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31/10/1997 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 octobre 1997, 9


N° 9
Litige foncier - Conflit d'attribution - Critères de répartition de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire
Est de la compétence des tribunaux judiciaires le conflit foncier sur un immeuble muni d'un permis d'habiter portant non sur le permis d'habiter lui-même, mais sur le droit de propriété.
Le juge peut écarter des débats deux actes notariés contradictoires déclaratifs de propriété.
EL HADJ YNOUSSA FASSASSI C/OUESSINON SABINE(
N° 023/CJ-CM 31 Octobre 1997
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 27 Novembre 1986 et 1

2 Janvier 1987 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par lesquelles Maîtres Edgar-Y...

N° 9
Litige foncier - Conflit d'attribution - Critères de répartition de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire
Est de la compétence des tribunaux judiciaires le conflit foncier sur un immeuble muni d'un permis d'habiter portant non sur le permis d'habiter lui-même, mais sur le droit de propriété.
Le juge peut écarter des débats deux actes notariés contradictoires déclaratifs de propriété.
EL HADJ YNOUSSA FASSASSI C/OUESSINON SABINE(
N° 023/CJ-CM 31 Octobre 1997
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 27 Novembre 1986 et 12 Janvier 1987 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par lesquelles Maîtres Edgar-Yves MONNOU, Conseil de El Hadj YNOUSSA Fassassi et Robert DOSSOU, Conseil de Sabine HOUESSINON ont respectivement formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 72 rendu le 27 Novembre 1986 par la chambre civile de droit moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 portant remise en vigueur de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 12 Décembre 1997, le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu que par actes enregistrés au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 27 Novembre 1986 et 12 Janvier 1987, Maître Edgar-Yves MONNOU, conseil de El Hadj YNOUSSA Fassassi et Maître Robert DOSSOU, conseil de Sabine HOUESSINON, ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 72 rendu le 27 Novembre 1986 par la chambre de droit moderne de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire: HOUESSION Sabine Contre EL HADJ YNOUSSA Fassassi.
Attendu que le dossier de la procédure, transmis à la Cour Populaire Centrale par lettre n° 860/PG-PPC du 6 Octobre 1988 du Procureur Général du Parquet Populaire Central, a été enregistré le 22 Novembre 1988 au rôle général du Greffe de la cour s/n° 88-10/CJ-CM;
Que par lettre n° 84/G-CPC du 12 Janvier 1989 reçue le 18 Avril 1989 le sieur Fassassi YNOUSSA a été invité par l'intermédiaire de son conseil Maître MONNOU, à consigner et à produire ses moyens de cassation, le tout dans les délais légaux;
Que le 20 Avril 1989, le montant de la consignation prescrite a été versé au Greffe;
Que le 20 Juin 1989, Maître MONNOU déposa le mémoire ampliatif dans l'intérêt des héritiers de son client décédé entre temps;
Que par lettre n° 265/GC-CPC du 4 Juillet 1989 reçu conforme le 6 Juillet 1989, communication du mémoire ampliatif a été faite à la défenderesse par le biais de son conseil Maître Robert DOSSOU avec octroi de délai pour production des répliques;
Que le 22 Septembre 1989 fut déposé au dossier le mémoire en défense qui contenait également un mémoire ampliatif à l'appui d'un pourvoi n° 35 du 12 Janvier 1987 inconnu jusque-là au dossier de la procédure;
Que les recherches entreprises au niveau du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou devaient aboutir à la réalité du pourvoi élevé le 12 Janvier 1987 par Maître Robert DOSSOU contre l'arrêt dont s'agit. Copie dudit pourvoi enregistré s/n° 001 et non s/n° 35 a été délivré par le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 15 Avril 1992 puis annexée au dossier;
Attendu qu'avant même toute mise en demeure pour faire consigner sa cliente, Maître Robert DOSSOU adressa le 26 Juin 1992 au Président de la Chambre Judiciaire la lettre dont la teneur suit:
«J'ai l'honneur de vous informer que ma cliente HOUESSINON Sabine entend se désister de son pourvoi contre l'arrêt n° 72/86 rendu dans cette affaire par la Cour d'Appel le 27 Novembre 1986.
