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04/07/1997 | BéNIN | N°13/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 juillet 1997, 13/CA


DOSSOUMON Samson C/ ETAT BENINOISN°13/CA 04 juillet 1997La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 30 août 1996 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 754 du 13 septembre 1996 par laquelle Monsieur DOSSOUMON Samson, Conseiller à la Cour Suprême a déféré en annulation pour excès de pouvoir le décret n° 96-139 du 24 avril 1996 portant suspension de l'application du décret n° 96-78 du 02 avril 1996; Vu la communication faite au Président de la République en vue de ces observations sur la requête valant mémoire ampliatif du requérant par lettre

n° 220/GCS du 24 février 1997;Vu le mémoire en défense en date du 0...

DOSSOUMON Samson C/ ETAT BENINOISN°13/CA 04 juillet 1997La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 30 août 1996 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 754 du 13 septembre 1996 par laquelle Monsieur DOSSOUMON Samson, Conseiller à la Cour Suprême a déféré en annulation pour excès de pouvoir le décret n° 96-139 du 24 avril 1996 portant suspension de l'application du décret n° 96-78 du 02 avril 1996; Vu la communication faite au Président de la République en vue de ces observations sur la requête valant mémoire ampliatif du requérant par lettre n° 220/GCS du 24 février 1997;Vu le mémoire en défense en date du 07 mai 1997 du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, de la législation et des Droits de l'homme représentant l'Administration, mémoire enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 296/GCS du 09 mai 1997;Vu la consignation constatée par reçu n° 929 du 06 septembre 1996; Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Rapporteur André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat général Antoine BANKOLE en ses conclusions orales;Après en avoir délibéré conformément à la Loi;Sur la recevabilitéConsidérant qu'au regard des dispositions de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 notamment en son article 68, le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi, qu'il y a lieu de le recevoir;AU FONDConsidérant que le requérant expose notamment que nommé conseiller à la chambre administrative de la Cour Suprême par décret n° 96-78 du 02 avril 1996, il a le 12 avril 1996 prêté serment et pris service en cette qualité;Que le 24 avril 1996 par décret n° 96-139, le Gouvernement a suspendu l'application du décret n° 96-78 du 02 avril 1996;Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens suivants:1° Suspension de l'application d'un acte administratif individuel qui a créé des droits et ce sans respect de l'obligation de motiver, sans qu'il y ait eu engagement d'une procédure disciplinaire et sans fixation d'une limite au delà de laquelle la suspension n'est plus valable, détournement de procédure, recours irrégulier à une procédure irrégulière2° Violation manifeste de l'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Sur le premier moyen du requérant tiré de la suspension d'un acte administratif qui a créée des droits...;Considérant que la prestation de serment par écrit est tout aussi valable que la prestation du serment dite de "manière solennelle";Considérant que nommé par décret le 02 avril 1996 et ayant prêté serment par écrit le 12 avril 1996, Monsieur DOSSOUMON Samson, anciennement Avocat Général au Parquet Général de la Cour Suprême, est devenu Magistrat du siège.Considérant que le décret du 02 avril 1996 a créé des droits au requérant parce que pris par un Président de la République dont le mandat n'expire que le 04 avril 1996;Considérant que le décret de suspension n'est certes pas un acte individuel, mais que son application porte ipso facto un préjudice important au requérant.Que le requérant a donc intérêt à agir.Sur le deuxième moyen tiré de la violation manifeste de l'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990.Considérant que l'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose: "Il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitif aux fonctions des membres de la Cour Suprême et du Ministère Public que dans les formes prévues pour la nomination".Considérant que la procédure de nomination des Magistrats de la Cour Suprême se présente comme suit:1° Proposition du Président de la Cour Suprême 2° avis du conseil supérieur de la Magistrature3° décret de nomination pris en conseil des ministres par le Président de la République.Considérant que le décret du 24 avril 1996 est de fait un acte qui met fin aux fonctions de membre de la Cour Suprême de Monsieur DOSSOUMON Samson.Considérant le décret du 24 avril n'a pas subi la procédure de nomination pour mettre fin aux fonctions de Monsieur DOSSOUMON Samson.Considérant que l'article 6 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 impose une exigence supplémentaire pour mettre fin aux fonctions des magistrats de la Cour Suprême à savoir: "... et sur avis du bureau de la Cour Suprême pour les magistrats du siège";Considérant que DOSSOUMON Samson est Magistrat du siège depuis sa prestation de serment le 12 avril 1996;Considérant que les moyens du requérant sont fondés au regard des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966; qu'il y a lieu à y faire droit.Sur les Moyens de l'Administration1° Moyen tiré de ce que le décret n° 96-78 du 02 avril 1996 est irrégulier au motif que le gouvernement du Président SOGLO à la date du 02 avril est devenu un gouvernement démissionnaire et ne peut donc plus procéder à des nomination à la Cour Suprême;Considérant que juge de la légalité et non de la constitutionnalité et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la Cour Suprême n'a pas compétence à statuer sur l'article 50 de la constitution du 11 décembre 1990, article qui traite de la démission du Chef de l'Etat, qu'il y a lieu d'écarter ce moyen.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours du requérant en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 96-139 du 24 avril 1996 est recevable.Article 2: Ledit décret n° 96-139 du 24 avril 1996 est annulé dans ces dispositions relatives à la suspension de l'application du décret n° 96-78 du 02 avril 1996 portant nomination de magistrats et juristes de haut niveau à la Cour Suprême;Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, au Directeur du contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, au procureur Général près la Cour Suprême;Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:André LOKOSSOU, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENTEdwige BOUSSARI et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi Quatre juillet Mil Neuf Cent Quatre Vint Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Antoine BANKOLE MINISTERE PUBLICEt de Maître Irène Olga AITCHEDJI GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/CA
Date de la décision : 04/07/1997
Chambres réunies

Analyses

PROCEDURE : Recours pour excès de pouvoir - recevabilité (oui)

ACTE ADMINISTRATIF : Mesure nominative au poste de Conseiller à la Chambre Administrative de la COUR SUPREME - Prestation de serment par écrit équivaut à la prestation de serment dite de manière solennelle - Mesure suspensive illégale d'un acte administratif non individuel mais ayant créé de droit acquis - Obligation de motiver la décision - Respect des règles de transparence - Violation manifeste de l'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 - Non respect des règles prévues pour la nomination et la fin, à titre temporaire ou définitif aux fonctions des membres de la Cour Suprême et du Ministère Public - Incompétence de la Cour à statuer sur l'article 50 de la Constitution du 11 décembre 1990 ( juge de la légalité et non de la constitutionnalité).


Parties
Demandeurs : DOSSOUMON Samson
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-07-04;13.ca ?
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