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23/05/1997 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 mai 1997, 8


N° 8
Communauté de biens entre époux - Consistance - Partage de produits - Cession d'actifs - Pouvoirs du juge d'appel - Communauté - consistance(article 1405 Code Civil).

En appel l'assignation et les conclusions délimitent le champ des débats.
Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation sur les questions de pur fait.
Ne tombent pas dans la communauté des biens acquis pendant le mariage par héritage.

Dame Marie-Ange LEROUX Contre Germain LIGAN.
N° 015/CJ-CM 23 Mai 1997.
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 9 Octobre 1987 au Greff

e de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, Conseil de dame Marie-...

N° 8
Communauté de biens entre époux - Consistance - Partage de produits - Cession d'actifs - Pouvoirs du juge d'appel - Communauté - consistance(article 1405 Code Civil).

En appel l'assignation et les conclusions délimitent le champ des débats.
Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation sur les questions de pur fait.
Ne tombent pas dans la communauté des biens acquis pendant le mariage par héritage.

Dame Marie-Ange LEROUX Contre Germain LIGAN.
N° 015/CJ-CM 23 Mai 1997.
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 9 Octobre 1987 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, Conseil de dame Marie-Ange Leroux, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°50 du 13 Août 1987 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'Arrêt attaqué ;
Vu la Loi n° 90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1996 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu Toutes les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 23 Mai 1997 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu que par acte enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou sous le n° 20, le 9 Octobre 1987, Maître Raoul ASSOGBA, Avocat à la cour et Conseil de dame Leroux, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°50 rendu le 13 Août 1987 par la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire l'opposant à Germain LIGAN ;
Que par lettre n°597/PG/PPC du 16 Juin 1988, le Procureur Général du Parquet Populaire Central a transmis le Dossier de la
S'entendre assortir d'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution le jugement à intervenir en ce qui concerne la moitié de la créance de la requérante contre le requis ;
S'entendre en outre ordonner le partage judiciaire partiel des biens de la communauté notamment les immeubles objet des titres fonciers n°1232 et 2395 de Cotonou ;
Elle déclare en outre qu'elle se réserve le droit d'intenter des actions en partage ou en paiement de ses créances et biens communautaires en sa possession ;
Pour sa part, Germain LIGAN a sollicité la jonction de cette procédure à celle introduite devant le Juge des référés ;
Par jugement contradictoire N°222 du 22 Octobre 1986, le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou :
- A déclaré Germain LIGAN mal fondé en sa demande reconventionnelle ;
- L'en a débouté ;
- Marie Ange LEROUX partiellement fondée en son action ;
- A dit et Jugé que la communauté de bien existant entre les ex-époux LIGAN et Marie- Ange LEROUX est composée :
- A Cotonou (RPB) de la parcelle objet du titre foncier n°1232 de Cotonou ;
- De la parcelle objet du titre foncier 1509 de Cotonou ;
- De la parcelle objet du titre foncier 1756 de Cotonou ;
- De la parcelle objet du titre foncier 1775 de Cotonou ;
- De la parcelle objet du titre foncier 1985 de Cotonou ;
- De la parcelle objet du titre foncier 12395 de Cotonou ;
- De la parcelle objet du titre foncier 2395 de Cotonou ;
- De la parcelle formant le carré n°617 sis au quartier Gbégamey à Cotonou ;
- A Lomé (République du TOGO) de la parcelle objet du titre foncier 1336 de Lomé ;
- Au GHANA (République du GHANA) d'une villa ;
- A BOBO-DIOULASSO (République du BURKINA-FASSO) ex République de HAUTE -VOLTA de la parcelle objet du titre foncier n°233 ;
- A ABIDJAN (République de COTE D'IVOIRE) de la parcelle objet du titre foncier n°987 ;
- En France, d'un appartement à deux pièces dans la Banlieue Parisienne ;
- Des Fruits provenant de tous ces immeubles ;
- Des véhicules dont une Mercedes Bleue n° E 2904 RPB, une Mercedes n°C9239 RPB, une Mitshubishi n° D 4006 RPB ;
a constate la vente par Germain LIGAN des parcelles objet des titres fonciers n°1509 et 1756 de Cotonou ;
- a condamné Germain LIGAN à payer à dame Marie-Ange LEROUX la somme représentant la moitié des prix de cession de ces deux parcelles outre les intérêts depuis les dates de cession ;
- a ordonné le partage partiel de la communauté ;
- a dit que ce partage portera notamment sur les parcelles objet des titres fonciers n°1232 et 2395 de Cotonou ;
- a commis pour y procéder Maître Germain MIASSI, Notaire à Cotonou ;
- a donné acte à dame Marie-Ange LEROUX de ce qu'elle se réserve le droit d'intenter des actions ultérieures en vue du partage de tous biens demeurés dans la communauté ;
- a dit que le présent jugement sera exécuté par provision nonobstant appel en ce qui concerne le paiement par Germain LIGAN à dame Marie-Ange LEROUX de la moitié des prix de cession des parcelles objet des titres fonciers n°1509 et 1756 de Cotonou ;
- a condamné Germain LIGAN aux entiers dépens.
Attendu que sur appel du 28 Octobre 1986 de sieur LIGAN, la Cour d'Appel a rendu le 13 Août 1987 l'arrêt n°50 ainsi conçu :
- Constate que la présente instance n'intéresse que les immeubles 1232,1509,1756 et 2395 de Cotonou ;
- Dit qu'il résulte des éléments du dossier que les immeubles 1232 et 1756 sont des propres à Germain LIGAN en vertu de l'article 1405 du Code civil ;
- Infirme sur ce point la décision querellée ;