En conséquence, dans cette affaire je poursuis pour le compte de dame HOUESSINON en défense au pourvoi.»
EN LA FORME:
Attendu que les deux pourvois ont été élevés dans les formes et délai de la loi;
Qu'il y a donc lieu de les accueillir favorablement.
AU FOND:
FAITS ET PROCEDURE:
Attendu que par exploit en date du 30 Septembre 1976, dame HOUESSINON Sabine ayant pour conseil Maître Robert DOSSOU a assigné El Hadj YNOUSSA Fassassi devant la chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance deCotonou.
Qu'appréciant les arguments amplement développés par les parties litigeantes, le Tribunal de Première Instance de Cotonou a rendu le 21 Juillet 1982 le jugement n° 65 dont le dispositif est ainsi conçu:
- Reçoit l'action introduite par dame HOUESSINON Sabine;
- Se déclare compétent;
- Déclare irrecevable l'offre faite par Sabine HOUESSINON de prouver par témoins son droit de propriété sur le carré n° 56-57 sud de la ville de Cotonou;
- Déboute dame Sabine HOUESSINON de sa demande en revendication;
- La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Luiz ANGELO, aux offres de droit.
Attendu que le 30 Juillet 1982, HOUESSINON Sabine releva appel de ce jugement.
Que le 27 Novembre 1986, la Cour d'Appel a rendu l'arrêt n° 72 dont le dispositif est ainsi conçu:
PAR CES MOTIFS
- La Cour statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, ensemble l'arrêt n° 31 du 3 Avril 1986 sur la recevabilité en la forme de l'acte d'appel de dame HOUESSINON Sabine.
AU FOND
- Ecarte des débats les deux actes unilatéraux notariés déclaratifs de propriété en raison de leur contradiction;
- Dit qu'il résulte des éléments de la cause que YNOUSSA Fassassi a accepté avant de se rétracter, les exigences de dame HOUESSINON Sabine tendant à la mutation du permis d'habiter en son nom, ou au nom de sa mère comme condition de l'harmonie de leurs rapports commerciaux et para-matrimoniaux;
- Dit qu'il est induit de ces exigences acceptées quand bien même il y eut rétraction de l'acceptation, l'affirmation qu'elle est l'auteur physique et matériel du financement de l'acquisition du von 56-57 sud dont le permis d'habiter est établi au nom de Dame MEDEDJIDE Sidicatou Djossa, permis n° 421 du 21 Décembre 1970;
- En conséquence la déclare propriétaire exclusive dudit von;
- Constate que MEDEDJIDE Sidicatou Djossa ne revendique pas la propriété de ladite parcelle;
- Dit que HOUESSINON Sabine pourra muter tout titre afférent à ladite parcelle à son nom.
- Dit que YNOUSSA Fassassi a fait actes apparents d'animus domino sur la parcelle litigieuse en raison des rapports intimes ayant existé entre les parties, lesquels rapports ont semblé lui conférer un mandat tacite en vertu duquel s'est opéré le phénomène d'occupation;
- Dit que le présent litige ne concerne pas les installations édifiées sur la parcelle;
- Subordonne l'expulsion de YNOUSSA Fassassi au règlement du problème des installations;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne YNOUSSA Fassassi aux dépens.
C'est contre ledit arrêt que sont dirigés les présents pourvois en cassation de Maître Edgar-Yves MONNOU pour El Hadj YNOUSSA Fassassi et de Maître Robert DOSSOU pour HOUESSINON Sabine.
Attendu que Maître Robert DOSSOU ayant par lettre du 26 Juin 1992 déclaré que sa cliente se désiste de son pourvoi, il convient de lui en donner acte;
Que le demandeur, par l'organe de Maître Edgar-Yves MONNOU soulève dans son mémoire ampliatif trois moyens tirés:
- de l'incompétence rationae materiae de la juridiction civile;
- de la contradiction de motifs;
- de la violation de la loi;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de l'incompétence rationae materiae du juge civil
Attendu qu'à l'appui de ce moyen de cassation, le demandeur au pourvoi a exposé notamment:
- que le problème posé est celui de savoir si l'on peut contester devant le juge civil un droit de jouissance d'un immeuble conféré par un permis d'habiter ;
- que le demandeur au pourvoi, tant devant le premier juge que devant la Cour d'Appel, avait fait observer que le permis d'habiter est un acte administratif dont l'appréciation échappe au juge civil.
