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04/07/1997 | BéNIN | N°12/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 juillet 1997, 12/CA


GNIMAGNON S. Pierre C/ MINISTRE DES FINANCESN° 12/CA 04 juillet 1997La Cour,Vu la requête en date du 16 mars 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 mars 1995 sous le n° 089/GCS par laquelle, GNIMAGNON Sossa Pierre Agent de Constatation des Douanes en retraite Cotonou, par l'organe de son Conseil Maître Simon TOLI, Avocat à la Cour d'Appel, a saisi la Cour d'un recours de plein contentieux en réclamation de dommages-intérêts pour le préjudice corporel qu'il a subi en service commandé le 30 décembre 1985;Vu les correspondances n° 324 et 325/GCS du 16 mai 1995 par lesquelles

la requête valant mémoire ampliatif a été communiquée respec...

GNIMAGNON S. Pierre C/ MINISTRE DES FINANCESN° 12/CA 04 juillet 1997La Cour,Vu la requête en date du 16 mars 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 mars 1995 sous le n° 089/GCS par laquelle, GNIMAGNON Sossa Pierre Agent de Constatation des Douanes en retraite Cotonou, par l'organe de son Conseil Maître Simon TOLI, Avocat à la Cour d'Appel, a saisi la Cour d'un recours de plein contentieux en réclamation de dommages-intérêts pour le préjudice corporel qu'il a subi en service commandé le 30 décembre 1985;Vu les correspondances n° 324 et 325/GCS du 16 mai 1995 par lesquelles la requête valant mémoire ampliatif a été communiquée respectivement au Ministre des Finances et au Directeur Général des Douanes et Droits Indirects en vue de leurs observations;Vu le mémoire en défense n° 964/DGDDI/DGR du 21 juillet 1995 enregistré au Greffe de la Cour sous n° 201/GCS du 24 juillet 1995, par lequel le Directeur Général des Douanes et droits Indirects a communiqué à la Cour ses observations.Vu la lettre n° 218/DCAJT/SA en date du 18 juillet 1995 enregistrée au Greffe sous n° 204/CS/GC du 26 juillet 1995 par laquelle le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor demande à la Cour une prorogation de délai aux fins de lui faire parvenir ses observations;Vu la correspondance n° 576/GCS du Greffe de la Cour en date du 21 août 1995 informant le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor des conclusions de l'Administration des Douanes;Vu le mémoire ampliatif complémentaire du conseil du requérant en date du 20 juillet 1995 enregistré au greffe le 28 juillet 1995 sous n° 211/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n° 612 du 03 mai 1995; Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le Conseiller Joachim Gabriel AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi:EN LA FORMEConsidérant que le recours contentieux du requérant, pour avoir été introduit dans les formes requise par la loi, est recevable;AU FONDSur le moyen du requérant tiré de la responsabilité exclusive de l'Administration dans les faits dont il a été victimeEn ce que l'Administration n'a dépêché les lieux que deux agents pour une mission aussi dangereuse que celle du 30 décembre 1985:Considérant que l'opération au cours de laquelle est survenu le fait dommageable participe d'un service public;Considérant qu'en effet, en raison du risque inhérent à cette opération et de l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'Administration des Douanes se doit de mobiliser plus de moyens qu'elle ne l'a fait.Considérant que, dans le cas d'espèce, cette dernière a été défaillante, carrante, en ne dépêchant que deux de ses agents pour une mission aussi dangereuse comme celle du 30 décembre 1985Que l'existence de cette faute a permis l'accomplissement de l'acte criminelle par les contrebandiers d'où résultent d'importants préjudices pour le requérant dont il demande réparation;Que dans ces conditions, la responsabilité de l'Administration des Douanes et donc celle du Ministre des Finances au service duquel il était, se trouve ipso facto engagée;Considérant qu'il est constant que le requérant était en service commandé au moment de l'agression dont il a été victime et qu'il n'avait commis aucune faute professionnelle;Qu'en acquiesçant purement et simplement, l'Administration reconnaît sa responsabilité dans le sinistre en question;Qu'il échet en conséquence de déclarer valable et fondé le moyen du requérant tiré de la responsabilité exclusive de l'Administration dans les faits dont il a été victime.Sur la demande en dommages-intérêts du requérantConsidérant que toute responsabilité entraîne, pour celui à qui elle est imputable, l'obligation de procurer à la victime une réparation compensant aussi exactement que possible le dommage subi par elle;Considérant qu'en l'espèce il est établi au dossier, au regard des certificats d'Expertise Médicale du Docteur Marc CHABI-KENOU Chirurgien à la Clinique d'Akpakpa à Cotonou, délivrés les 30 mai 1986 et 16 mars 1994 les constatations suivantes:- Au niveau du pubis une importante plaie pénétrante aux abords déchiquetés;- Une importante plaie sous ombilicale moins profonde que la