil du Sieur JUVENCIO Godfroy, S'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°25 rendu le 25 Mars 1993 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel dans l'affaire :SOCIETE BOURSE INTERNATIONALE D'ENTRAIDE SOCIALE DU BENIN (BIESB) Contre JUVENCIO GODFROY.
Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre n° 079/PG-CS du 22 Décembre 1993 du Procureur Général près la Cour Suprême, a été enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire sous le n° 93-10/CJ-CM;
Que par lettre n°05/GCS du 12 Janvier 1994, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, auteur matériel du pourvoi, a été mis en demeure d'avoir à payer la consignation et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42, 45, et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur ;
Que le 25 Février 1994, le montant de la consignation a été payé comme en atteste le reçu annexé au dossier ;
Que remis en demeure par lettre n° 145/GCS du 3 Mai 1994 en vue de produire son mémoire ampliatif, ce conseil n'a toujours pas réagi ;
Qu'il a fallu mettre en demeure personnellement JUVENCIO Godfroy par lettre n° 320/GCS du 03 Juillet 1994 pour que son conseil ne fît signe de vie en confirmant sa constitution par lettre n° 0527/08/94/AB/CAA du 08 Août 1994.
Mais que remis successivement en demeure par lettres n°s 36, 193 et 384/GCS des 12 Janvier, 13 Mars et 2 Juin 1995, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN a purement et simplement gardé le silence sans avoir produit son mémoire ampliatif.
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi initié dans les formes et délai prévus par la Loi doit être accueilli favorablement en la forme.
AU FOND
Mais attendu qu'il demeure constant que les délais requis par la Loi et accordés effectivement sont tous expirés sans la production des moyens de cassation dont le mémoire ampliatif ;
Or attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, "l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés".
- Que mis en présence d'une telle situation concrétisée par le défaut de production du mémoire ampliatif par le demandeur au pourvoi, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Déclare JUVENCIO Godfroy forclos.
- Met les frais à la charge du sus-nommé.
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour Suprême de Cotonou ;
- Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) Composée de :
Maxime Philippe TCHEDJI, Président de la Chambre Judiciaire
PRESIDENT
Georges Oduntan BADA et Fernande QUENUM
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt cinq Avril mil neuf cent quatre vingt dix-sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nestor DAKO Avocat Général
et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 25/04/1997
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-04-25;3 ?
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