- Que pour le cas particulier du permis d'habiter, l'article 23 de la loi 60-30 du 13 Juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter dispose clairement que «la délivrance et le retrait des permis d'habiter constituant des actes d'administration du domaine, ne pouvant être attaqués que devant le Tribunal d'Etat dans les formes et délais prévus en matière de contentieux administratifs».
- Qu'on doit en déduire inéluctablement une incompétence de droit rationae materiae du juge civil;
Mais contrairement aux arguments ainsi développés par le demandeur au pourvoi, il ressort des éléments du dossier qu'aucun procès n'est fait au permis d'habiter délivré par l'autorité administrative compétente.
Qu'en effet dans l'arrêt ADD n° 31/86 du 3 Avril 1986 rendu dans la présente espèce, on relève clairement:
- qu'il est constant au dossier que ce n'est pas la régularité du permis d'habiter de la parcelle litigieuse, ni de son interprétation, ni de son retrait, pas davantage de sa délivrance qu'il est question en l'espèce, auquel cas compétence serait reconnue à l'autorité administrative pour connaître du litige;
- que le litige dont s'agit concerne bien d'une part, la réalité d'un droit de propriété et d'une concordance de volonté intervenue entre les parties;
- qu'il s'agit de savoir si au moment de l'acquisition dudit terrain il était dans la commune intention des parties que c'est HOUESSINON Sabine la propriétaire et de savoir par ailleurs si après l'acquisition, a été convenu de la mutation du titre au nom de HOUESSINON Sabine;
- qu'il est par ailleurs de principe jurisprudentiel bien établi selon lequel «la sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire»;
- qu'en plus il est acquis que le juge administratif est incompétent pour connaître des litiges entre particuliers;
Attendu que dans ces conditions, en retenant la compétence du juge civil, l'arrêt attaqué a statué conformément à la loi;
Que c'est pourquoi ce premier moyen doit être écarté.
Deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs.
Attendu que s'expliquant sur ce moyen, les héritiers YNOUSSA font observer que la Cour a d'abord reconnu dans ses motifs la régularité des deux actes notariés produits par dame MEDEDJIDE Sidicatou Djossa mais qu'elle les a écartés ensuite des débats au motif qu'ils se contredisent.
Que selon les héritiers YNOUSSA, la Cour d'Appel a, ce faisant annulé les deux actes dont elle a pourtant admis la régularité.
Que selon eux, il y a là une contradiction flagrante de motifs justifiant la cassation de l'arrêt querellé.
Que pour dame HOUESSINON, le moyen n'est pas sérieux et mérite rejet.
Attendu que contrairement à l'opinion exprimée par les héritiers YNOUSSA, la Cour d'Appel n'a pas procédé à l'annulation des actes notariés.
Qu'en effet, mise en présence de deux actes réguliers en la forme mais dont l'un faisait croire que le terrain litigieux est la propriété de El Hadj YNOUSSA Fassassi et l'autre que le bien appartenait plutôt à dame HOUESSINON, la Cour, n'ayant aucune raison de préférer l'un des actes à l'autre, a retenu de ne tenir compte d'aucun des actes.
Que c'est là une attitude de sagesse qui n'est en rien critiquable. Qu'il n'y a là aucune contradiction. Qu'il s'ensuit que le moyen invoqué doit être rejeté.
Troisième moyen tiré de la violation de la loi.
Dans la première branche de ce moyen, les héritiers YNOUSSA affirment que les seconds juges ont procédé à la dénaturation «de l'intention claire et précise des parties relativement à la mutation du permis d'habiter afférent à la parcelle litigieuse».
Qu'à ce sujet, ils déclarent que dame HOUESSINON avait exigé et obtenu que le permis d'habiter du terrain litigieux soit muté à son nom ou au nom de sa mère afin de préserver l'harmonie de ses rapports commerciaux et para-matrimoniaux avec YNOUSSA Fassassi.
