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18/07/1997 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 juillet 1997, 17


N°17
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Interdiction faite, par le Préfet de l'Atlantique, aux Chefs de Corps de la Gendarmerie de se mettre directement au service d'un huissier de justice dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice - Désistement d'action - Motif: décès du Préfet de l'Atlantique contre qui la procédure était engagée. Le juge n'ayant pas à apprécier l'opportunité du motif à donner acte à la requérante de son désistement.
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE
N° 15/CA du 18 juillet 1997
La C

our,
Vu la requête en date du 10 juin 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le ...

N°17
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Interdiction faite, par le Préfet de l'Atlantique, aux Chefs de Corps de la Gendarmerie de se mettre directement au service d'un huissier de justice dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice - Désistement d'action - Motif: décès du Préfet de l'Atlantique contre qui la procédure était engagée. Le juge n'ayant pas à apprécier l'opportunité du motif à donner acte à la requérante de son désistement.
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE
N° 15/CA du 18 juillet 1997
La Cour,
Vu la requête en date du 10 juin 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 15 juin 1994 sous N° 142/GCSpar laquelle la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'Atlantique en date du 08 septembre 1993 interdisant aux chefs du corps de la Gendarmerie et de la Police du département de se mettre directement au service d'un Huissier de justice toutes les fois qu'ils seront requis par eux, dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice.
Vu les lettres n° 466 et 467/GCS en date du 25 mars 1996 par lesquelles la requérante a été mise en demeure de se consigner la somme de cinq mille (5 000) francs CFA prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 21 avril 1966 et de préciser à la Cour si elle entendait poursuivre la procédure qu'elle a engagée et qui est toujours pendante devant la Cour;
Vu la lettre du 11 avril 1996 enregistrée le 16 avril 1996 sous n° 139/CS/CA par laquelle la requérante a sollicité la radiation pure et simple de l'instance au motif que le Préfet de l'Atlantique est aujourd'hui décédé;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Considérant que par requête en date du 10 juin 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 15 juin 1994 sous n° 148/GCS, la chambre Nationale des Huissiers de Justice a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'Atlantique en date du 08 septembre 1993 par laquelle il interdit aux chefs de corps de la Gendarmerie et de la police du département de se mettre directement au service d'un Huissier de justice toutes les fois qu'ils seront requis par eux, dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice;
Considérant que par lettre en date du 11 avril 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 avril 1996 sous n° 139/CS/CA le requérante a sollicité la radiation de l'affaire du rôle au motif que le Préfet de l'Atlantique contre qui la procédure était engagée, est aujourd'hui décédé;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à ladite requérante de son désistement d'action et de mettre les frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Il est donné acte à la requérante de son désistement à l'action;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Article 3: Les dépens sont à la charge de la requérante;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composés de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT .
Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi Dix Huit juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Antoine BANKOLE MINISTERE PUBLIC Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 18/07/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17
Numéro NOR : 173843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-07-18;17 ?
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