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06/05/1997 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1997, 9


N°9
FONCTIONNAIRE ET AGENT PUBLIC: Révocation de la Fonction Publique pour malversation.
PROCEDURE: Irrecevabilité du recours - Recours administratif préalable tardif ( forclusion) - Application de l'article 68 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966.
LALEYE Antoine C/ Etat Béninois
N° 8/CA du 16 mai 1997
La Cour,
Vu la requête en date du 09 mai 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 mai 1988 sous le n° 066/GCS par laquelle Monsieur Antoine LALEYE, Conseiller des Affaires Etrangères, Boîte Postale n° 03-3119 Cotonou, a introduit contre l'Etat Béni

nois, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 87-397...

N°9
FONCTIONNAIRE ET AGENT PUBLIC: Révocation de la Fonction Publique pour malversation.
PROCEDURE: Irrecevabilité du recours - Recours administratif préalable tardif ( forclusion) - Application de l'article 68 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966.
LALEYE Antoine C/ Etat Béninois
N° 8/CA du 16 mai 1997
La Cour,
Vu la requête en date du 09 mai 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 mai 1988 sous le n° 066/GCS par laquelle Monsieur Antoine LALEYE, Conseiller des Affaires Etrangères, Boîte Postale n° 03-3119 Cotonou, a introduit contre l'Etat Béninois, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 87-397 du 26 novembre 1987 portant sa révocation de la Fonction Publique;
Vu le mémoire ampliatif en date du 23 novembre 1988 de Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat à la Cour Conseil du requérant, enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 210 du 28 Novembre 1988;
Vu la Communication faite pour ses observations de la requête et du mémoire ampliatif susvisés du requérant à l'Administration par lettre N° 606/GC/CP du 28 Décembre 1988;
Vu les observations de l'Agent Judiciaire du Trésor, enregistrées au Greffe de la Cour le 08 février 1989 sous le N° 017/GC/CPC;
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 238 du 30 mai 1988;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant qu'il ressort du dossier que l'acte entrepris, décret n° 87-397 du 26 novembre 1987, a été notifié au requérant par lettre n° 0024/MAEC/CAB/SP-C du 07 janvier 1988 du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Que dans son mémoire Ampliatif à la page 3, le requérant, par l'organe de son conseil, écrit: "Le 12 janvier 1988, LALAYE Antoine a aussitôt introduit une requête auprès du Chef de L'Etat afin de voir rapporter la décision de révocation et autoriser le réexamen de son dossier.
Qu'à l'appui de cette allégation le requérant a déposé au dossier deux lettres datées du 12 janvier 1988: l'original (Côte I) et sa photocopie (Côte 7);
Que toujours à la page 3 de son Mémoire Ampliatif, "Nonobstant les conclusions des travaux de la nouvelle commission qui sont très favorables au sieur LALEYE Antoine, et contre toute attente, la demande de réexamen de son dossier formulée par Monsieur LALEYE Antoine a été tacitement rejetée, aucune suite ne lui ayant été donnée dans les délais de deux (02) mois impartie par la Loi";
Considérant, en effet, que l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 dispose en ses alinéas 1, 2 et 3:
"Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de sa notification.
"Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
"Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique vaut décision de rejet";
Considérant, d'une part, qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que le requérant avait saisi le Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, d'un recours gracieux à la date indiquée:
- Aucune signature des services Administratifs de la Présidence de la République ne certifie la réception d'un tel courrier;
- Aucun récépissé de la poste, aucun accusé de Réception n'apporte la preuve de l'envoi dudit courrier;
Que, d'autre part, les contenus de l'original (Côte I) de la lettre du 12 janvier 1988 et de sa photocopie (Côte 7), ne sont pas identiques;
Que dans la mesure où les documents afférents à cette lettre sont complètement équivoques, ils doivent être écartés des débat;
Que par ailleurs, contrairement aux allégations du requérant, la demande de réexamen de son dossier a été expressément rejetée par le Chef de l'Etat par lettre n° 1612/PR/CAB/D du Directeur de Cabinet du Président de la République (Côte 5);
Que dans cette lettre de rejet, il est fait référence à la lettre du 06 mai 1988 par laquelle le requérant a "sollicité l'intervention du Chef de l'Etat en vue de la reconsidération de la décision de (sa) révocation de la Fonction Publique";
Qu'il apparaît ainsi que le recours gracieux du requérant date du 06 mai 1988 et non du 12 janvier 1988;
Que le délai imparti au requérant pour introduire légalement son recours gracieux ayant expiré depuis le 07 mars 1988, il y a forclusion;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que ledit requérant a violé les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 cité ci-dessus; que donc son recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret N° 87-397 du 26 novembre 1987 du Président de la République, Chef de l'Etat Président du Conseil Exécutif National, doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret N° 87-397 du 26 novembre 1987 par lequel le Président du Conseil Exécutif National a révoqué le sieur LALEYE Antoine de la Fonction Publique pour malversations, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera fait aux parties;
Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administratif composée de Messieurs;
Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT
Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent quatre vingt dix sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Antoine BANKOLE,
MINISTERE PUBLIC .
Et Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU
GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/05/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9
Numéro NOR : 173837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-05-06;9 ?
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