- Dit que les immeubles 1509,2395 sont des immeubles de la communauté ainsi que cela résulte des propres éléments du dossier ; que l'adjudication intervenue sur le n°1509 a servi à payer les dettes personnelles de Germain LIGAN .
- Dit que Germain LIGAN doit en conséquence à la communauté de ce chef ;
- Confirme la décision querellée en ce qu'elle a condamné LIGAN à payer à dame Marie-Ange LEROUX la moitié du prix de cession de cet immeuble n°1509, outre les intérêts légaux depuis l'assignation soit depuis le 8 Juillet 1986 ;
- Confirme sur ce point ;
- Ordonne le partage de l'immeuble n°2395 .
- Commet Maître Germain MIASSI pour ce faire ;
- Confirme du Chef de l'exécution provisoire ;
- Condamne les 2/3 pour Germain LIGAN, proportion du 1/3 pour dame Marie-Ange LEROUX.
C'est contre ces dispositions de cet arrêt que Marie-Ange LEROUX, formule le présent pourvoi.
La demanderesse par l'organe de son conseil articule à l'encontre dudit arrêt les griefs ci-après :
- dénaturation des faits et manque de base légale ;
- défaut de réponse aux demandes des parties ;
- violation de la Loi.
DISCUSSION
- Sur le premier moyen tiré en ses deux branches, de la dénaturation des faits, manque de base légale, défaut de réponse aux demandes des parties ;
Sur la première branche du moyen tiré de la dénaturation des faits défaut de base légale, en ce que :
La demanderesse soutient que l'arrêt dont la cassation est requise a dénaturé la consistance des biens de la communauté et les a soustraits au partage alors que la preuve de leur acquisition pendant le mariage est rapporté par les pièces versées au débat.
Mais attendu qu'il convient de noter que les juges d'appel ont statué en tenant compte de l'exploit d'assignation du 8 Juillet 1986 dans lequel la demanderesse a clairement spécifié ses Chefs de demandes à savoir :
- Le partage par voie judiciaire des immeubles objet des titres fonciers N°1232 et 2395 de Cotonou.
- La condamnation de Germain LIGAN à lui payer la moitié du prix de vente des immeubles objet des titres fonciers n°1509 et 1756 de Cotonou vendus par ce dernier en fraude de ses doits, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la date des vents litigieuses.
Attendu qu'en énonçant dans l'arrêt dont pourvoi que, "l'assignation et les conclusions délimitent le champ des débats", les Juges d'appel n'ont fait qu'appliquer strictement la loi qui prescrit au juge de statuer en s'en tenant aux demandes dont il est saisi.
Attendu qu'en précisant dans leurs énonciations que " la présente instance n'intéresse que les immeubles objet des titres fonciers n°1509,1756, 1232, 2395 de Cotonou", les Juges d'appel n'ont en rien dénaturé les faits de la cause et leur décision se trouve parfaitement justifiée et ce d'autant plus que la demanderesse a précisé se réserver le droit d'intenter ultérieurement des actions en partage ou en paiement de ses créances et biens communautaires en la possession de Germain LIGAN.
- Sur la seconde branche du moyen tiré du défaut de réponse aux demandes des parties, violations des règles de preuve, manque de base légale, violation de l'article 1131, en ce que :
La demanderesse soutient que l'arrêt querellé a jugé à tort que les immeubles acquis pendant le mariage par les parties en litige au nom de dame Houdjigbé Koukoui par prête nom, sont propres à celle-ci et transmis par voie d'héritage à son fils Germain LIGAN , alors qu'il est constant que dame Houdjigbé Koukoui, mère de Germain LIGAN n'avait exercé de son vivant aucune fonction ou activité commerciale réelle pour acquérir les immeubles portant son nom.
Mais attendu que contrairement aux allégations de la demanderesse concernant l'immeuble objet du titre foncier 1756 de Cotonou, les Juges d'appel ont parfaitement répondu aux demandes des parties et ont conclu qu'en vertu de l'article 1405 du code civil, l'immeuble litigieux échappe à la communauté et reste propriété de Germain LIGAN.
- Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi, en ce que : la demanderesse soutient que l'arrêt a condamné Germain LIGAN à payer à dame Marie-Ange LEROUX , la moitié du prix de cession de l'immeuble objet du titre foncier n°1509 outre les intérêts légaux depuis l'assignation en partage du 8 Juillet 1986, alors que, "le jour de la demande auquel rétroagit le jugement en ce qui concerne les rapports pécuniaires des époux entre eux est celui de l'assignation et non celui de la citation en conciliation".
Attendu que le demanderesse ne conteste pas dans ses écritures le principe selon lequel, si la chose litigieuse produit des fruits, le défendeur, s'il est condamné à restitution devra restituer en sus, les fruits, qu'il soit ou non de mauvaise foi.
Attendu que c'est précisément ce principe que comporte le dispositif de l'arrêt en condamnant Germain LIGAN à payer à dame Marie-Ange LEROUX, la moitié du prix de cession de l'immeuble 1509, outre les intérêts depuis l'assignation soit depuis le 8 Juillet 1986.
PAR CES MOTIFS
- Accueille le présent pourvoi en la forme ;
- Le rejette au fond parce que son fondé en ses moyens ;
- Met les dépens à la charge de la demanderesse prise en la personne de dame Marie-Ange LEROUX ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties ;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Georges Oduntan BADA, Conseiller de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
BOUSSARI Edwige et MEDEGAN Clotide épouse NOUGBODE
Conseillers
Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi VINGT TROIS MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nestor DAKO AVOCAT GENERAL


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 23/05/1997
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-05-23;8 ?
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