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23/05/1997 | BéNIN | N°014/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 mai 1997, 014/CJ-CM


La Cour,Vu la Déclaration enregistrée le 4 Août 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Conseil de El Hadja Karamatou ADECHOKAN, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 31 du 4 Août 1983 de la Chambre de droit Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la Transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale Vu l'Arrêt attaqué ;Vu la Loi 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire ;Vu la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions

et Fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu toutes les Pièces du...

La Cour,Vu la Déclaration enregistrée le 4 Août 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Conseil de El Hadja Karamatou ADECHOKAN, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 31 du 4 Août 1983 de la Chambre de droit Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la Transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale Vu l'Arrêt attaqué ;Vu la Loi 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire ;Vu la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu toutes les Pièces du dossier ;Ouï à l'audience Publique du Vendredi 23 Mai 1997, le Conseiller Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 4 Août 1993 sous le N° 12, Robert DOSSOU, Avocat à la Cour et Conseil de El Hadja Karamatou ADECHOKAN, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 31 rendu à la même date par la Chambre de Droit Moderne de ladite Cour dans l'affaire l'opposant à Aïchatou ADECHOKAN ; Que par lettre N° 101/PG-PPC du 27 Avril 1984, le Procureur Général du Parquet Populaire Central a transmis le dossier de la procédure à la Cour Populaire Centrale où il a été enregistré au rôle général sous le N° 84-09/CJ-CM ;Que par lettre N° 438/G-CPC du 28 Mai 1985, la demanderesse au pourvoi a été mis en demeure par l'entremise de son Conseil Maître Robert DOSSOU de consigner et de produire ses moyens de cassation, le tout conformément aux dispositions des articles 141 et 147 de la Loi N° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire ;Que la consignation ayant été versée au Greffe le 2 Septembre 1985 et le mémoire ampliatif daté du 16 Avril 1986 déposé au dossier le 17 Avril 1986, le Greffier en Chef de la Cour Populaire Centrale, par lettre N° 464/GC-CPC du 9 Juillet 1986 notifiée le 10 Juillet 1986, en a communiqué copie à la défenderesse par l'intermédiaire de son conseil Maître Joseph KEKE à qui il a été accordé un délai de deux mois pour son mémoire en réplique ;Qu'à l'expiration du délai imparti, la défenderesse n'a pas donné signe de vie ;Que pour satisfaire aux exigences légales, il lui fut accordé, par lettre N° 60/GC-CPC du 22 Mars 1988 reçue le 24 Mars 1988, un nouveau et dernier délai de deux mois pour le dépôt de ses répliques ;Que la défenderesse ne s'étant point manifestée, il convient dès lors de clôturer la procédure en l'état ;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi est intervenu dans les formes et délai de la Loi ;Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement ;AU FONDFaits et ProcédureSuivant exploit en date du 19 Avril 1983, El Hadja Karamatou ADECHOKAN, se prévalant de sa qualité d'Administrateur des biens de la succession ADECHOKAN Alao a assigné dame Aïchatou ADECHOKAN devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Cotonou pour s'entendre expulser tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef de la villa qu'elle occupe à la zone résidentielle à Cotonou appartenant à l'indivision ADECHOKAN Alao et en cas de résistance, " manu militari " par la force publique ;En réplique, dame Aïchatou ADECHOKAN a d'abord soulevé l'incompétence du juge des référés motif pris de la contestation sérieuse, puis a conclu à l'irrecevabilité de l'action introduite contre elle pour défaut d'urgence et défaut de qualité de El Hadja Karamatou ;Par ordonnance N° 400 du 5 Mai 1983, le juge des référés a statué en ces termes :" En la forme- Nous déclarons compétent- Recevons dame El Hadja Karamatou ADECHOKAN et Aïchatou ADECHOKAN en leur action et demande reconventionnelle Au fond- Déclare dame El Hadja Karamatou ADECHOKAN fondée en son action ;- Ordonnons l'expulsion de Aïchatou ADECHOKAN tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef de la villa sise à la zone résidentielle à Cotonou et faisant partie de l'indivision familiale ADECHOKAN ;- Déclarons Aïchatou ADECHOKAN mal fondée en sa demande reconventionnelle ;- L'en déboutons ;Accordons cependant un délai de trois mois à compter du 5 Mai 1983 à Aïchatou ADECHOKAN pour évacuer les lieux ;- Disons qu'en cas de résistance à partir du 5 Août 1983, Aïchatou ADECHOKAN y sera contrainte par la force publique ;- Condamne Aïchatou ADECHOKAN aux entiers dépens "...Attendu que sur appel de Aïchatou ADECHOKAN en date du 19 Mai 1983 , la Cour d'Appel, infirmant l'ordonnance entreprise, a rendu en la cause le 4 Août 1983 l'arrêt n° 31 ainsi conçu :" - Nous déclarons incompétent pour contestation sérieuse,- Dépens à la charge de El Hadja Kamaratou ADECHOKAN ; "Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que El Hadja Karamatou ADECHOKAN, es qualité d'administrateur de l'indivision Saka Alao ADECHOKAN, a élevé le