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02/05/1997 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 1997, 7


N°7
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS: Décision de Radiation des Forces Armées du Bénin pour corruption.
PROCEDURE: Requête non accompagnée d'une expédition de la décision attaquée (violation de l'article 66) - Défaut de présentation d'un recours administratif préalable (hiérarchique ou gracieux - violation de l'article 68 alinéa 2 - Défaut de production de récépissé, de l'envoi recommandé ou d'avis de réception pour justifier l'envoi du recours administratif. Le requérant, avant de se pourvoi contre une décision administrative doit exhiber ou prouver l'existence d

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N°7
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS: Décision de Radiation des Forces Armées du Bénin pour corruption.
PROCEDURE: Requête non accompagnée d'une expédition de la décision attaquée (violation de l'article 66) - Défaut de présentation d'un recours administratif préalable (hiérarchique ou gracieux - violation de l'article 68 alinéa 2 - Défaut de production de récépissé, de l'envoi recommandé ou d'avis de réception pour justifier l'envoi du recours administratif. Le requérant, avant de se pourvoi contre une décision administrative doit exhiber ou prouver l'existence de l'acte querellé. Il doit respecter la procédure préalable (recours administratif) et apporter la preuve de l'envoi de ce recours. Le respect de ces préalables sont obligatoires à peine d'irrecevabilité.

FANOU Antoine C/ Etat Béninois

N° 6/CA 2 mai 1997
La Cour,
Vu la requête en date du 17 mai 1988 introduite par ses conseils Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, Avocats Associés à Cotonou et enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 069/88 du 20 mai 1988 par laquelle Monsieur FANOU Antoine, ex-Brigadier des Douanes demeurant au carré 1209 Gbèdjromèdé, BP: 03-2412 Cotonou, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil Exécutif National prise en sa séance du mercredi 13 janvier 1988 le radiant des Forces Armées Populaires du Bénin pour faits de corruption lors des opérations de contrôle du 1er décembre 1987;
Vu la requête de la même date, introduite par le requérant lui-même et enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 077 du 1er juin 1988;
Vu le mémoire ampliatif des conseils du requérant en date du 26 août 1988, enregistré à la cour sous n° 161 du 1er septembre 1988;
Vu la communication sous n° 540/GC/CPC du 27 septembre 1988 faite au Ministre de la Défense et des Forces Armés Populaires en vue de ses observations sur les requêtes et le mémoire ampliatif susvisés du requérant;
Vu la lettre n° 069/GC/CPC du 10 mars 1989 par laquelle une mise en demeure a été adressée au Ministre de la défense et des Forces Armées Populaires;
Vu la lettre n° 510-C/PR/CAB-MIL du 15 mai 1989 enregistrée à la Cour sous le n° 075 du 17 mai 1989 par laquelle le Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, Ministre de la Défense et des Forces Armées Populaires a informé la Cour que l'ensemble du dossier a été transmis au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor pour observations;
Vu la lettre n° 048/MF/DCAJT du 9 juin 1989 enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 089/GC/CPC du 14 juin 1989 par laquelle le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor agissant au nom de l'Etat a fait parvenir à la Cour lesdites observations;
Vu la communication sous n° 253/GC/CPC du 28 juin 1989 faite aux conseils du requérant en vue de leurs observations sur le mémoire en défense du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;
Vu le mémoire en réplique des conseils du requérant en date du 12 juillet 1989 enregistré à la Cour sous n° 122 du 18 juillet 1989;
Vu la consignation constatée par reçu n° 240 du 1er juin 1988;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation Judiciaire, alors applicable;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées Populaires du Bénin;
Ouï le Conseiller Gabriel Joachim AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité:
Considérant qu'aux termes de l'article 66 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Article 66: "La requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée";
Considérant que nulle part dans le dossier de la présente procédure, la requête n'a été accompagnée d'une expédition de la décision du 13 janvier 1988 le radiant des Forces Armées Populaires du Bénin; que la photocopie, du reste non légalisée du n° 3111 du quotidien d'information "EHUZU" du 14 janvier 1988 faisant état des travaux du Comité Permanent du Conseil Exécutif National ne saurait tenir lieu de cette expédition de la décision attaquée exigée par la loi;
Considérant en outre que l'article 68 alinéa 2 de la même loi dispose:
Article 68: "...Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.".
Considérant qu'en application de cette disposition légale, le requérant, en joignant au dossier copie d'une lettre en date du 27 janvier 1988 au Ministre de la Défense portant recours gracieux, n'a cependant pas fait la preuve que ce document a été effectivement expédié à son destinataire, n'ayant produit ni récépissé de l'envoi recommandé ni avis de réception;
Qu'en conséquence le recours du requérant contre la décision du Conseil Exécutif National en date du 13 janvier 1988 est irrecevable pour non respect des formes prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours du requérant en annulation pour excès de pouvoir contre la décision en date du 13 janvier 1988 par laquelle le Conseil Exécutif National l'a radié des Forces Armés Populaire du Bénin pour fait de corruption est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à FANOU Antoine, au Directeur Général des Douanes, au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs
Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT .
Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA
CONSEILLERS .
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent quatre vingt dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Monsieur Antoine BANKOLE, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC
Et Maître Olga Irène AITCHEDJI
GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/05/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 173834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-05-02;7 ?
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