première;- Un important hématome du Triangle de scarpa gauche;- Les clichés radiographiques montrant 18 fragments de projectiles disséminés au niveau du pubis et du triangle de scarpa;- La présence de deux projectiles menaçant le pédicule vasculo-nerveux du membre inférieur gauche;- La section de la fibreuse commune du don spermatique gauche avec atteinte vasculaire- Une faiblesse sexuelle très importante- Une incapacité temporaire de travail de soixante (60) jours;Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'Expertise Médicale n° 95-088/C-CNHU-C en date à Cotonou du 13 juillet 1995 établi par le Docteur César AKPO, Professeur à la Faculté des Sciences de la Santé, Chirurgien Hôpitaux, Chef du Service de la Clinique Universitaire d'Urologie au CNHU de Cotonou, que l'intéressé présente actuellement:- un syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne avec céphalées;- une baisse de l'acuité visuelle que pourrait avoir favorisé le traumatisme crânien;- une impuissance sexuelle qui est rattachée au traumatisme hypogastriques;Considérant que suite aux séquelles présentées par le requérant, l'Incapacité Permanente Partielle (IPP) est estimée à 35 %; le prétium doloris est assez important et le préjudice esthétique est léger;Qu'il apparaît ainsi que le requérant a subi un préjudice corporel et moral très important du fait de l'agression dont il a été victime, ayant été frappé dans sa virilité vu son jeune âge (40 ans) à l'époque;Qu'il échet de déclarer en conséquence, le sieur GNIMAGNON Sossa Pierre fondé à demander à l'Administration responsable une juste et intégrale réparation du préjudice subi du fait de l'agression dont il a été victime le 30 décembre 1985;Sur l'évaluation du préjudiceConsidérant que le concluant par sa requête en date du 16 mars 1995, sollicite de condamner l'Etat à lui payer la somme de vingt millions huit cent mille (20 800 000) francs CFA;Que par conclusion complémentaires en date du 20 juillet 1995, il demande que ce montant soit porté à trente deux millions huit cent mille (32 800 000) francs CFA au motif de l'aggravation des séquelles subies;Considérant qu'il résulte des conclusions de l'expertise médicale en date du 13 juillet 1995 que le sieur GNINAGNON est atteint d'un taux d'Incapacité Permanent Partielle (IPP) évaluée à 35 %; que ce taux justifie pleinement l'importance du préjudice qu'il a subi;Considérant les pièces complémentaires relatives à la situation administrative du requérant et versées au dossier par lettre de son conseil en date du 8 mai 1997 enregistrée au Greffe de la cour sous n° 299/GCS du 9 mai 1997;Que dès lors, dans les circonstances d'espèce , la Cour dispose d'éléments suffisants pour qu'il soit fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'état béninois à lui payer toutes causes de préjudice confondues, la somme de dix millions (10 000 000) de francs CFA à titre de dommages - intérêts.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours de plein contentieux requérant contre l'Etat Béninois (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et Ministère des Finances) en réclamation de dommages - intérêts pour le préjudice corporel qu'il a subi fait de l'agression dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions au débarcadère de Dantokpa - Gbogbanou à Cotonou, est recevable.Article 2: L'Etat Béninois est et demeure entièrement responsable du préjudice subi par le requérant du fait de cette agression survenue le 30 décembre 1985 alors qu'il était en service commandé.Article 3: L'Etat Béninois est condamné à part au sieur GNIMAGNON Sossa Pierre la somme de dix millions (10 000 000) de francs CFA à titre de dommages - intérêts, toutes causes de préjudices confondues.Article 4: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.Article 5: Notification du présent arrêt sera faite au sieur GNIMAGNON Sossa Pierre, au Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, Ministre des Finances et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTGabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSACONSEILLERSEt prononcé à l'audience Publique du vendredi quatre juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:Monsieur Antoine BANKOLE MINISTERE PUBLICEt Maître Irène Olga AITCHEDJI GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/CA
Date de la décision : 04/07/1997
Chambres réunies

Analyses

PROCEDURE : Plein Contentieux - Agent en service commandé et victime d'une agression . Faute professionnelle (non)

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE : défaillance carence de l'Administration pour l'exécution d'une mission jugée dangereuse - Réparation du préjudice -Indemnisation - Appréciation souveraine du juge sur le rapport d'expertise médicale, pour fixer le montant des dommages - intérêts à verser.


Parties
Demandeurs : GNIMAGNON S. Pierre
Défendeurs : MINISTRE DES FINANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-07-04;12.ca ?
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