Que le fait que ce dernier ait accepté de satisfaire aux exigences de dame HOUESSINON ne saurait signifier qu'il a reconnu à celle-ci la propriété du terrain concerné car «l'intention des parties se limitait à une simple mutation sous condition». Que les héritiers YNOUSSA concluent qu'en déclarant «qu'il est induit de ces exigences acceptées quand bien même il y eût rétraction de l'acceptation, l'affirmation qu'elle est l'auteur physique et matériel du financement de l'acquisition du von n° 56-57 sud dont le permis est établi au non de Sidicatou, permis n° 421 du 21 Décembre 1970; en conséquence la déclare propriétaire exclusive dudit von,» les seconds juges ont procédé à une dénaturation délibérée et leur décision encourt cassation car selon une jurisprudence bien établie, doivent encourir la cassation toutes les décisions des juges du fond «qui dénaturent le sens de la convention lorsqu'il est clair et précis et ne prête à aucune ambiguïté.
Que contrairement aux déclarations des héritiers YNOUSSA la Cour d'Appel n'a pas eu à dire qu'en acceptant les exigences de dame HOUESSINON, YNOUSSA entendait ainsi reconnaître à dame HOUESSINON la propriété du terrain litigieux.
Qu'en réalité, c'est une mauvaise rédaction du motif mentionnant «qu'il est induit de ces exigences acceptées quand bien même il y eût rétraction de l'acceptation, l'affirmation qu'elle est l'auteur physique et matériel du financement de l'acquisition du von n° 56-57 sud dont le permis est établi au nom de Sidicatou, permis n° 421 du 21 Décembre 1970» qui a conduit les héritiers YNOUSSA à incriminer la Cour; que celle-ci a en fait voulu dire que l'acceptation des exigences de dame HOUESSINON par YNOUSSA lui apportait la preuve de ce que la susnommée était l'auteur physique et matériel du financement de l'acquisition du von n° 56-57 sud dont le permis est établi au nom de Sidicatou; qu'ainsi compris, ce motif n'est pas critiquable et le grief de dénaturation élevé ne saurait être retenu.
Dans la seconde branche du moyen, les héritiers YNOUSSA reprochent à la Cour d'Appel, la violation de l'article 1319 du code civil; qu'à ce sujet, ils affirment que c'est à tort que les juges d'appel ont écarté des débats les deux actes notariés déclaratifs de propriété produits par les parties car en application de l'article précité, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux; que les héritiers YNOUSSA reprenant ici sous une autre forme leur deuxième moyen il convient de les renvoyer aux développements faits lors de l'examen de ce moyen.
Par les troisième et quatrième branches du moyen, les héritiers YNOUSSA reprochent à la Cour d'Appel d'avoir violé les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil.
Attendu que selon les susnommés les seconds juges ont fait droit à la demande de dame HOUESSINON de prouver par témoins son droit de propriété sur le terrain litigieux sans exiger d'elle un commencement de preuve par écrit comme il est prévu aux articles 1347 et 1348 du code civil; que ce faisant, soutiennent-ils, les seconds juges ont
violé les articles précités et en conséquence leur décision doit être censurée;
Qu'il convient de rappeler que c'est par arrêt du 3 Avril 1986 que la Cour a accepté l'offre de preuve testimonialefaite par dame HOUESSINON; Qu'il n'apparaît pas que YNOUSSA avait élevé pourvoi contre cet arrêt ; qu'en effet, les seuls pourvois figurant au dossier sont ceux diligentés contre l'arrêt n° 72/86 du 27 Novembre 1986; que YNOUSSA avait donc acquiescé à l'arrêt du 3 Avril 1986 qui est ainsi devenu définitif; que dès lors, sa remise en cause par ses héritiers doit être rejetée.
Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, le troisième moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
- Accueille le présent pourvoi en la forme.
- Le rejette au fond parce que non fondé en tous ses moyens.
- Met les dépens à la charge des demandeurs.
- Donne acte à dame HOUESSINON de son désistement.
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composé de:
Georges Oduntan BADA, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT
Edwige BOUSSARI et Fernande QUENUM
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi douze Décembre 1997 la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH épouse KPADE AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 31/10/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9
Numéro NOR : 173896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-10-31;9 ?
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