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25/04/1997 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 avril 1997, 4


N° 4
SANYA PASCAL ROMAIN C/ JOHNSON BAÏVI

N° 005/CJ-CM 25/04/1997
LA COUR,
Vu la déclaration enregistrée le 08 Mai 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Edgar - Yves MONOU, Conseil du Sieur SANYA Pascal Romain, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°21 du 23 Avril 1992 de la Chambre Civile et commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Compo

sition , Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièce...

N° 4
SANYA PASCAL ROMAIN C/ JOHNSON BAÏVI

N° 005/CJ-CM 25/04/1997
LA COUR,
Vu la déclaration enregistrée le 08 Mai 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Edgar - Yves MONOU, Conseil du Sieur SANYA Pascal Romain, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°21 du 23 Avril 1992 de la Chambre Civile et commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition , Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience du Vendredi 25 Avril 1997 le Président Maxime-Philippe TCHEDJI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu que par acte n°07 enregistré le 8 Avril 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Edgar - Yves MONOU, Conseil du sieur SANYA Pascal Romain, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°21 rendu le 23 Avril 1992 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :JOHNSON Baïvi Contre SANYA Pascal Romain.
Attendu que par lettre n°40/PG-CS du 30 Mai 1996 du Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la Procédure a été transmis et enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire sous le N°96-14/CJ-CM ;
Attendu que par lettre n°952/G-CS du 8 Août 1996, Maître Edgar - Yves MONOU, Auteur matériel du pourvoi a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42,45,et51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril remise en vigueur par le Loi n°90-012 du 1er Juin 1990 ;
qu'aussitôt le montant de la désignation a été payé comme en atteste le reçu annexé au dossier ;
Mais que remis en demeure par lettres n° 031, 1187 et 030/G-CS des 5 Septembre, 19 Novembre 1996 et 10 Janvier 1997 toutes reçues à son cabinet en vue de produire son mémoire, ce conseil n'a pas cru devoir réagir même jusqu'à présent.
EN LA FORME
Attendu que, le présent pourvoi, introduit dans les formes et délais prévus par la Loi, mérite d'être accueilli en la forme
AU FOND
Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 " l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés".
Attendu que dans les cas de l'espèce, il demeure constant que les délais requis par la Loi et accordés effectivement sont tous expirés sans la production des moyens de cassation dont le Mémoire Ampliatif ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la Forclusion.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Déclare SANYA Pascal Romain Forclos en son pourvoi ;
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour Suprême de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) Composée de :
Maxime Philippe TCHEDJI, Président de la Chambre Judiciaire
PRESIDENT
Georges Oduntan BADA et Fernande Quenum
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt cinq Avril mil neuf cent quatre vingt dix-sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nestor DAKO Avocat Général
et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4
Numéro NOR : 173893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-04-25;4 ?
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