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26/07/1997 | BéNIN | N°20/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 26 juillet 1997, 20/CA


BABADJIDE Alphonse C/ ETAT BENINOISN° 20/CA 26 juillet 1997La Cour,Vu la requête en date du 27 juin 1984, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 juillet 1984 sous n° 035/GC/CPC par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO , Avocat à la Cour d'Appel de COTONOU, Conseil de Monsieur BABADJIDE Alphonse, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 83-462 du 28 décembre 1983 portant sa révocation de la Fonction Publique;Vu le mémoire ampliatif en date du 5 juillet 1985 du requérant, enregistré à la Cour le 6 août 1985 sousn° 168/GC/CPC.Vu la commun

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BABADJIDE Alphonse C/ ETAT BENINOISN° 20/CA 26 juillet 1997La Cour,Vu la requête en date du 27 juin 1984, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 juillet 1984 sous n° 035/GC/CPC par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO , Avocat à la Cour d'Appel de COTONOU, Conseil de Monsieur BABADJIDE Alphonse, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 83-462 du 28 décembre 1983 portant sa révocation de la Fonction Publique;Vu le mémoire ampliatif en date du 5 juillet 1985 du requérant, enregistré à la Cour le 6 août 1985 sousn° 168/GC/CPC.Vu la communication faite pour ses observations de la requête et du mémoire susvisés du requérant au Président de la République par lettre n° 35/CPC/CA du 21 octobre 1985;Vu les observations n° 346/MFE/DCAJT du 8 octobre 1986 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistrées au Greffe de la Cour sous n° 328/GC/CPC du 16 octobre 1986;Vu le mémoire responsif du 8 mars 1988 et celui additif du 28 août 1997 du requérant, enregistrés au Greffe de la Cour respectivement sous n° 024/GC/CPC du 11 mars 1988 et n° 603/GCS du 2 septembre 1997;Vu la consignation légale payée par ledit requérant et constatée par reçu n° 67/85 du 3 juin 1985;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la Loi fondamentale du 9 septembre 1977;Vu l'Ordonnance n° 80-6 du 11 février 1980;Vu la constitution du 11 décembre 1990;Vu la Loi organique du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle;Vu toutes les pièces du dossier notamment les conclusions écrites du Parquet Général près la Cour Suprême en date des 14 octobre 1996 et 10 avril 1997;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO, en ses conclusions orales;Après en avoir délibérer conformément à la loi;Considérant que dans son mémoire additif du 28 août 1997, le requérant affirme faire toujours siens, tant la relation des faits de la procédure que l'entier développement du moyen unique tenant à la violation de la Loi, contenus dans le mémoire du 5 juillet 1985 et dans celui responsif du 8 mars 1988;Qu'il sollicite en conséquence, qu'acte lui soit donné de ce qu'il s'en rapporte à ces développements qui font entièrement corps aujourd'hui avec son mémoire additif du 28 août 1997;Qu'il y a lieu de répondre favorablement à cette demande;Considérant que le requérant ajoute dans ce mémoire additif deux moyens nouveaux portant:- L'un sur l'inconstitutionnalité de l'ordonnance n° 80-06 du 11 février 1980;L'autre sur la violation des droits fondamentaux de la personne humaine et des droits de la défense dus à tout moment au défendeur au présent pourvoi, en ce que:d'une part, sa révocation de la Fonction Publique avec perte de tous ses droits et avantages est intervenue sans que les garanties disciplinaires aient été respectées, celles-ci ayant été exclues par l'article 2 de ladite Ordonnance; d'autre part, il a été foudroyé (sic) dans sa promotion sociale, et broyé dans sa vie (sic) sans qu'il eût droit à la présomption d'innocence et aux droits de la défense, droits pourtant prévus par l'article 113 de la Loi Fondamentale du 9 septembre 1977, en vigueur au moment des faits, et rappelés par le préambule et les articles 17, 125 et 126 de la Constitution du 11 décembre 1990 ainsi que par l'article 7 alinéas 3 et 4 de la Charte Africaine des Doits de l'Homme et des Peuples du 18 juin 1981 y annexée;Considérant que ces deux moyens nouveaux soulèvent clairement dans cette procédure, la question de l'exception d'inconstitutionnalité de l'Ordonnance n° 80-06 du 11 février 1980 en application de laquelle il a été révoqué de la Fonction Publique;Qu'à cet égard, les articles 122 de la Constitution et 24 alinéa 3 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle du 4 mars 1991, disposent:Article 122 de la constitution du 11 décembre 1990«Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la Constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours»Article 24 alinéa 3 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle:«Celle-ci (juridiction), suivant la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité doit saisir immédiatement et au plus tard dans les huit (08) jours la Cour Constitutionnelle et surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour.»Qu'il y a lieu en conséquence, conformément à ces dispositions, de surseoir à statuer sur le recours de BABADJIDE Alphonse du 27 juin 1984 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-462 du 28 décembre 1983 portant sa révocation de la Fonction Publique.PAR CES MOTIFS DECIDEArticle 1er: Il est donné acte au requérant de ce qu'il s'en rapporte toujours au contenu des mémoires ampliatif du 5 juillet 1985 et responsif du 8 mars 1988 de son Conseil, qui font entièrement corps avec le mémoire additif du 28 août 1997.Article 2: Jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la Cour Constitutionnelle sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la présente juridiction par le requérant, il est sursis à statuer sur le recours de BABADJIDE Alphonse du 27 juin 1984 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-462 du 28 décembre 1983 portant sa révocation de la Fonction Publique.Article 3: Réserve les dépensArticle 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Président de la Cour ConstitutionnelleAinsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre AdministrativePRESIDENTGabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi Vingt Six septembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Nestor DAKOMINISTERE PUBLICEt de Maître Irène Olga AITCHEDJI, GREFFIER


Chambres réunies

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS : Révocation de la fonction publique pour malversation.

PROCEDURE : QUESTION PREJUDICIELLE : SURSIS A STATUERMoyens nouveaux - Violation des Droits fondamentaux de la personne Humaine et des droits de la défense prévus au moment des faits par l'article 113 de la Loi Fondamentale du 9septembre 1977 ; rappelés par le préambule et les articles 17, 125 et 126 de la constitution du 11 décembre 1990 ainsi que l'article 7 alinéa 3 et 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981 - Exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée oblige la COUR à surseoir à statuer sur le recours principal du requérant conformément à l'article 122 de la constitution du 11 décembre 1990.


Parties
Demandeurs : BABADJIDE Alphonse
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 26/07/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20/CA
Numéro NOR : 39909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-07-26;20.ca ?
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