pourvoi au soutien duquel Maître Robert DOSSOU articule deux moyens de cassation.Discussion des moyensPremier moyen tiré de la contradiction de motifs et de la dénaturation des faits ;Pour statuer, comme elle l'a fit dans l'arrêt querellé, la Cour d'Appel a jugé qu'il y avait en l'espèce un problème d'expulsion d'un co-indivisaire par un autre co-indivisaire ;Alors que l'expulsion de Aïchatou ADECHOKAN a été demandée par un co-indiviaire agissant non pas en son propre nom mais plutôt en qualité d'administratrice de la succession ADECHOKAN Saka Alao ;Attendu que par ce moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que les juges d'appel se sont contredits et ont dénaturé les faits en mentionnant tout d'abord dans l'arrêt querellé qu'elle agissait en qualité d'administrateur de la succession ADECHOKAN et en indiquant par la suite que le litige opposait deux héritiers placés sur un même pied d'égalité ;Mais attendu que pour établir que le litige concerne l'expulsion d'un co-indivisaire par un autre co-indivisaire et en tirer la conséquence que les successeurs continuateurs de la personne de défunt sont, quant au fond du droit, sur un même pied d'égalité, la Cour d'Appel a d'abord relevé que dame El Hadja Karamatou ADECHOKAN et Liamidi ADECHOKAN avaient perdu leur qualité respective d'administrateur et d'administrateur-adjoint de la succession ADECHOKAN Saka Alao, le mandat à eux confié par le conseil de famille étant expiré depuis le 1er Septembre 1982 ;Que n'étant plus à partir de cette date que des administrateurs de " fait ", ils ne pouvaient agir qu'en leur propre nom et non plus en qualité de mandataires de tous les héritiers et se trouvent dès lors placés sur un même pied d'égalité que ceux-ci ;Qu'ainsi, en tirant de ces constatations de fait une situation de droit, les juges d'appel ont fait une saine appréciation de la qualité des parties litigantes et ne se sont donc en rien contredits et n'ont aucunement dénaturé les faits ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Deuxième moyen tiré de la fausse application et de la violation de la loi notamment les articles 806 et 809 du Code de Procédure Civile ;En ce qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir d'une part assimilé l'administratrice d'une succession à une simple co-indivisaire et d'autre part d'avoir déclaré que l'action engagée " ne peut être que la compétence du juge du principal ; "Alors que l'administrateur d'une succession désignée de commun accord par les héritiers est le mandataire des indivisaires dans la limite de la convention qui l'a nommé ;Que les juges du second degré n'ont pas disconvenu que l'espèce requérait célérité au sens de l'article 806 du Code de Procédure Civile et que l'expulsion demandée " n'aurait en rien préjudicié au fonctionnement de l'indivision ADECHOKAN Saka Alao ;Mais attendu que si la perte de la qualité d'administrateur des biens de la succession ADECHOKAN Saka Alao ne prive pas dame Karamatou ADECHOKAN de sa qualité de co-indivisaire et de son droit de saisir le juge des référés si elle y a intérêt, il n'en demeure pas moins que l'urgence est une question de fait, de milieu de circonstance laissée à l'appréciation souveraine du juge des référés qui se doit également d'apprécier le caractère de la contestation sur le fond du droit opposé à la demande ;Que la Cour d'Appel ne saurait être reprochable de s'être fondée sur l'autorisation donnée par Liamidi ADECHOKAN, coadministrateur de fait de Karamatou ADECHOKAN à Aïchatou, elle aussi co-indiviaire de la même succession, d'occuper la villa querellée et de la résistance de celle-ci à vider les lieux comme cela lui a été demandé pour tirer des éléments de difficultés propres à établir une contestation sérieuse justifiant son incompétence ;Que le juge des référés devant se garder d'épuiser la question principale et veiller à ce que " les droits des parties sur le fond restent intacts " il s'ensuit que la décision attaquée est légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS- Accueille le pourvoi en la forme;- Le rejette au fond parce que non fondé en ses deux moyens ;- Met les dépends à la charge de El Hadja Karamatou ADECHOKAN ;- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour Suprême ainsi qu'aux parties ;- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Georges Oduntan BADA, Conseiller de la Chambre Judiciaire,PRESIDENTEdwige BOUSSARI et Clotilde MEDEGAN épouse NOUGBODECONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi Vingt Trois Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Nestor DAKO AVOCAT GENERALet de Françoise TCHIBOZO épse QUENUM, GREFFIER


Civile moderne
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Expulsion de cohéritier d'un immeuble faisant partie de l'indivision familiale par Ordonnance de référé - Condition du référé.

L'urgence en matière de référé est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine du juge des référés.


Parties
Demandeurs : EL HADJA KARAMATOU ADECHOKAN
Défendeurs : AÏCHATOU ADECHOKAN

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 04 août 1983


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/05/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 014/CJ-CM
Numéro NOR : 39896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-05-23;014.cj.cm ?
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