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24/10/1997 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 1997, 22


N°22
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS: Reclassement - Reconstitution de carrière - Avancement.
PROCEDURE: Recours pour Excès de pouvoir, tendant à bénéficier des mêmes avantages de reclassement indiciaire que les autres agents - Le requérant a - t - il la même qualité que les autres? (non) - Préjudice subi (non) - Rejet de la Requête quant au fond.
PRUDENCIO Désiré C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.
N° 23/CA 24 octobre 1997
La Cour,
Vu la requête en date du 09 octobre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 15 octo

bre 1991 sous le n° 136/GCS par laquelle Monsieur PRUDENCIO Désiré, B.P N° 04-082....

N°22
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS: Reclassement - Reconstitution de carrière - Avancement.
PROCEDURE: Recours pour Excès de pouvoir, tendant à bénéficier des mêmes avantages de reclassement indiciaire que les autres agents - Le requérant a - t - il la même qualité que les autres? (non) - Préjudice subi (non) - Rejet de la Requête quant au fond.
PRUDENCIO Désiré C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.
N° 23/CA 24 octobre 1997
La Cour,
Vu la requête en date du 09 octobre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 15 octobre 1991 sous le n° 136/GCS par laquelle Monsieur PRUDENCIO Désiré, B.P N° 04-082. COTONOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1865/MTAS/DGPE/SPES/D du 21 juillet 1991 et de l'arrêté n° 1866/MTAS/DGPE/SPE/D de la même date tous deux, du Ministre du Travail et des Affaires Sociales;
Vu le mémoire ampliatif en date du 22 mars 1993 de Maître Magloire YANSUNNU, Conseil du requérant, enregistré à la Cour sous n° 79/GCS du 13 avril 1993;
Vu la communication faite pour ses observations de requête et du Mémoire susvisés du requérant au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative pour correspondance n° 280/GCS du 29 juillet 1993;
Vu la mise en demeure adressée par lettre n°81/GCS du 03 mars 1994 à l'Administration qui n'a pas réagi à la correspondance n° 280/GCS du 29 juillet 1993 susvisée;
Vu la consignation légale payée par la requérante et constatée par reçu n° 414 du 30 juin 1992;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi;
AU FOND
Considérant que le requérant expose: que suivant la décision n° 1865/MTAS/DGPE/SPES/D du 21 juin 1991 et l'Arrêté n° 1866/MTAS/DGPE/SPE/D de la même date, il a bénéficié d'un reclassement;
Qu'au terme dudit reclassement, il a été promu la catégorie D; Echelon 4 des Corps des Préposés Administratifs à l'indice 120;
Qu'il était à la catégorie C1 en 1976, année de son engagement à la Banque Commerciale du Bénin (BCB);
Que suivant autre arrêté n° 0620/MTAS/DPE/CRAPE du 27 avril 1982, le sieur Philippe BANKOLE, un Collègue à lui, qui était à la date du 18 novembre 1971 à la catégorie 1 (C1) en tant que préposé des Banques et Institutions Financières au même titre que lui, a bénéficié d'un avancement d'indice de 180 à 230;
Qu'il résulte de ces deux situations que tous deux appartenaient à la même classe C1 et qu'ils devraient en conséquence bénéficier du même reclassement;
Mais que curieusement, au lieu de le faire bénéficier de l'indice 230 à l'instar de son Collègue Philippe BANKOLE, les deux actes incriminés le limitèrent à l'indice 120;
Qu'il y a là manifestement une irrégularité incompréhensible;
Qu'un recours gracieux a été introduit auprès du Ministre du travail et des Affaires Sociales en date du 22 juillet 1991 et que le mutisme de Madame le Ministre a valu décision implicite de rejet;
Que dès lors, il n'a eu d'autre choix que de s'adresser à la présente Juridiction pour solliciter qu'il lui plaise;
Annuler avec toutes les conséquences de droit la décision n° 1865/MTAS/DGPE/SPES/D du 21 juin 1991 et l'arrêté n° 1866/MTAS/DGPE/SPE/D de la même date.
Ordonner son rétablissement à l'indice 230 au lieu de 120 comme le prévoit l'Arrêté incriminé.
Ordonner qu'il lui soit payé les moins perçus, les dommages-intérêts et frais provisoirement évalués à la somme de francs CFA Quatre millions cinq cent mille (4 500 000). Toutes causes de préjudices confondues;
Considérant qu'il soutient que sa situation administrative en 1976 était similaire à celle de Monsieur BANKOLE qui, par arrêté n° 0620 du 27 avril 1982, fut reclassé à l'indice 230;
Qu'il ajoute par ailleurs que les agents des Banques qui avaient été affectés dans les différents ministères ont conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté n° 0620 du 27 avril 1982 conservé les avantages acquis auparavant;
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la décision n° 1865/MTAS/DGPE/SPES/D du 21 juin 1991 portant régularisation de l'engagement de Monsieur PRUDENCIO Désiré, qu'à la date du 14 décembre 1976, l'intéressé n'avait que le Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE);
Que c'est sur cette base que son reclassement a été opéré:
Considérant en revanche qu'à la date du 7 février 1977, Monsieur BANKOLE A. T. Philippe ancien agent de la Banque Commerciale du Bénin, engagé à la Fonction Publique en qualité d'agent d'Administration Auxiliaire de 3è catégorie, échelle B, échelon 1er par arrêté n° 1901/MFPT/DGM/DPE/S2-A du 23 octobre 1979, était titulaire du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC);
Considérant que les disposition de l'arrêté n° 062 du 27 avril 1982 portant reclassement de Monsieur BANKOLE et consorts, indiquent clairement que le sieur BANKOLE A. T. Philippe auquel se compare le requérant, n'a été reclassé ni dans le Corps des Préposés des Banques, ni dans celui des services Administratifs comme le soutient Monsieur PRUDENCIO Désiré, mais plutôt dans le Corps des agents Techniques à la Catégorie C. Echelle 3, Echelon 4, Indice 230 pour tenir compte de son niveau d'Etudes et de sa qualification professionnelle.
Considérant au total que le sieur PRUDENCIO Désiré n'a pas le titre requis pour prétendre à être nommé ou reclassé en qualité d'agent Technique et bénéficier du même reclassement indiciaire que son ancien collègue de la Banque Commerciale du Bénin;
Qu'il en résulte qu'il n'a subi aucun préjudice dans le reclassement opéré par la décision n° 1865/MTAS/DGPE/SPES/D du 21 juin 1991 et l'Arrêté n° 1866/MTASD/DGPE/SPE/D de la même date, et que son recours en annulation pour excès de pouvoir du 21 juin 1991 doit en conséquence être rejeté parce que non fondé.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Est recevable le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur PRUDENCIO Désiré contre la décision n° 1865/MTAS/DGPE/SPES/D du 21 juin 1991 et l'Arrêté n° 1866/MTAS/DGPE/SPE/D de la même date portant son reclassement à la Fonction Publique.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant
Article 4: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Antoine BANKOLE Avocat Général
MINISTERE PUBLIQUE
Et de Maître Irène Olga AITCHEDJI GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 24/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-10-24;22 ?
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